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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 12 mai 2026, n° 25/10346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10346 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3NUM
AFFAIRE : [W] [E] [U] [B] / [I] [Y]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E] [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE
Madame [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante et assistée par Me Karine PAGEAUT-ZERMATI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 327
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025 signifié le 24 juin 2025 à étude, [I] [Y] a pratiquée contre [W] [U] [B] une immobilisation avec enlèvement du véhicule terrestre à moteur Audi Q5 immatriculé GS197KH afin de recouvrer une créance de 9 672,08 € fondée sur un jugement rendu par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Nanterre le 21 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2025, [W] [U] [B] a fait citer [I] [Y] devant le juge de l’exécution aux fins de contestation d’une saisie-immobilisation avec enlèvement pratiquée le 20 juin 2025, de condamnation à lui régler la somme de 1 166,84 € Ttc au titre des frais en résultant, de condamnation à communiquer un décompte détaillé conforme au cantonnement de la créance sous astreinte, de condamnation à lui payer 4 000 € au titre du préjudice subi et 1 000 € au titre de frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions en réplique récapitulatives visées par le greffe le 12 mars 2026, [W] [U] [B] sollicite du juge de l’exécution qu’il rejette l’intégralité des prétentions adverses; qu’il la condamne à lui payer 1 000 € au titre des frais irrépétibles; qu’il déclare la saisie-immobilisation avec enlèvement inutile et abusive de telle sorte que les frais liés ne lui sont pas imputables; subsidiairement, qu’il mette ces frais à la charge de la partie adverse pour non-respect des obligations de l’article R223-9 du code des procédures civiles d’exécution; très subsidiairement, qu’il en prononce la nullité; qu’il la condamne à lui payer 1 166,84 € Ttc au titre des frais résultant de la saisie-immobilisation avec enlèvement, 507,17 € au titre des intérêts et accessoires depuis la mise en demeure du 30 septembre 2025 avec capitalisation, une somme indéterminée en raison de la restitution tardive de la somme de 799,22 €, 4 000 € au titre du préjudice subi et 1 500 € à titre subsidiaire; qu’il condamne [I] [Y] à communiquer un décompte définitif détaillé ainis qu’une quittance sous astreinte de 50 €par jour et qu’il la condamne aux dépens.
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 12 mars 2026, [I] [Y] sollicite du juge de l’exécution qu’il déclare irrecevable [W] [U] [B] en ses demandes tendant à “dire que les frais et surcoût générés par l’absence de remboursement immédiat de la somme de 799,22 €” et à obtenir des dommages et intérêts; qu’il le déboute des autres prétentions formées; qu’il le condamne à payer une amende civile de 5 000 € et subsidiairement à lui verser cette somme à titre de préjudice moral; et qu’il le condamne à lui payer 3 500 €au titre des frais irrépétibles.
Le 12 mars 2026, les parties, représentées, s’en sont remis aux conclusions susvisées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
La validité de la mesure d’exécution sur le véhicule terrestre à moteur:
Les syllogismes suivants répondent aux prétentions et développements A, A2, B, C et D de [W] [U] [B].
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il convient de relever que la mesure d’exécution forcée sur le véhicule immatriculé GS197KH a été pratiquée antérieurement au jugement rendu par le juge de l’exécution le 22 août 2025, dont la signification n’est pas établie, ceci de telle sorte que le créancier poursuivant, [I] [Y], apprécie souverainement les mesures d’exécution à pratiquer afin d’obtenir le paiement des sommes dues en application du titre exécutoire, notamment quant à l’immobilisation avec enlèvement d’un véhicule afin de faire pression sur le débiteur.
A ce titre, cette procédure s’est révélé efficace dans la mesure où [I] [Y], en page n°3 de ses dernières écritures, confirme que la mainlevée a été prononcée après le paiement de l’intégralité de la créance.
Par ailleurs , l’existence de pourparlers entre le commissaire de justice mandaté par le créancier et le débiteur d’aliment n’est pas de nature à neutraliser la capacité du créancier à pratiquer des mesures d’exécution forcée, ceci d’autant plus qu’il résulte des échanges de courriels produits par [W] [U] [B] que celui-ci a manifesté un esprit de chicane, repoussant sans cesse tout paiement en invoquant divers motifs tels que la formalisation d’un accord par écrit.
Enfin, l’existence d’une instance en cours devant le juge de l’exécution aux fins de contestation d’une précédente saisie-attribution est sans conséquence sur la capacité du créancier à pratiquer des mesures d’exécution forcée afin d’obtenir le paiement de sa créance.
En outre, la paiement de l’intégralité de la créance le 2 juillet 2025 suite à l’immobilisation du véhicule démontre que [W] [U] [B] disposait des capacités ou solutions financiaires pour répondre à ses obligations et que les courriels précédemment adressés pour obtenir un délai de paiement constituaient une manoeuvre dilatoire.
Ainsi, la mesure d’exécution n’est pas abusive ni inutile.
L’article R223-9 du code des procédures civiles d’exécution dipose que si le véhicule a été immobilisé en l’absence du débiteur, l’huissier de justice en informe ce dernier le jour même de l’immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure. Cette lettre contient : 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ; 2° L’indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ; 3° L’avertissement que l’immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il peut être procédé à son enlèvement dans un délai de quarante-huit heures à compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui est indiqué ; 4° La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l’immobilisation, le destinataire peut soit s’adresser à l’huissier de justice dont le nom, l’adresse et le numéro de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure devant le juge de l’exécution du lieu d’immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l’adresse du greffe.
En l’espèce, [I] [Y] produit en pièce n°14 un avis d’immobilisation adressé par le commissaire de justice instrumentaire à [W] [U] [B] le 22 juin 2025, soit le jour de l’immobilisation.
La lecture de ce document permet de relever qu’il mentionne le jugement rendu le 21 novembre 2024, l’immobilisation avec enlèvement immédiat du véhicule GS197KH, le lieu de l’immobilisation chez Id Facto, [Adresse 3] au Plessis-Bouchard, ainsi que les deux recours ouverts afin d’obtenir la mainlevée, soit en s’adressant au commissaire de justice instrumentaire dont les coordonnée sont clairement indiquées dans le document soit en saisissant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre.
En outre, les dispositions susvisées imposent un avis par dépôt à l’adresse du débiteur ou lettre simple, ceci de telle sorte que l’avis adressé par un commissaire de justice, officier ministériel assermenté, emporte la conviction de la juridiction quant à la bonne exécution de cette délivrance.
Dès lors qu’aucune irrégularité n’est établie, la demande en nullité est rejetée.
L’article L112-2 alinéa 1er du même code dispose que ne peuvent être saisis :5° les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.
En l’espèce, [W] [U] [B] établit qu’un véhicule terrestre à moteur est effectivement nécessaire à son activité professionnelle.
Toutefois, il succombe dans la charge de la preuve relative à la nécessité de disposer d’un véhicule terrestre à moteur Audi Q5 très haut de gamme de plusieurs dizaines de milliers d’euros correspondant à un bien luxueux, ceci alors qu’il s’abstient de régler les sommes dues en application du jugement rendu le 21 novembre 2024.
Il en est de même de la nécessité de disposer d’un véhicule aussi luxueux pour la vie familale.
En conséquence, [W] [U] [B] est débouté de sa demande sur ce moyen.
Par ailleurs, la mesure étant validée, il convient de débouter [W] [U] [B] de sa demande de remboursement de ses frais, celle-ci ayant permis de faire suffisamment pression sur le débiteur pour obtenir le paiement de la créance le 2 juillet 2025.
Le jugement rendu par le juge de l’exécution le 22 août 2025:
Les syllogismes suivants répondent aux prétentions et développements D2 de [W] [U] [B].
L’article R211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été dénoncée le 6 mars 2025 et l’assignation a été délivrée le 18 novembre 2025, soit au-delà du délai mensuel de contestation.
De manière surabondante, par un jugement rendu le 22 aout 2025, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre a d’ores et déjà tranché, entre les mêmes parties, les contestations relatives à cette saisie-attribution, ceci de telle sorte que [W] [U] [B] devait invoquer, lors de cette instance, l’intégralité des moyens possibles au soutien de ses prétentions.
En conséquence, [W] [U] [B] est déclaré irrecevable en sa demande.
La demande de restitution d’un surcoût :
Les syllogismes suivants répondent aux prétentions et développements D3 de [W] [U] [B].
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les arguments énumérées en page n°12, §D3 des conclusions du demandeur sont lacunaires et nébuleux et les calculs inexpliqués, ceci de telle sorte qu’il échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, [W] [U] [B] est débouté de sa demande.
La demande de communication d’un décompte sous astreinte:
Les syllogismes suivants répondent aux prétentions et développements D4 de [W] [U] [B].
L’article 12 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 768 alinéa 1er du même code dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, à l’audience du 12 mars 2026, [W] [U] [B] s’en est rapporté à ses dernières écritures.
Or, en pages n°12 et 13 de ses dernières écritures, dans le §D4, [W] [U] [B] n’invoque aucun moyen de droit au soutien de sa demande de condamnation à produire un décompte détaillé.
En effet, si l’article L131-1 du code des procédures civile d’exécution permet de sanctionner un obligation d’une astreinte, il ne permet pas à lui seul de fonder le principe même d’une obligation quelconque.
En conséquence, [W] [U] [B] est débouté de sa demande.
La demande indemnitaire de 4 000 € :
Les syllogismes suivants répondent aux prétentions et développements D4bis de [W] [U] [B].
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, eu égard aux développements précédents, aucune mesure d’exécution n’est invalidée.
Par ailleurs, la multiplication des tentatives permettant de trouver un accord amiable alléguée par [W] [U] [B] n’est pas pertinente en ce que [I] [Y] demeurait créancière d’une créance consacrée dans un titre exécutoire définitif et qu’aucun élément de fait ou de droit ne lui imposait l’obligation de se soumettre à la recherche d’un accord.
En conséquence, [W] [U] [B] est débouté de sa demande.
La demande d’amende civile:
Les syllogismes suivants répondent aux prétentions de rejet et développements E de [W] [U] [B].
L’article 32-1 du code de procédure civile dispsoe que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la saisine du juge de l’exécution par [W] [U] [B] dégénère en abus de droit dans la mesure où il conteste la saisie d’un véhicule dont la mainlevée a été concédée uniquement suite au paiement de la créance; qu’il invoque l’insaisissabilité d’un véhicule luxueux alors qu’il s’abstient de régler une créance ; et qu’il forme des prétentions relatives à une saisie-attribution en contestation de laquelle le juge de l’exécution a d’ores et déjà statué.
En conséquence, [W] [U] [B] ser condamné à payer une amende civile de 2 000 €.
Les décisions de fin de jugement:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [W] [U] [B] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [W] [U] [B] à payer 3 500 € à [I] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE [W] [U] [B] irrecevable en sa demande relative à la restitution de 507,17 €;
DEBOUTE [W] [U] [B] de l’intégralité de ses autres prétentions;
CONDAMNE [W] [U] [B] à payer une amende civile de 2 000 €;
CONDAMNE [W] [U] [B] à payer 3 500 € à [I] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [U] [B] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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