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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 11 févr. 2026, n° 23/09916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/09916
N° Portalis 352J-W-B7H-C2QHX
N° MINUTE :
Assignation du :
30 mai 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2] (FINLANDE)
représenté par Maître Mila PETKOVA de la SELARL PITCHO, FASSINA, PETKOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1387
DÉFENDERESSE
Madame [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie AMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0591
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 décembre 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions des articles 82 et suivants du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
En 2016, M. [T] [N] [Z] a prêté à sa sœur, Mme [P] [C] [Z] la somme de 40 000 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer européenne du 28 novembre 2022, Mme [P] [C] [Z] a été condamnée à payer à M. [T] [N] [Z], la somme de 34 600 euros avec intérêts au taux de 7% à compter du 10 mars 2021 outre 326 euros de frais.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [P] [C] [Z] par acte du 2 mai 2023 à étude.
Mme [P] [C] [Z] a formé opposition par déclaration au greffe le 1er juin 2023.
Demandes et moyens de Mme [P] [Z]
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 28 novembre 2025, Mme [P] [Z] demande au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 novembre 2022 a été rendue par une juridiction territorialement incompétente,
JUGER que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 28 novembre 2022 est nulle ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
RAPPELER que les règles prescrites en matière de compétence d’attribution et de compétence territoriale sont d’ordre public,
CONSTATER que le Tribunal judiciaire de NANTERRE était territorialement compétent pour examiner la demande d’injonction de payer européenne de Monsieur [T] [N] [Z] ;
RELEVER D’OFFICE l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Paris ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [T] [N] [Z] à payer à Madame [P] [C] [Z] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens,
PRONONCER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Mme [P] [C] [Z] fait valoir qu’elle réside en France depuis 1997 et qu’elle a acheté un bien immobilier dans le département des Hauts-de-Seine qu’elle habite à titre de résidence principale. Elle expose que, pour acquérir ce bien immobilier, son frère lui a consenti un prêt de 40 000 euros, qui était alors une avance sur l’héritage de leur mère.
Elle affirme qu’elle a remboursé la somme de 23 993 euros et qu’elle ne doit plus que la somme de 16 007 euros, laquelle est en réalité remboursée par compensation avec la dette de son frère à son égard au titre de l’occupation de la maison issue de l’héritage de leur mère.
Mme [P] [C] [Z] soutient que l’ordonnance d’injonction de payer aurait dû être rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre dans la mesure où elle réside à Neuilly-sur-Seine (92).
Elle affirme que la compétence territoriale est une règle d’ordre public.
Elle en déduit qu’il doit être prononcé la nullité de l’ordonnance portant injonction de payer du 28 novembre 2022.
Elle demande à titre subsidiaire au tribunal de relever son incompétence.
Demandes et moyens de M. [T] [N] [Z]
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 28 novembre 2025, M. [T] [N] [Z] demande au juge de la mise en état de :
“ À titre principal :
DÉCLARER l’exception de nullité formulée par Madame [P] [C] [Z] mal fondée ;
CONSTATER la compétence du Tribunal judiciaire de Paris pour connaitre de la présente affaire ;
Par conséquent,
DÉBOUTER Madame [P] [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
À titre subsidiaire :
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire qu’il estimerait compétent ;
En tout état de cause :
CONSTATER la validité de l’ordonnance d’injonction de payer européenne rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 28 novembre 2022 ;
CONDAMNER Madame [P] [C] [Z] à payer à Monsieur [T] [N] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [P] [C] [Z] aux entiers dépens recouvrés par Me Mila PETKOVA dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
M. [T] [N] [Z] soutient que Mme [P] [C] [Z] ne lui a remboursé que la somme de 11 020 euros sur les 40 000 euros empruntés.
Il considère que la compétence territoriale n’est pas une disposition d’ordre public en matière d’injonction de payer européenne et ne peut donc fonder une demande de nullité pour vice de forme.
M. [T] [N] [Z] affirme que l’injonction de payer a été notifiée à Mme [P] [C] [Z] dès le 28 novembre 2022 et que son opposition du 30 mai 2023 est intervenue six mois après la notification de l’ordonnance. Il en déduit que Mme [P] [C] [Z] est irrecevable pour soulever l’incident d’incompétence territoriale.
M. [T] [N] [Z] sollicite à titre subsidiaire le renvoi devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
* * *
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 décembre 2025 et mis en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer européenne
Aux termes de l’article 1424-5 du code de procédure civile, « Une copie certifiée conforme du formulaire de demande et de la décision est signifiée, à l’initiative du demandeur, à chacun des défendeurs. Le formulaire d’opposition à injonction de payer européenne est annexé à l’acte de signification.
A peine de nullité, l’acte de signification contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’indication du tribunal devant lequel l’opposition doit être portée, du délai imparti et des formes selon lesquelles elle doit être faite.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
— avertit le défendeur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, calculé en application du règlement (CEE, EURATOM) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, il pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ;
— informe le défendeur de son droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction qui l’a rendue, après l’expiration du délai d’opposition, dans les cas exceptionnels prévus à l’article 20 du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer. »
Selon l’article 16 du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, l’opposition est envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction au défendeur.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, dès lors que l’opposition à l’injonction de payer a été déclarée recevable, le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer qui de facto est mise à néant.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2022 a été signifiée à Mme [P] [C] [Z] le 2 mai 2023 par dépôt de l’acte à étude.
Mme [P] [C] [Z] a formé opposition par déclaration enregistrée au greffe le 1er juin 2023.
Par conséquent, Mme [P] [C] [Z] a formé opposition dans le délai légal de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Son opposition doit donc être déclarée recevable.
Cette opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2022. Par conséquent, la demande en nullité de l’ordonnance, est sans objet.
2. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
En application de l’article 1424-1 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le règlement (UE) n° 1215/2012, du 12 décembre 2012 (qui a abrogé et remplacé le règlement (CE) n° 44/2001 auquel il est renvoyé, pour la compétence, par l’article 6 du règlement du 12 décembre 2006) ne désigne pas la juridiction territorialement compétente, mais les juridictions d’un État membre sans autre précision (ce qui est le cas lorsque la juridiction est saisie, en vertu de l’article 4 dudit règlement, comme juridiction de l’État du domicile du défendeur), le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des défendeurs.
En application de l’article 1417 du code de procédure civile, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidents et défenses au fond. En cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 1408, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82.
Il en résulte que la juridiction territorialement compétente pour connaître des demandes de M. [T] [N] [Z] à l’égard de Mme [P] [C] [Z] est la juridiction du domicile de Mme [P] [C] [Z].
Mme [P] [C] [Z] réside à Neuilly sur Seine sur le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par conséquent, il conviendra de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre et de renvoyer l’affaire à cette juridiction.
3. Sur les frais de l’incident
Partie perdante à l’incident, M. [T] [N] [Z] sera condamné aux dépens de l’incident.
Il sera également condamné à payer à Mme [P] [C] [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible de recours dans les conditions des articles 82 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE recevable l’opposition de Mme [P] [C] [Z] à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Paris,
CONSTATE que cette opposition met à néant ladite ordonnance,
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de M. [T] [N] [Z] à l’égard de Mme [P] [C] [Z] au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
RENVOIE l’affaire et les parties au tribunal judiciaire de Nanterre ;
CONDAMNE M. [T] [N] [Z] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE M. [T] [N] [Z] à payer à Mme [P] [C] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 février 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer
- Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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