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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 24 juin 2025, n° 25/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/02851 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2I3L
Minute n° 25/ 292
DEMANDEURS
Monsieur [N] [L]
né le 28 Janvier 1956 à [Localité 5]
Madame [T] [M]
née le 09 Mai 1967 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [G] [U]
né le 19 Juillet 1967 à [Localité 9]
demeurant Lycée français de [Localité 10]
[Adresse 8] à [Localité 3] (MADAGASCAR)
représenté par Maître Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 24 mai 2014, Monsieur [G] [U] a donné à bail à Madame [T] [M] et à Monsieur [N] [L] un logement sis à [Localité 4] (33).
Par ordonnance en date du 1er mars 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets pendant des délais de paiement alloués aux locataires à raison de 36 mensualités. Cette décision a été signifiée le 20 mars 2024. Par acte du 17 septembre 2024, Monsieur [U] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 5 mars 2025 reçue le 19 mars 2025, les consorts [F] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 27 mai 2025, ils sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Ils soutiennent avoir acquitté l’échéancier mis à leur charge ainsi que le loyer courant. Ils font valoir être tous deux en situation de handicap et avoir à ce titre besoin d’un délai pour se reloger.
A l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [U] conclut au rejet de la demande de délais et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il souligne que les locataires ont manqué à trois reprises à leur obligation de paiement du moratoire accordé par la décision de justice. Il fait valoir que la dette est actuellement d’un montant d’environ 12.000 euros. Il soutient qu’aucune justification d’une démarche de relogement n’est produite alors que les demandeurs ont bénéficié de délais de fait et que cette situation lui cause un préjudice financier.
Le délibéré a été fixé au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, les demandeurs produisent les justificatifs de divers versements effectués au profit de Monsieur [U]. Ces relevés de compte et ordres de virement correspondent au décompte dressé par le bailleur ayant relevé le paiement en retard des mois de juillet 2024, août 2024 et octobre 2024. Ce dernier indique en outre à l’audience que le loyer du mois de mai 2025 n’a pas été réglé.
Le manquement à l’échéancier fixé par l’ordonnance du 1er mars 2024 est donc établi et la procédure d’expulsion a été diligentée à bon droit.
Les demandeurs produisent deux certificats médicaux datés du 31 janvier 2025, dans lesquels leur médecin traitant atteste que Madame [M] souffre de diverses pathologies et que Monsieur [L] a été victime d’un AVC en 2019 dont il subit encore des séquelles.
S’il est incontestable que le couple a rencontré des difficultés notamment médicales de nature à compliquer leur relogement, force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce justificative établissant la recherche d’un autre logement alors que la procédure en résiliation du bail a été diligentée il y a plusieurs mois.
Les demandeurs n’établissant pas, par une pièce versée aux débats, l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de se reloger, leur demande de délais sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les demandeurs, partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [T] [M] et Monsieur [N] [L] de leur demande de délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [T] [M] et Monsieur [N] [L] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [M] et Monsieur [N] [L] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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