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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 11 déc. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' ARDECHE c/ Société MACIF |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00245 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EN6I
AFFAIRE : [K] / CPAM DE L’ARDECHE
DEMANDERESSE :
Madame [E] [K]
demeurant 4 RUE ADRIEN JOUVE BAT 3 PORTE 4, 07400 LE TEIL
assisté de l’UDAF de l’Ardèche en qualité de curateur
représentée par Me Frédéric VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS :
CPAM DE L’ARDECHE
ayant son siège 6 Avenue de l’Europe Unie, 07000 PRIVAS
non comparant, sans avocat constitué
Monsieur [U] [R]
demeurant 355 Avenue Porte de Provence, 07350 CRUAS
non comparant, sans avocat constitué
Société MACIF
ayant son siège 1, rue Jacques VANDIER, 79000 NIORT
représentée par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 6 novembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 4 décembre 2025, délibéré prorogé au 11 décembre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 17 février 2021 à Le Teil (Ardèche), Madame [B] [K] a été heurtée par le véhicule que conduisait Monsieur [U] [R], assuré par la société d’assurance Macif, alors qu’elle traversait l’avenue Joliot Curie sur un passage protégé.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a ordonné une expertise médicale de Madame [B] [K], confiée au docteur [H] [N], et a alloué à Madame [B] [K] la somme de 3 000 euros à titre de provision complémentaire à celle déjà versée par la Macif à hauteur de 500 euros.
L’expert judiciaire a dressé rapport de ses investigations en date du 29 mai 2024 dans lequel il préconise un nouvel examen sur saisine du tribunal dans les 6 à 12 mois suivant la dernière intervention chirurgicale.
Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Madame [B] [K], assisté par son curateur l’Udaf de l’Ardèche, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 809 du code de procédure civile, 12402 et 1242 du code civil, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, l’institution d’une expertise médicale au contradictoire de Monsieur [U] [R] et de la société d’assurance Macif, ainsi que leur condamnation in solidum à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La société d’assurance Macif explique qu’elle a versé une première provision de 6 500 euros qui s’avère importante par rapport à l’évaluation du rapport d’expertise. Elle s’oppose à l’octroi d’une nouvelle provision dans l’attente du rapport d’expertise à venir.
Monsieur [U] [R], cité à personne, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
MOTIFS
Madame [B] [K] a été blessée lors d’un accident de la circulation survenu le 17 février 2021. Son action doit être abordée au regard des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 applicable en ce qu’elle consacre la notion d’implication d’un véhicule dans la survenance d’un accident de la circulation. Cette implication s’applique au véhicule automobile de Monsieur [U] [R], assuré auprès de la société d’assurance Macif ;
Une première expertise a été ordonnée à la suite de laquelle le docteur [H] [N] retient que la consolidation de Madame [B] [K] ne peut être constatée ;
La demande de nouvelle expertise s’inscrit donc dans le contexte d’une mesure d’instruction déjà appréciée en son motif légitime, définie dans son contenu par l’ordonnance de référé du 16 novembre 2023 et en particulier sont 4) ainsi rédigé : proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, déposer un rapport provisoire indiquant le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; puis examiner à nouveau la victime après la consolidation des blessures, et établir un rapport définitif ;
Ainsi, le médecin expert reste saisi et il appartient à Madame [B] [K] qui verse aux débats un compte rendu opératoire du 29 juillet 2024 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse de justifier de l’évolution de son état de santé pour la reprise des opérations d’expertise ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de nouvelle expertise ;
Le rapport du docteur [H] [N] propose une évaluation des postes de préjudice corporel et en l’occurrence les dates de gêne temporaire totale (17 au 23 févier 2021, 14 avril 2021 et du 21 au 23 février 2022) et partielle à 50 % (24 février au 30 mai 2021, 24 février au 30 avril 2022), 25 % (31 mai au 15 août 2021, 1er mai au 25 juin 2022), 15 % (16 août 2021 au 23 février 2022, en cours depuis le 26 juin 2022), le besoin d’aide humaine pour les tâches domestiques et les accompagnements, la toilette et l’habillage (10 heures par semaine sur les périodes de 50 %, 5 heures par semaines sur les périodes de 25 %, 2 heures par semaine du 26 juin 2022 au 4 janvier 2023, les souffrances endurées qui ne seront pas inférieures à 4/7, l’AIPP qui ne sera pas inférieur à 5 %, le préjudice esthétique qui ne sera pas inférieur à 2 % ;
En l’état de ces évaluations provisoires des différentes composantes du préjudice corporel, la provision complémentaire qui peut être allouée en complément de celles déjà perçues pour un total de 65 00 euros, sera satisfaite à hauteur de la somme de 5 000 euros dont le versement à la charge in solidum de Monsieur [U] [R] et de la société d’assurance Macif est exécutoire par provision ;
Il sera alloué à Madame [B] [K] la somme de 900 euros à la charge in solidum de Monsieur [U] [R] et de la société d’assurance Macif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [U] [R] et la société d’assurance Macif seront condamnés aux dépens ;
La présente décision sera déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
Condamnons in solidum Monsieur [U] [R] et la société d’assurance Macif à verser à Madame [B] [K], assistée de son curateur l’Udaf de l’Ardèche, une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Rappelons le caractère exécutoire par provision de la présente condamnation ;
Disons n’y a voir lieu à référé sur la demande de nouvelle expertise médicale ;
Rappelons que le docteur [H] [N], expert judiciaire, reste saisi par l’ordonnance de référé du 16 novembre 2023 ;
Condamnons Monsieur [U] [R] et la société d’assurance Macif aux dépens de l’instance ;
Condamnons in solidum Monsieur [U] [R] et la société d’assurance Macif à verser à Madame [B] [K] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente décision commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche.
Le greffier Le président
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