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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 24/08315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/06/2025
à : Maître Michel AZOULAY
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/2025
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08315 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZCD
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
La Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0277
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08315 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZCD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 août 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M [K] [F] un crédit personnel d’un montant maximal en capital de 35 000 euros remboursable au taux nominal de 4, 31% (soit un TAEG de 4, 40%) en 60 mensualités de 706, 30 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 8 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
33 110 , 77 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4, 31% à compter du 7 février 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 6 février 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 septembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Elle a précisé que la mise en demeure préalable à la mise en demeure n’a pas à être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception dans la mesure où cela serait ajouter une exigence qui n’est prévue ni au code de la consommation ni au contrat.
Appelée à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 11 avril 2025.
A l’audience du 11 avril 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
M [K] [F], représenté par son conseil a déposé des conclusions écrites auxquelles il s’est référé oralement et sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de la société CA CONSUMER FINANCE et à titre subsidiaire prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la diminution de la clause pénale et écarter la majoration du taux d’intérêt. Il sollicite en outre l’octroi de larges délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, M [K] [F] soulève l’irrégularité de la déchéance du terme du fait de l’envoi d’une lettre simple dont la réception est contestée par le débiteur.
Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 11 avril 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 9 septembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 8 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI.2) mais la société CA CONSUMER FINANCE ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable ni ne justifie de l’envoi du courrier de demande de régularisation qu’elle produit.
Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de 5 septembre 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour seule la somme de 7781, 50 euros été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 , étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2, étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, aucune trace de vérifications effectives de la situation financières du débiteur ( la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) ne figure au dossier.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
En tout état de cause, la résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 27 218, 50 euros au titre du capital restant dû (35 000 – 7781, 50 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société CA CONSUMER FINANCE, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal (voir ci-après), et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euros.
M [K] [F] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 27 219, 50 euros correspondant au capital restant du et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4, 31 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme sans majoration de retard.
Faute d’envoi d’une nouvelle mise en demeure concomitamment ou après le prononcé de la déchéance du terme, les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M [K] [F] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 27 août 2022 de 35 000 euros accordé par la société CA CONSUMER FINANCE à M [K] [F] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 27 août 2022 de 35 000 euros accordé par la société CA CONSUMER FINANCE à M [K] [F] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par M [K] [F] le 27 août 2022, à compter de cette date ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société CA CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence M [K] [F] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 27 219, 50 au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE M [K] [F] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 1134 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE M [K] [F] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [K] [F] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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