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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 juin 2025, n° 25/02409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/02409 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25TW
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 juin 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 juin 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [W] [R] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 24 Juin 2025 à 10H13 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2417;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Juin 2025 reçue et enregistrée le 23 Juin 2025 à 15H13 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02409 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25TW;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Geoffroy avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON GOIRRAND..,
[W] [R] [D]
né le 30 Mai 1992 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Y] [F], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de ceseda
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Maître Geoffroy avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON GOIRRAND.. représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [R] [D] été entenduen ses explications ;
Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [R] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02409 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25TW et RG 25/2417, sous le numéro RG unique N° RG 25/02409 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25TW ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de un an a été notifiée à [W] [R] [D] le 07 septembre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 21 juin 2025 notifiée le 21 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [R] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 Juin 2025 , reçue le 23 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE [Localité 3] A [Localité 6] PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
(…)
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
(…)
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Attendu qu’il résulte de l’examen de la procédure que :
— Monsieur [D] a été placé en garde à vue le 21 juin 2025 à 08h ; que son droit à être assisté par un interprète lui a été notifié dans le cadre de la notification de ses droits, l’enquête dressant le procès-verbal indiquant “en langue française qu’il comprend” ;
— il est toutefois exact que dans le procès-verbal de notification des droits, la réponse de Monsieur [D] s’agissant de l’assistance d’un interprète n’apparaît pas ; que dans le cadre de la notification de ses droits, l’intéressé a sollicité l’assistance d’un avocat et a signé ledit procès-verbal ;
— son audition réalisée le 21 juin 2025 à 09h30 s’est déroulé en présence de son avocate qui n’a formulé aucune observation quant à l’absence d’un interprète ;
— lors de son audition, qu’il a signée, il a pu s’exprimer tant sur sa situation administrative que sur les faits qui lui étaient reprochés, de même qu’au moment de l’évaluation de ses vulnérabilités où il a pu déclarer qu’il avait mal au crâne ;
— qu’il apparaît que l’intéressé s’est exprimé en français durant les actes sus-visés ;
Qu’ainsi, il ressort des pièces de la procédure pénale, signées par l’intéressé, que l’atteinte à ses droits n’est pas caractérisée dès lors qu’il a pu exercer l’ensemble de ses droits en garde à vue, et qu’il a été assisté d’un avocat au cours de son audition ; que le moyen soulevé de ce chef sera rejeté ;
II- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Juin 2025, reçue le 24 Juin 2025, [W] [R] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que le conseil de Monsieur [D] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative, au motif qu’elle est entachée d’erreurs de fait et d’une absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; qu’elle estime que le non-respect de son obligation de pointage ne pouvait être relevé dès lors que l’assignation à résidence ne lui avait pas été notifiée par le truchement d’un interprète en langue arabe ; qu’est contestée la menace à l’ordre public visée dans la décision dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales à l’issue de sa garde à vue et que son casier judiciaire est néant ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [D] expose que s’agissant de son adresse de domiciliation, il déclare ne plus habiter au [Adresse 1] à [Localité 5] depuis 7 ou 9 mois ;
Attendu que l’arrêté de placement édicté par la Préfecture du RHONE le 21 juin 2025 indique :
— que Monsieur [D] n’a jamais déféré à ses obligations de pointage en date du 07/09/2022, 05/04/2023, 01/06/2023, 11/05/2025 et 25/01/2025,
— qu’il se déclare être sans domicile fixe, mais dormir chez des amis, qu’il déclare être sans profession mais travailler de temps en temps sur les chantiers, ne pouvant être considéré comme un gage de stabilité et de pérennité,
— que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 21 juin 2025 pour des faits de tentative d’homicide, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en ecause ; qu’il est par ailleurs très défavorablement connu des services de police ;
— qu’il n’a jamais réalisé de démarches en préfecture afin de régulariser sa situation ; qu’il est démuni de tout document de voyage ou d’identité en cours de validité ;
Attendu que ces éléments de droit et de fait apparaissent suffisants à établir de l’absence de garanties de représentation dès lors qu’ils permettent de retenir l’absence d’hébergement stable, d’attaches sur le territoire et l’existence d’antécédents de mesures de surveillances non respectées, ce qui n’a au demeurant pas été contesté par Monsieur [D] au cours de l’audition réalisée sur sa situation administrative en garde à vue ; que l’intéressé n’est pas fondé au stade de la contestation de la décision de placement à contester le défaut d’interprète concernant une précédente procédure d’assignation à résidence ; que pour le reste, la Préfecture a relevé suffisamment d’informations personnelles pour retenir le risque de soustraction ; que s’agissant de la menace à l’ordre public, la référence à la procédure pour laquelle l’intéressé a été placé en garde à vue suffit à la caractériser, dans la mesure où l’enquête se poursuite actuellement ; que dès lors, l’arrêté de placement ne souffre pas d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
que dès lors, les moyens soulevés au soutien de la requête en contestation de l’arrêté de placement doivent être rejetés ;
III – SUR LA REQUETE EN PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23 Juin 2025, reçue le 23 Juin 2025 à 10H13, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il est soulevé au fond l’inefficacité des diligences engagées par la Préfecture faute de produire un élément établissant avec certitude la nationalité algérienne de Monsieur [D], conformément aux dispositions de l’article L741-3 du CESEDA.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Attendu qu’il résulte des éléments ci-dessus exposés que Monsieur [D] ne présente pas de garanties de représentation suffisamment effectives pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, de sorte que la prolongation de son placement apparaît nécessaire de ce chef, d’autant que l’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire ; que le court délai de moins de 04 jours dont dispose l’administration avant de saisir le juge judiciaire d’une requête en prolongation ne lui permettait pas d’engager d’autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure ; que dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance des diligences préfectorales ne saurait prospérer, étant rappelé que Monsieur [D] a confirmé à l’audience être de nationalité algérienne ; que dès lors, les conditions d’une première prolongation apparaissent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02409 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25TW et 25/2417, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02409 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25TW ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [W] [R] [D] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [W] [R] [D] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [W] [R] [D] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [R] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [W] [R] [D] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [R] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [R] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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