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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 10 févr. 2026, n° 25/03432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03432 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2R5
[N] [S] / S.A.S. GT PNEU
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [N] [S]
née le 29 Octobre 1995 à DOUAI (59500), demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
S.A.S. GT PNEU, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 13 Novembre 2025
— Date de l’acte de saisine : 12 Novembre 2025
— Débats à l’audience publique du : 09 Janvier 2026
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [S] a acquis le 31/01/2024 auprès de la SAS GT PNEU, professionnelle de l’automobile un véhicule d’occasion de modèle et de marque POLO VALKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 157.000 kilomètres, moyennant paiement de la somme de 3490 euros.
Le contrôle technique du 02/02/2024 ne laissait apparaître que des défaillances mineures.
Elle a pris possession du bien le 06/02/2024, et aucun certificat de cession n’a été réalisé.
Des dysfonctionnements étant toutefois rapidement apparus, elle a fait procéder à un contrôle technique volontaire le 29/02/2024 qui a fait ressortir la présence de 11 défaillances, dont 7 majeures obligeant à contre-visite.
Un devis a été établi par garage CENTRE [Localité 1] pour un montant de 889.03 euros.
Madame [N] [S] a alors fait procéder à une expertise amiable par sa protection juridique, laquelle a mis en évidence plusieurs défauts conduisant à une immobilisation du véhicule, celui-ci présentant une dangerosité immédiate.
Par ailleurs, elle n’est jamais entrée en possession de la carte grise définitive promise par le vendeur, et par acte en date du 12/11/2025, elle l’a fait citer devant la juridiction de céans.
Elle demande au Tribunal, aux visas du Code de la consommation en ses articles L217-3 et suivants, 1231, 1231-1, 1231-2, 1194, 1603, 1604 et 1615 du Code civil qu’il :
Dise et juge le véhicule non conforme.
Dise et juge que la SAS GT PNEU est tenue à la garantie légale de conformité.
En conséquence :
Condamne la SAS GT PNEU à lui régler les sommes de :
-3490 euros en remboursement du prix de vente.
-150 euros au titre des frais de carte grise.
-75 euros au titre du contrôle technique volontaire.
-30 euros au titre des frais de diagnostic.
-351.48 correspondant au montant de la facture garage expertise.
-849.88 euros correspondant aux cotisations d’assurance arrêtées au 31/10/2025.
-356.48 euros correspondant aux intérêts du prêt contracté pour l’acquisition du bien.
-2128.90 euros au titre du préjudice de jouissance.
-2000 euros au titre du préjudice moral.
Prononce la résolution de la vente, avec conséquences de droit, notamment la reprise du bien et dise qu’à défaut de reprise dans le délai d’un mois de la signification de la décision, elle pourra s’en débarrasser sans indemnisation envers le vendeur, lequel sera alors tenu de lui régler la facture de l’enlèvement.
A titre subsidiaire :
Ordonne la désignation d‘un expert judiciaire avec mission de droit.
En tout état de cause :
Condamne Madame [N] [S] à lui régler 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Condamne la SAS GT PNEU aux dépens.
A l’audience du 09/01/2026 Madame [N] [S] est représentée par son conseil, la SAS GT PNEU étant non comparante, ni représentée.
Madame [N] [S] maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande.L’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [N] [S] fonde son action sur la garantie légale de conformité l’action devant être intentée selon les dispositions de l’article L 217-12 du Code de la consommation dans le délai de 2 ans de la vente.
Cette garantie ne peut ni être limitée, ni être exclue contractuellement, l’article L219-1 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la signature du contrat disposant que ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce Madame [N] [S] a acquis le véhicule le 31/01/2024, et a intentée son action le 12/11/2025 dans le délai légal de 2 ans.
Celle-ci sera déclarée recevable.
2) Sur la résolution de la vente.
La demanderesse fonde son action sur la garantie légale de conformité visée aux articles L217-1 et suivants du Code de la consommation qui s’applique entre un consommateur et un professionnel.
On parle de défaut de conformité lorsque le bien est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, c’est-à-dire lorsqu’il ne présente pas les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre d’un bien semblable, étant précisé que pour un bien d’occasion, le défaut qui apparaît dans les 12 mois de la vente est considéré comme existant au moment de celle-ci, le vendeur ne pouvant s’en exonérer qu’en prouvant qu’il n’est apparu qu’ultérieurement.
La garantie légale toutefois ne peut trouver à s’appliquer si l’acheteur avait connaissance des défauts au moment de l’achat du bien.
De même à défaut de remise de la carte grise, la jurisprudence a établi un défaut de conformité, ouvrant droit à la garantie légale, le bien ne pouvant plus alors être utilisé sans les documents administratifs afférents.
En l’espèce, la demanderesse n’a jamais été mise en possession de la carte grise définitive.
En, outre les défauts ont été signalés par recommandé du 05/04/2024 au vendeur et il résulte du diagnostic technique volontaire, ainsi que de l’expertise amiable que le véhicule présente de nombreux dysfonctionnements, antérieurs à la vente, indécelables par un profane et qui le rendent impropre à son usage.
La juridiction considère en conséquence que la garantie légale de conformité est acquise à Madame [N] [S] et la résolution de la vente sera de ce fait prononcée, selon les modalités reprises au présent dispositif.
3) Sur les demandes indemnitaires.
.Sur le prix de vente.
La résolution du contrat a pour effet de remettre les parties dans leur situation d’origine.
Le vendeur sera condamné à restituer à Madame [N] [S] le prix de vente.
.Sur les frais annexes et les dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article L217-8 du Code de la consommation, le consommateur qui sollicite la résolution du contrat à droit à tous dommages et intérêts complémentaires.
.Sur le préjudice financier.
Madame [N] [S] sollicite à ce titre l’octroi de la somme totale de 1812.84 euros destinée à compenser le préjudice financier qu’elle a subi lié aux frais de carte grise, de contrôle technique volontaire, de garagiste, d’assurance, et d’intérêts relatifs au prêt contracté.
Ces frais sont justifiés à l’instance.
Ils seront retenus à charge de la SAS GT PNEU, à l’exception des intérêts du prêt qui ne sont pas détaillés, ainsi que des cotisations mensuelles d’assurance postérieures au 31/10/2025 dont le règlement n’est pas justifié à l’instance.
La SAS GT PNEU sera en conséquence condamnée, en réparation de ce préjudice au paiement de la somme de 1456,36 euros (1812.84-356.48=1456,36).
.Sur le préjudice de jouissance.
Il est indéniable que Madame [N] [S] a subi ce préjudice du fait du comportement fautif de la SAS GT PNEU qui n’a pas satisfait à ses obligations, le véhicule étant immobilisé depuis 02/2024.
Elle sollicite à ce titre la somme de 2128.90 euros, calculée sur la base d’une indemnité journalière fixée à 3.49 euros.
La juridiction considère cependant que ce préjudice sera équitablement indemnisé par la condamnation au paiement d ‘une somme forfaitaire de 1500 euros.
.Sur le préjudice moral.
Il est indéniable également que Madame [N] [S] a dû faire face à de nombreux tracas administratifs et judiciaires résultant de cette situation.
La SAS GT PNEU sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 1200 euros.
4) Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
La SAS GT PNEU sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
5) Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SAS GT PNEU sera condamnée aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocat aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Déclare Madame [N] [S] recevable en ses demandes.
Prononce la résolution de la vente intervenue entre les parties le 31/01/2024 concernant le véhicule VOLKSWAGEN POLO portant le numéro de série WVWZZZ9NZ5Y011949.
Dit que la SAS GT PNEU sera tenue de reprendre possession du véhicule VOLKSWAGEN POLO portant le numéro de série WVWZZZ9NZ5Y011949, à ses frais et à l’endroit où il se trouve, l’adresse devant lui être communiquée sur sa simple demande par Madame [N] [S], sous astreinte de 30 euros par jours de retard qui commencera à courir 15 jours après signification de la présente décision et pour une durée maximale de 4 mois.
Condamne la SAS GT PNEU à payer à Madame [N] [S] la somme de 3490 euros correspondant au remboursement du prix de vente.
Condamne la SAS GT PNEU à payer à Madame [N] [S] la somme totale de 1456,36 euros en réparation de son préjudice financier.
Condamne la SAS GT PNEU à payer à Madame [N] [S] la somme totale de 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Condamne la SAS GT PNEU à payer à Madame [N] [S] la somme totale de 1200 euros en réparation de son préjudice moral.
Condamne la SAS GT PNEU à payer à Madame [N] [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SAS GT PNEU aux entiers frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocat aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le magistrat
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