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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/378
DOSSIER : N° RG 25/00465 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDTG
AFFAIRE : [Y] [O], [K] [E] / [V] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025, décision mise en délibéré au 9 décembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEURS
M. [Y] [O]
né le 21 Novembre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Mme [K] [E]
née le 09 Septembre 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
DEFENDEUR
M. [V] [S]
né le 19 Novembre 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] a, par contrat dénommé « contrat de location meublée – résidence principale du locataire » et signé le 16 décembre 2023, donné à bail à Monsieur [V] [S] un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 500 euros, outre des provisions pour charges de 50 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 12 février 2025, remis à personne, Monsieur [Y] [O] et Madame [K] [E] ont fait assigner Monsieur [V] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 7 octobre 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail meublé daté du 16 décembre 2023 et portant sur le bien à usage d’habitation et ses éventuels accessoires sis [Adresse 1] à [Localité 6], en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail liant les parties pour non-respect des obligations essentielle de mise à la charge du preneur dans le cadre du contrat de location ;
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [V] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien susmentionné, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [V] [S] au paiement des sommes dues, à savoir :
— la somme principale de 2 000 euros, arrêtée au 16 décembre 2023 et incluant le mois de janvier 2025 outre les loyers et charges échus au jour du prononcé de la résiliation du bail, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 100 euros à compter de la date de délivrance de la présente assignation jusqu’à parfait règlement des sommes dues,
— au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail, et autoriser le bailleur à indexer ladite indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles, et ce depuis le prononcé de la résiliation et jusqu’à totale libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour les indemnités échues,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’acte introductif d’instance et de sa dénonce au représentant de l’état, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit, et dont la nature n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 14 août 2025 par le Pôle médico-social, indiquant que Monsieur [V] [S] ne s’était pas présenté aux rendez-vous proposés. Le même jour, un courrier du bailleur était reçu par le Greffe, expliquant que le montant du loyer couvre strictement les échéances du prêt contracté pour l’achat du bien.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [Y] [O] et Madame [K] [E], représentés, ont réitéré leurs demandes et ont déposé un décompte arrêté au 26 septembre 2025 actualisant la dette à la somme de 6 950 euros, échéance du mois d’octobre incluse.
Monsieur [V] [S] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à agir de Madame [K] [E]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Enfin, l’article 31 de ce code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Madame [K] [E] a assigné le locataire conjointement avec Monsieur [Y] [O]. Toutefois, seul Monsieur [Y] [O] a contracté avec le locataire en qualité de bailleur, l’identité de Madame [K] [E] ne figurant pas sur le bail et aucun relevé de propriété justifiant de sa qualité de propriétaire du bien loué.
Dès lors, Madame [K] [E] est dépourvue du droit d’agir de sorte que son action à l’encontre de Monsieur [V] [S] sera déclarée irrecevable.
Sur la résolution du bail Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 16 décembre 2023. La clause résolutoire du contrat (article 11) prévoit qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Toutefois, le délai d’un mois étant en deçà du délai légal, le délai de 6 semaines sera retenu.
Il est d’ailleurs justifié de la délivrance, le 6 novembre 2024, d’un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 1 100 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résolution du contrat est acquise de plein droit au 19 décembre 2024 soit six semaines après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions légales applicables, d’ordonner à Monsieur [V] [S] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire, d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Sur l’arriéré locatif
Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, échéance du mois d’octobre 2025 comprise, arrêtée au 26 septembre 2025, s’élève à la somme de 6 950 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [V] [S] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 1 100 euros, et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus, jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [V] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
DECLARE irrecevable l’action exercée par Madame [K] [E] à l’encontre de Monsieur [V] [S] ;
CONSTATE à la date du 19 décembre 2024, la résiliation du contrat de location conclu le 16 décembre 2023 entre Monsieur [Y] [O] et Monsieur [V] [S], portant sur un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 8], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;
DIT que Monsieur [V] [S] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [V] [S] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [V] [S] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 6 950 euros, arrêtée au 26 septembre 2025 et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 sur la somme de 1 100 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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