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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 22 janv. 2026, n° 23/05133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 23/05133 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LO7A
MINUTE N° :
Affaire :
[W]
c/
[A]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [K] [W] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C], [F] [A]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (99)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 23/05133 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LO[Immatriculation 8] JANVIER 2026
À l’audience de la mise en état du 9 Octobre 2025, Joëlle TIZON, première vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Anne LAUVERGNIER, greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Blanche POTIRON, juge placée auprès de monsieur le premier président de la cour d’appel de GRENOBLE, déléguée au service des affaires familiales du tribunal judiciaire de GRENOBLE, par ordonnance en date du 11 décembre 2025, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 9 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [C], [F] [A], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (Mozambique)
Et
Madame [K] [W], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (69) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2001, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (01) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT les époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 9 octobre 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [C] [A] et Madame [K] [W] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [C] [A] à Madame [K] [W] à la somme de 132 300 euros (CENT TRENTE DEUX MILLE TROIS CENT EUROS) et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [K] [W] sous forme de capital dans le mois qui suit le prononcé du divorce ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT l’enfant
CONSTATE que Monsieur [C] [A] et Madame [K] [W] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [E], [Z], [B] [A], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence alternée de [E] au domicile de chacun de ses parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
En période scolaire : au domicile paternel les semaines paires et au domicile maternel les semaines impaires, du dimanche précédant la semaine 18 heures au dimanche de la semaine 18 heures ;Selon la même alternance pendant les petites vacances scolaires ;Avec un partage par quinzaine des vacances d’été ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que celui chez qui l’enfant doit résider, devra prendre ou faire prendre l’enfant au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE la contribution de Monsieur [C] [A] à l’entretien et à l’éducation de [E] à la somme de 350 euros par mois et au besoin CONDAMNE Monsieur [C] [A] à verser cette somme à Madame [K] [W] chaque mois avant le 10 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E. E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [11]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [C] [A] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’application l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [C] [A] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [K] [W] ;
DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation de [E] seront assumés par chacun des parents durant leur temps d’accueil ;
DIT que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, d’équipements sportifs, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais de santé non remboursés) soient partagés à hauteur des deux tiers pour Monsieur [C] [A] et d’un tiers pour Madame [K] [W] après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatif ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
CONDAMNE les parties au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE Madame [K] [W] de sa demande tendant à ce que la condamnation de Monsieur [C] [A] au versement de 132 300 euros au titre de la prestation compensatoire soit assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le vingt-deux janvier deux mille vingt-six, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Mélissa PATEREK Blanche POTIRON
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