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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 16 févr. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTBP
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITEDE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Service civil
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTBP
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 3]
AGISSANT PAR SON SYNDIC EN EXERCICE la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE CO, représentrée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-paul STIEBERT de la SELARL STIEBERT & STIEBERT LACOUR, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 40
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [U]
né le 26 Novembre 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement des charges ou des contributions ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 15 décembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 16 février 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire à :
— Maître Jean-paul STIEBERT + annexes
* Copie :
— M. [G] [U]
le 16.02.2026
**********
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [U] est propriétaire d’un bien immobilier correspondant aux lots n°33 et 69 au sein de la copropriété [Adresse 6] TERRASSES DU HOHWALD située [Adresse 7].
Se prévalant d’appels de provisions impayés, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] TERRASSES DU HOHWALD, agissant par son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, lui a adressé une mise en demeure datée du 5 mai 2025, puis lui a fait délivrer 22 juillet 2025 une sommation de payer portant sur la somme de 3 845,85 euros en principal, ces démarches étant restées infructueuses.
Par acte délivré le 26 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] DU HOHWALD, agissant par son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, a fait assigner M. [G] [U] devant le tribunal de proximité de Sélestat aux fins d’obtenir le paiement des arriérés de charges et travaux ainsi que certaines sommes d’argent.
L’affaire a été retenue pour être plaidée à la première audience du 15 décembre 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], agissant par son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, représenté par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation, demandant au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner M. [G] [U] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 637,70 euros au titre des arriérés de charges et travaux, somme actualisée à l’audience, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 22 juillet 2025 ;
— 1 036,87 euros au titre des frais inhérents au recouvrement augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 22 juillet 2025 ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, il a fait valoir que M. [G] [U] n’avait pas respecté les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1065 en ne payant pas les appels de provisions de charges aux dates prévues.
Il a souligné le caractère répété de ses manquements, signalant avoir déjà dû saisir la juridiction pour faire appliquer le contrat, ce qui a cause un préjudice financier en privant le syndicat des copropriétaires de la trésorerie nécessaire au fonctionnement de la copropriété.
M. [G] [U] était présent.
Il n’a pas contesté les sommes dues, exposant avoir hérité le bien de sa mère et ayant le souhait de le vendre.
Il a demandé un paiement échelonné.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les sommes dues au titre des arriérés de charges et travaux et des frais liés au recouvrement
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 14-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. »
Il ressort de l’article 10-1 de la même loi que « sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; […] »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il apparaît suffisamment établi par les pièces produites – appels de provisions sur charge et fonds de travaux, relances, contrat de syndic, procès-verbaux des assemblées générales, acte modificatif notarié, tableau récapitulatif actualisé (pièces 2 à 18 et complémentaire en demande) – ainsi que par ses propres déclarations que M. [G] [U] est redevable envers le AAA de la somme de 3 637,70 euros au titre des arriérés de charges et travaux arrêtés au 1er octobre 2025 et 1 036,87 euros au titre des frais liés au recouvrement, soit la somme totale de 4 674,57 euros.
Par conséquent, M. [G] [U] sera condamné à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], agissant par son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE.
A cette occasion, il sera rappelé que le premier alinéa de l’article 1231-7 du code civil dispose :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en décider autrement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, il ressort suffisamment des pièces produites – en particulier le jugement du 21 août 2023 et le tableau récapitulatif actualisé (pièces 20 et complémentaire en demande) – que les manquements répétés de M. [G] [U] ont causé un préjudice financier au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], en le privant de rentrées d’argent contractuellement dues.
Cest manquements sont d’autant plus inacceptables qu’une précédente procédure a déjà été rendue nécessaire et que M. [G] [U] n’a apporté aucune véritable explication.
Dans ces conditions, il y a lieu de le condamner à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], agissant par son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la somme de 800 euros qui assurera la juste indemnisation de son préjudice.
Sur la demande de délais de paiement
Il ressort de l’article 1343-5 du code civil que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la demande de M. [G] [U] n’est étayée par aucune pièce justifiant de sa situation et de son impossibilité à régler les sommes dues en une fois.
Dès lors, elle ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [G] [U] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner M. [G] [U] à indemniser le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TERRASSES DU HOHWALD, agissant par son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, à hauteur de 800 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], agissant par son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la somme de 4 674,57 euros au titre des arriérés de charges et travaux arrêtés au 1er octobre 2025 et des frais liés au recouvrement, majorée des intérêts légaux à compter du 16 février 2026 ;
CONDAMNE M. [G] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], agissant par son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par M. [G] [U] ;
CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [G] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], agissant par son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 16 février 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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