Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 4 févr. 2021, n° 19/02550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02550 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 28 mai 2019, N° 18/02354 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2021
N° RG 19/02550
N° Portalis DBV3-V-B7D-TIPZ
AFFAIRE :
SAS ADECCO
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 18/02354
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valéry ABDOU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS ADECCO
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS ADECCO
[…]
[…]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2 substitué par Me Denis LELIEVRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 25
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[…]
[…]
95017 CERGY-PONTOISE CEDEX
représentée par Mme B C (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE
M. D X, salarié de la société Adecco (ci-après, la 'Société'), a été mis à la disposition de la société Evobus France, en qualité de préparateur de commandes.
Le 27 février 2012, la Société a souscrit une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu à M. X le 24 février 2012 dans ces conditions 'Monsieur X portait avec Monsieur Y (le témoin) un pare-brise qu’il devait poser sur un chariot. Le pare-brise a basculé sur Monsieur X qui s’est cogné le dos'.
Le certificat médical initial établi le 24 février 2012 par le service des urgences de l’hôpital de Gonesse fait état de ' rachis lombaire :contusion musculaire de la région lombaire – thorax: contusion de la paroi thoracique postérieure côté droit- abdomen – dos- dermabrasion des lombes côté droit' et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2012.
Le 5 mars 2012, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse') a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu à M. X le 24 février 2012. Le courrier relatif à cette décision a été reçu par la société le 9 mars 2012.
L’arrêt de travail de M. X a été prolongé jusqu’au 13 octobre 2012.
L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé au 14 octobre 2012 avec un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après, 'IPP') de 2% pour 'séquelles d’un traumatisme du rachis, traité médicalement, consistant en des phénomènes douloureux persistants sans limitation des amplitudes'.
La Société, contestant l’imputabilité des arrêts, a saisi la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après, la 'CRA') le 23 novembre 2015.
En l’absence de décision prise dans le délai imparti, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise, le 6 janvier 2016, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement en date du 28 mai 2019 (RG 18/02354), le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise a dit la Société irrecevable en son recours, considérant que la CRA avait été saisie hors du délai légal de deux mois.
La Société a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 juin 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la Société demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— déclarer recevable sa demande ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de M. X, leur cause exacte et leur rapport avec son accident du 24 février 2012 et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de :
Sur la recevabilité du recours
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité du recours de la Société ; (oralement, la Caisse a pris position sur ce point ; voir la discussion ci-après) ;
Sur la demande d’expertise médicale
— débouter la Société de sa demande de mise en 'uvre d’une expertise médicale ;
— déclarer opposable à la Société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. X suite à son accident du travail du 24 février 2012 et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
La Société a précisé devant la cour, d’emblée, qu’elle ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident survenu mais la durée des arrêts de travail et des soins.
Sur la recevabilité du recours de la Société
La Société soutient, en particulier, qu’il convient de distinguer la contestation d’un accident de travail de celle de l’imputabilité à l’employeur. Dans le premier cas, le délai pour saisir la CRA est bien de deux mois, pas dans le second. La Société fait référence sur ce point à un arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2016 (Civ 2, 15-17649 ; ci-après, l’ 'Arrêt').
Oralement, la Caisse demande à la cour de confirmer le jugement. Elle fait notamment valoir que la Société a reçu notification du taux d’IPP en 2012 et que dès ce moment, elle pouvait contester la durée des arrêts de travail.
Sur ce
Dans le cas de l’Arrêt, une personne avait été victime d’un accident du travail le 30 mai 2010, pris en charge par une caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle le 7 juin 2010 et la victime avait été déclarée consolidée, avec une IPP de 5% et une indemnité en capital lui avait été allouée le 26 mars 2012, décision notifiée à l’employeur le 28 mars 2012.
La Cour de cassation a statué dans les termes suivants : '… si la décision de prise en charge de l’accident du travail (…) motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé conteste l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu’à la guérison ou la consolidation'. La Cour en déduit que la contestation de l’employeur ne portant que sur l’imputabilité à l’accident initial des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, son recours était recevable.
La cour de céans ne peut que constater que l’Arrêt n’est pas directement pertinent, dans la mesure où il est constant, dans le cas présent, que la Société ne conteste pas la prise en charge de l’accident au titre de la législation du travail.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris (7 décembre 2018, RG 16/06227) auquel se réfère également la Société est, quant à lui, d’autant moins pertinent que la Caisse avait expressément renoncé à invoquer la forclusion du recours.
La question qui se pose ici est celle du délai dont dispose la Société pour contester la durée de la prise en charge.
Pour qu’un délai de forclusion puisse être retenu, encore faut-il qu’un point de départ du délai ouvert à la Société pour former un recours puisse être déterminée avec certitude.
En l’espèce, cette date est connue : la Caisse a notifiée à la Société la consolidation et le taux d’IPP accordé à son salarié le 25 octobre 2012, ainsi qu’il résulte des pièces soumises au débat.
Aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit de délai spécifique pour la contestation d’une durée de prise en charge. Le délai de deux mois ouvert à la Société par la décision du 5 mars 2012 ne peut trouver à s’appliquer, qui ne concerne que la contestation du taux d’IPP, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, outre que la Société ne le conteste pas ici.
C’est donc le délai de droit commun, soit cinq ans, qui trouve à s’appliquer.
La Société a formé son recours le 23 novembre 2015.
Ce recours est donc recevable. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur le fond
La Société considère que la longueur des arrêts de travail dont a bénéficié M. X est 'disproportionnée par rapport à la lésion subie et révélatrice d’un état antérieur au sinistre'.
Dans la mesure où l’employeur 'assume exclusivement par le biais des cotisations, les conséquences financières des arrêts de travail observés par Monsieur X au titre de son arrêt de travail du 24 février 2012', la Société est en droit de savoir si les arrêts sont totalement ou partiellement justifiés et '(s)eule l’expertise médicale permet la manifestation de la vérité'.
La Société souligne que la présomption d’imputabilité 'peut être combattue dans le cadre d’une expertise dès lors qu’il existe une difficulté d’ordre médical' (en gras comme dans l’original des conclusions). Rejeter la demande d’expertise reviendrait à priver l’employeur d’un procès équitable, 'tout le dossier étant retenu par son adversaire qui l’oblige' et à accentuer le déséquilibre en faveur de la Caisse.
La Société précise que son médecin-conseil (docteur A) a notamment retenu l’existence d’un état antérieur 'pathologique dégénératif rachidien étagé laissant persister un état douloureux à la consolidation qui n’a pas été pris en compte dans la détermination du taux d’IPP du fait de son caractère ancien et révélé'. Il a relevé que 'le court délai séparant la date de l’accident du travail (24 février 2012) et la réalisation du scanner du 9 mai 2012 ne permet pas le développement d’une arthrose interarticulaire postérieure en relation avec le traumatisme accidentel ; cette localisation arthrosique est donc aussi à considérer comme constitutive d’un état antérieur rachidien cervical' (souligné dans l’original des conclusions). Pour ce médecin-conseil, 'les prolongations d’arrêt de travail délivrées au-delà du 30 avril 2012 sont en rapport exclusif avec l’évolution pour son propre compte, en toute indépendance des séquelles de l’accident du 24 février 2012, d’un état antérieur rachidien étagé cervico-dorsal et lombosacré' (en gras comme dans l’original ; souligné dans l’original). Ceci caractérise un litige d’ordre médical qui justifie une expertise médicale judiciaire.
La Caisse soutient notamment, pour sa part, que la présomption d’imputabilité s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident.
La Caisse ajoute que de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur des arrêts de travail n’est pas de nature à caractériser un litige médical.
La Caisse relève qu’en première instance, la Société avait produit un avis médical différent, qui fixait au 19 mai 2012 la date de consolidation. Il ne peut donc être tiré aucune conclusion définitive du rapport du médecin-conseil de la Société.
Une mesure d’expertise ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de la Société dans l’administration de la preuve.
Celle-ci n’a diligenté aucune mesure de contrôle et, alors que le taux d’IPP lui avait été notifié en octobre 2012, a attendu mars 2015 pour s’interroger sur la durée des arrêts de travail prescrits à M. X.
Sur ce
Il est constant que la présomption d’imputabilité envisagée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend à l’ensemble des arrêts de travail et des soins qui font suite à l’accident en cause, jusqu’à la consolidation de l’état de la victime ou sa guérison.
Il s’agit d’une présomption simple que l’employeur peut renverser en apportant des éléments de nature à la renverser, notamment quant à l’existence d’un état antérieur.
Dans le cas de M. X, il ne peut être contesté, comme l’a noté le docteur A, qu’il existait un état antérieur.
La cour doit cependant rappeler que, si l’accident a entraîné une aggravation ou une dolorisation de cet état antérieur, les soins ou arrêts correspondants doivent être pris en charge.
En l’occurrence, il résulte de l’analyse du docteur A que l’accident en cause a provoqué un 'traumatisme thoraco-abdominal et rachidien lombaire responsable d’une activation traumatique d’un état antérieur dégénératif rachidien cervico-dorsal et lombosacré' (souligné par la cour). En d’autres termes, il est constant que l’accident a aggravé un état antérieur.
Dans cette perspective, au regard des circonstances de l’accident, rien ne permet de considérer comme excessive la durée des arrêts de travail puisqu’ils ont été décidés pour une période d’un peu moins de huit mois (24 février au 14 octobre 2012).
D’autant moins que la Société n’a pris aucune mesure de nature à vérifier la situation de M. X pendant le temps des arrêts de travail, notamment n’a pas fait diligenter de visite de contrôle alors que la durée des arrêts auraient dû l’y inciter, si elle avait le moindre doute, tandis que la circonstance qu’elle est une société de travail temporaire n’est pas pertinente compte tenu de son envergure et des moyens dont elle dispose pour assurer la défense de ses intérêts.
La Société sera donc déboutée de sa demande d’expertise et la décision de la Caisse de prendre en charge les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 24 février 2012 au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à la Société.
Sur les dépens
La Société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en date du 28 mai 2019 (RG 178/02354) rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Val d’Oise, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable le recours de la société Adecco SA ;
Déboute la société Adecco SA de sa demande d’expertise ;
Décide qu’est opposable à la société Adecco SA l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. D X suite à son accident du travail du 24 février 2012 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la société Adecco SA aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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