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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 29 oct. 2024, n° 24/03808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03808 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/03808 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVBI
Minute n° 24/202
JUGEMENT du 29 OCTOBRE 2024
Par mise à disposition, le 29 octobre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, parM. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution en présence de Mme [K] [N] élève avocate ;
Assisté, lors des débats de Madame Fatima GHALEM, greffier assistée de [X] [W] greffière stagiaire et au prononcé du jugement de Madame Fatima GHALEM greffière ;
Dans l’instance N° RG 24/03808 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVBI
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [G] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Présente et assistée de Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant membre de la SELARL TOURAUT AVOCATS
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant représenté par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant membre de la SELARL TOURAUT AVOCATS
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. FONCIERE EPILOGUE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Claire KOLLEN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Jérôme AZZI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Loïck MITATA, avocat au barreau de MEAUX
Après avoir entendu à l’audience publique du 10 octobre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a :
constaté que Mme [G] [S] épouse [M] et M. [D] [M] (ci-après les époux [M]) sont occupants sans droit ni titre des locaux d’habitation situés au [Adresse 2] à [Localité 6] depuis le 12 mars 2023,ordonné en conséquence, aux époux [M] ainsi qu’à tous occupants de leur chef des lieux occupés, de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,dit qu’à défaut pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA FONCIERE EPILOGUE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,condamné solidairement les époux [M] à payer à la SA FONCIERE EPILOGUE la somme de 19 200 euros correspondant à l’arriéré des indemnités et charges à la date du 12 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 04 avril 2023,fixé une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de l’indemnité d’occupation et des charges tel qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, et CONDAMNE les époux [M] à l’acquitter à compter du 13 mars 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux,condamné solidairement les époux [M] à verser à la SA FONCIERE EPILOGUE la somme de 3 395,60 euros au titre des charges et taxes relatives au bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6],débouté la SA FONCIERE EPILOGUE de sa demande en paiement formulée au titre de la taxe foncière de l’année 2023,condamné in solidum les époux [M] aux dépens,condamnés in solidum les mêmes à payer à la SA FONCIERE EPILOGUE une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, ce jugement a été signifié aux époux [M].
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la SA FONCIERE EPILOGUE leur a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par assignation en date du 19 août 2024, les époux [M] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir un délai de six mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2024.
Lors de l’audience, Mme [S] épouse [M], assistée par son conseil, et M. [M], représenté par lui, ont maintenu leur demande en se référant aux termes de leur assignation à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs.
Se fondant sur les articles L. 412-3 et -4 du code des procédures civiles d’exécution, ils soutiennent que les recherches qu’ils ont entreprises afin de trouver un nouveau logement n’ont pas encore abouties.
Ils déclarent vivre avec les parents de Mme [S] épouse [M] âgés de plus de 80 ans, dont l’un est atteint de la maladie d’Alzheimer. Ils affirment percevoir chacun une pension de retraite mensuelle d’environ 1 483,25 euros et 2 300 euros.
Ils soutiennent enfin avoir effectué au profit de la SA FONCIERE EPILOGUE un premier paiement de 17 000 euros le 6 août 2024 ainsi qu’un second d’un montant de 14 000 euros au cours du mois de septembre 2024, en indiquant lors de l’audience qu’un troisième paiement pourra être effectué avant la fin du mois d’octobre 2024.
La SA FONCIERE EPILOGUE, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
Rejeter la demande des époux [M],Les condamner solidairement au paiement des frais et dépens,Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L. 412-3 et -4 du code des procédures civiles d’exécution, la SA FONCIERE EPILOGUE affirment que les époux [M] ne démontrent pas avoir entrepris des démarches afin de trouver un nouveau logement.
Elle fait valoir qu’ils ont déjà bénéficié, de fait, d’un délai pour quitter les lieux depuis le jugement rendu le 13 décembre 2023 et qu’ils pourront bénéficier de la suspension des procédures d’expulsion pendant la période dite de « trêve hivernale ».
Enfin, elle relève qu’ils n’ont payé aucune indemnité d’occupation avant la délivrance du commandement de quitter les lieux et pendant plus de deux ans, ce malgré la conclusion d’un accord en date du 15 septembre 2022. Elle précise que l’arriéré s’élève à la somme de 36 176,24 euros arrêtée au mois de septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
Les époux [M] ont été autorisés à produire avant le 23 octobre 2024, dans le cadre d’une note en délibéré, la preuve du paiement qu’ils se sont engagés à effectuer au cours du mois d’octobre 2024.
Aucune note n’est parvenue au tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les époux [M] produisent trois courriels reçus les 8 et 9 octobre 2024 relatifs à la visite de biens à usage d’habitation situés sur les communes de [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 8].
Bien que particulièrement récentes, ces pièces permettent d’établir que des démarches ont été entreprises afin de trouver un nouveau logement. Il n’est pas établi que celles-ci ont abouties à ce jour et il n’est pas fait état d’autres solutions de relogement à court terme.
Ces éléments suffisent à considérer que le relogement des époux [M] ne peut à ce jour avoir lieu dans des conditions normales.
La SA FONCIERE EPILOGUE ne contestent pas les déclarations faites par les demandeurs quant à leur situation personnelle et revenus.
L’existence des paiements qu’ils disent avoir réalisés au cours des mois d’août et septembre 2024 n’est pas davantage contestée, et leur montant important a permis de réduire de façon conséquente l’arriéré due à la SA FONCIERE EPILOGUE.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande des époux [M] et de leur accorder un délai de six mois pour quitter le logement qu’ils occupent.
Ce délai leur permettra de poursuivre ses démarches en vue d’obtenir un nouveau logement.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature des demandes formulées par les époux [M], les dépens de l’instance demeureront à leur charge.
L’équité commande de débouter la SA FONCIERE EPILOGUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ACCORDE à Madame [G] [S] épouse [M] et Monsieur [D] [M] un délai de six mois, soit jusqu’au 29 avril 2025 inclus, pour quitter les locaux d’habitation situés au [Adresse 2] à [Localité 6] qu’ils occupent ;
DEBOUTE la SA FONCIERE EPILOGUE de sa demande de condamnation solidaire de Madame [G] [S] épouse [M] et Monsieur [D] [M] au paiement d’une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [G] [S] épouse [M] et Monsieur [D] [M] ;
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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