Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 14 nov. 2024, n° 22/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 2 DIV
Affaire :
[O] [S]
C/
[F] [I] épouse [S]
N° RG 22/00417 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCP4F
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/1794 du 02/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [F] [B] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (77)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Mounia EZ-ZAHER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 12 septembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 14 Novembre 2024
Greffier :Lors des débats de Marc JOLIBOIS, Greffier et lors du délibéré d’Emilie CHARTON, greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 18 Mars 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 23 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales de Meaux ;
Vu les ordonnances rendues les 21 octobre 2022 et 21 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu les décisions rendues les 10 septembre 2019, 13 mars 2020, 29 mars 2021, 20 mai 2022 et 12 mai 2023 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (Algérie)
et de
Madame [F] [B] [I]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (77)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 31 janvier 2019 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [S] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que Monsieur [O] [S] et Madame [F] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que l’établissement scolaire est tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [O] [S] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que les droits de visite de Madame [F] [I] s’exerceront dans l’espace rencontre offert par l’association [11] [Adresse 5] à [Localité 9] deux jours par mois, pendant une durée de deux heures pouvant évoluer vers une durée de quatre heures au plus avec possibilité de sortie des locaux de l’association, notamment en fonction de l’évolution du lien mère/enfant et des possibilités d’accueil de l’association ;
DIT que Monsieur [O] [S] et Madame [F] [I] auront la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles les droits de visite pourront s’exercer ;
DIT que ce droit s’exercera y compris pendant les vacances scolaires, en fonction des possibilités d’accueil de l’association ;
PRÉCISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dans laquelle réside l’enfant non scolarisé ou dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, Madame [F] [I] devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance en période scolaire, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
DIT que Monsieur [O] [S] ou une personne de confiance désignée par lui conduira l’enfant auprès de l’association et viendra l’y rechercher ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que ce droit de visite s’exercera suivant ces modalités durant six mois à compter de la première visite ;
INDIQUE qu’au delà de ce délai, tant qu’aucune autre décision de justice ne sera intervenue, à la demande du parent le plus diligent, le droit de visite en lieu de rencontre sera suspendu ;
INVITE donc le parent le plus diligent à ressaisir la juridiction afin de faire statuer à nouveau sur un droit de visite et d’hébergement ;
DIT que l’association établira un compte-rendu sur les circonstances de l’exercice de ces droits de visite ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [F] [I] et la dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [O] [S] de sa demande de fixation de contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur amiable ·
- Homme ·
- Veuve ·
- Clause resolutoire ·
- Qualités ·
- Caution solidaire ·
- Bail professionnel ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voie de fait ·
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Logement ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Veuve ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Caution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Mesures d'exécution ·
- Prétention ·
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Mainlevée ·
- Développement ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courtage ·
- Assureur ·
- Conseil ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune ·
- Délai
- Communauté d’agglomération ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Béton ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Distribution ·
- Référé ·
- Parcelle ·
- Siège
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débats ·
- Exécution provisoire ·
- Contrat de location
- Moteur ·
- Travaux publics ·
- Chêne ·
- Vieux ·
- Accedit ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Discours ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.