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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 9 mai 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES IARD, SYNDICAT DES COPRORIETAIRES DE L' IMMEUBLE |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00012 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DMC5
NATURE AFFAIRE : 62B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [V] [G] C/ S.A. BPCE ASSURANCES IARD, SYNDICAT DES COPRORIETAIRES DE L’IMMEUBLE 2-4 rue Victor Hugo – 38200 VIENNE, [U] [P], [Z] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Expert
Régie
Délivrées le 09 Mai 2025
DEMANDEUR
M. [V] [G]
né le 04 Avril 1982 à BÉTHUNE (62400), demeurant 2-4 Rue Victor HUGO – 38200 VIENNE
représenté par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE sis 2-4 rue Victor Hugo – 38200 VIENNE, pris en la personne de son représentant légal, son syndic en exercice, R.I.V. dont le siège est situé 35-37 Cours Brillier 38200 VIENNE
représenté par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
M. [U] [P], domicilié chez FONCIA VALLEE DU RHONE – 51 COURS ROMESTANG, – 38200 VIENNE
non comparant
Mme [Z] [O]
née le 07 Janvier 1988 à LYON 03 (69003), domiciliée 33 chemin de la Combe 38121 REVENTIN-VAUGRIS
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 350 663 860, dont le siège social est sis 7 Promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Débats tenus à l’audience du 17 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Mai 2025
Ordonnance rendue le 09 Mai 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [G] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n°2 de l’ensemble immobilier situé 2-4 rue Victor Hugo et 14-16 rue Saint André le Haut à Vienne (38200).
Ayant subi des infiltrations au sein de son logement, Monsieur [V] [G] a avisé son assureur protection juridique, la compagnie d’assurance PACIFICA, et le syndic de copropriété, la REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE (RIV), de cette situation.
Mandaté par l’assureur protection juridique, le cabinet AAD PHENIX a établi un rapport de recherche de fuite sur infiltration, le 22 mars 2021, aux termes duquel il a relevé une forte présence d’humidité, tout en recommandant l’intervention d’une entreprise d’embellissement.
Une expertise extra-judiciaire a été confiée au cabinet STELLIANT EXPERTISE. Dans son rapport du 17 mai 2022, l’expert amiable a constaté des auréoles au plafond du salon et sur le mur de la chambre en mezzanine.
Par lettre du 15 mars 2023, la compagnie d’assurance PACIFICA a rappelé au syndic de copropriété que les infiltrations d’eau, subies par Monsieur [V] [G], proviennent des parties communes de l’immeuble. Elle l’a alors invité à effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par lettre du 5 avril 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE (RIV) a indiqué avoir effectué toutes les recherches de fuite sollicitées, soulignant son refus de prendre en charge les dommages liés à une fuite entre deux logements privatifs.
Par lettres des 12 avril et 7 juillet 2023, la compagnie d’assurance PACIFICA a invité la REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE (RIV) à effectuer la recherche de fuite préconisée.
Par lettre du 18 août 2023, l’assureur protection juridique de Monsieur [V] [G] a informé le syndic de copropriété de la persistance des désordres, tout en sollicitant la preuve de la réparation de la fuite.
Par procès-verbal de constat du 22 février 2024, Monsieur [V] [G] a fait constater l’existence des désordres allégués au sein de son logement.
Par lettre du 13 mars 2024, la compagnie d’assurance PACIFICA a demandé au syndic de copropriété de remédier aux infiltrations subies par Monsieur [V] [G], et de procéder au remboursement des frais du procès-verbal de constat.
Le syndic de copropriété a mandaté la société D-TECH FUITES RHONE ALPES aux fins d’effectuer une recherche de fuites intérieures. Elle a rendu un rapport, daté du 13 juin 2024, dans lequel elle a relevé un défaut d’étanchéité au niveau de l’acrotère arrière de l’immeuble.
Ses démarches amiables sont demeurées vaines.
C’est dans ce contexte que Monsieur [V] [G] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2-4 RUE VICTOR HUGO, représenté par son syndic en exercice, la REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE (RIV), Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [O] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 544, 1240 et 1253 du code civil, ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Appelée à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 13 mars 2025, 20 mars 2025 et 17 avril 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [V] [G] demande au juge des référés de :
— débouter Madame [Z] [O] et la société BPCE IARD, intervenante volontaire, de leur demande de mise hors de cause,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose que l’origine des infiltrations d’eau, situées au niveau du mur ouest de son logement, n’a pas été déterminée ; qu’il ne peut donc procéder à aucuns travaux de remise en état. Il rappelle que les parties communes comportent notamment les canalisations d’eau, les tuyaux de tout à l’égout, ceux d’écoulement des eaux pluviales et ceux conduisant les eaux ménagères au tout à l’égout. Il fait valoir que Madame [Z] [O] ne démontre pas avoir entrepris des investigations de recherche de fuite et des travaux de réparation. Face à la persistance et l’aggravation des désordres, il estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2-4 RUE VICTOR HUGO demande au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [V] [G] de sa demande d’expertise,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage,
— dire que l’expert devra limiter ses constatations aux désordres affectant son lot privatif, relatés dans le procès-verbal de constat du 22 février 2024 et résultant d’éventuels dégâts des eaux,
— dire que l’expert devra examiner les travaux réalisés par la société ATTILA en novembre 2024, conformément au rapport de la société D-TECH FUITES RHONE ALPES du 13 juin 2024,
— dire si ces travaux ont mis fin aux infiltrations et au sinistre subis par Monsieur [V] [G],
— statuer ce que de droit en matière de dépens.
Il fait valoir que les traces d’humidité proviennent d’un défaut d’étanchéité en façade, au niveau de l’acrotère situé à l’arrière de l’immeuble ; qu’en conséquence, aucune fuite ne provient du système sanitaire intérieur et des évacuations des eaux usées au niveau de l’appartement de Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [O]. Il fait état, en outre, des difficultés de communication rencontrées avec Monsieur [V] [G].
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Madame [Z] [O] et la société BPCE ASSURANCES IARD, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [V] [G] de sa demande d’expertise,
— le condamner à payer à Madame [Z] [O] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la société BPCE ASSURANCES IARD de son intervention volontaire,
— donner acte à Madame [Z] [O] et la société BPCE ASSURANCES IARD de leur accord quant à la mesure d’expertise, sous toute réserve de garantie et de responsabilité,
— dire que la mission d’expertise devra être complétée des chefs de mission mentionnés au dispositif des conclusions,
— dire que les frais d’expertise seront laissés à la charge de Monsieur [V] [G],
— réserver les dépens.
Elles exposent que, suivant acte authentique du 27 mai 2021, Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [O] ont acquis un appartement situé 2-4 rue Victor Hugo à Vienne ; que ce logement, destiné à la location, est assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD ; qu’ils n’étaient pas encore propriétaires de ce logement, lors de l’apparition des premières infiltrations, survenues le 19 septembre 2020. Ils précisent que la société FONCIA, en sa qualité de gestionnaire de cet appartement, a sollicité la société GUEDJ, plombier, pour effectuer une recherche de fuite, le 12 mai 2022 ; que ces travaux ont mis fin au dégât des eaux constaté au sein du logement du demandeur. Elles rappellent que le rapport de la société D-TECH FUITES RHONE ALPES n’a caractérisé aucun défaut sur le réseau d’alimentation d’eau sanitaire intérieur et des eaux usées de l’appartement de Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [O] ; que les travaux de reprise de l’acrotère ont été réalisés par la société ATTILA, courant novembre 2024, à la demande du syndic de copropriété.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’intervention volontaire de la société BPCE ASSURANCES IARD :
En vertu de l’article 329 du code de procédure civile, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.
Au cas présent, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société BPCE ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur de Madame [Z] [O], auxquelles d’ailleurs aucune partie ne s’oppose.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il appartient donc au juge des référés de contrôler l’existence du motif légitime invoqué au soutien d’une demande d’expertise probatoire.
En l’espèce, Monsieur [V] [G] produit, notamment, le constat de commissaire de justice du 22 février 2024, le rapport de la société D-TECH FUITES RHONE ALPES du 13 juin 2024, des correspondances et des devis.
Il est constant que des désordres, à savoir des infiltrations d’eau, affectent l’appartement de Monsieur [V] [G].
Il ressort du procès-verbal de constat que le commissaire de justice a constaté différents désordres au sein de celui-ci, à savoir :
— un décollement de l’enduit et des auréoles au plafond du séjour,
— un décollement de la tapisserie et une importante auréole sur le soubassement du mur ouest, à l’étage au-dessus du séjour de Monsieur [V] [G],
— des fissures verticales au niveau de ce mur, et une dégradation des plinthes en bois situées au pied de celui-ci,
— un décollement horizontal au sommet du mur sud de cette pièce,
— une importante auréole brunâtre sur le soubassement de la chambre située au sud de l’étage,
— une ombre verticale et un craquelage sur le revêtement du mur ouest de cette pièce,
— des coulures et auréoles sur le mur nord du hall d’entrée de l’immeuble.
Si le rapport de la société D-TECH FUITES RHONE ALPES a effectivement relevé un “défaut d’étanchéité au niveau de l’acrotère à l’arrière de l’immeuble”, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en matière de référé, que celui-ci soit la seule cause des infiltrations d’eau et que les travaux entrepris par la société ATTILA ont permis de remédier aux troubles dénoncés. Il convient d’observer, à cet égard, que le devis établi par la société ARC EN CIEL, le 1er avril 2025, mentionne qu’à la date “du 23 mars 2025, les travaux ne sont toujours envisageable[s]. Les mesures enregistrées au testeur indiquent un taux d’humidité encore trop élevé dans les supports à réparer (murs et plafonds) (Plus de 40%). Une fuite ou infiltration doit toujours être présente, en effet les enduits se sont détériorés depuis notre première venue en mars 2023”.
De même, si les pièces communiquées par Madame [Z] [O] et la société BPCE ASSURANCES IARD établissent que la société GUEDJ est intervenue, le 8 juillet 2022, pour réparer la fuite au sein de l’appartement de Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [O], il n’est pas démontré, en l’état, que celle-ci ait été effectivement réparée.
Du reste, il sera relevé que l’expertise sollicitée par Monsieur [V] [G] a précisément pour but d’établir la nature, l’ampleur et l’origine des désordres invoqués par celui-ci au regard des éléments versés au dossier.
Si le demandeur n’a pas à prouver le caractère certain de ses allégations, un doute raisonnable suffit à rendre légitime une mesure d’instruction.
Compte tenu des éléments précités, Monsieur [V] [G] démontre l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Aussi, Monsieur [V] [G] justifie d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause Madame [Z] [O].
Dans la mesure où le commissaire de justice a constaté la présence de coulures et d’auréoles sur le mur nord du hall d’entrée de l’immeuble, il n’y a pas lieu de limiter la mission d’expertise aux désordres affectant uniquement le lot appartenant à Monsieur [V] [G], comme le sollicite le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2-4 RUE VICTOR HUGO.
En revanche, il sera fait droit au complément de mission d’expertise sollicité par Madame [Z] [O] et la société BPCE ASSURANCES IARD.
— Sur les autres demandes :
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, Madame [Z] [O] et la société BPCE ASSURANCES IARD seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [V] [G].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société BPCE ASSURANCES IARD,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[J] [H]
Adresse : 4 bis rue Jacquard 69004 LYON 04
E-mail : annequin.christian@gmail.com
Tél. portable : 0611963268
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 2-4 rue Victor Hugo et 14-16 rue Saint André le Haut à Vienne (38200), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents, notamment les recherches de fuite réalisées par la REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE (RIV), en sa qualité de syndic de copropriété, ainsi que celles réalisées par les propriétaires du logement situé au-dessus de Monsieur [V] [G],
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur, à savoir ceux affectant son logement ainsi que les parties communes de l’immeuble situé 2-4 rue Victor Hugo à Vienne (38200), donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Examiner les travaux réalisés par la société GUEDJ en juillet 2022, visant à mettre fin au dégât des eaux en provenance de la cuisine de Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [O] chez Monsieur [V] [G] ; donner son avis sur la persistance des infiltrations ou la suppression des infiltrations depuis la cuisine de Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [O], après les travaux de la société GUEDJ,
5. Examiner les travaux réalisés par la société ATTILA en novembre 2024, conformément au rapport la société D-TECH FUITES RHONE ALPES du 13 juin 2024 ; dire si ces travaux ont mis fin aux infiltrations et au sinistre en cours au sein du logement de Monsieur [V] [G],
6. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
7. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
8. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
9. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
10. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
11. Fournir tous autres renseignements utiles,
12. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
13. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
14. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée par Monsieur [V] [G] avant le 10 juin 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [V] [G],
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 9 mai 2025,
La Greffière La Présidente
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