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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 5 déc. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00290 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOCE
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. CREATIS C/ [N] [V], [F] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GONCALVES
le : 05.12.2025
copie certifiée conforme délivrée à : Me GASTE – Me CHAPUIS Josselin
le : 05.12.2025
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis 61 Avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
substituée par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE, lui-même substitué par Maître Noëlle GILLE, de la SCP AVOCATS PYRAMIDE, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M. [N] [V]
né le 27 Juin 1969 à LA CIOTAT (13600), demeurant 67, avenue Aristide Briand – 38260 LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
représenté par Maître Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Mme [F] [D]
née le 17 Novembre 1971 à MOULINS (03), demeurant 12, rue Bayard – 38260 LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE,
substitué par Maître Pauline VESSILLER, de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 17 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2021, la société CREATIS a consenti à Monsieur [N] [V] et Madame [F] [D], un crédit personnel d’un montant de 57 900 euros remboursable en 144 mensualités de 492.44 euros incluant les intérêts au TEG de 4.98%.
Suite au non-paiement des échéances convenues, la société CREATIS a adressé à Monsieur [N] [V] et Madame [F] [D], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 02 décembre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la société CREATIS a fait citer Monsieur [N] [V] et Madame [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de VIENNE aux fins, à titre principal, de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, et d’obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [N] [V] et Madame [F] [D], à lui payer la somme de 52 521.96 euros avec intérêts au taux annuel de 3.478 % à compter du 02 décembre 2024 ;
A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles et en conséquence, d’obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [N] [V] et Madame [F] [D], à lui payer la somme de 52521.96 euros avec intérêts au taux annuel de 3.478 % à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause, de condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [F] [D] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La société CREATIS réclame en outre que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
Après plusieurs demandes de renvoi de la part au moins d’une des parties, l’affaire a été appelée et retenue, à l’audience du 17 octobre 2025, la société CREATIS, valablement représentée par son conseil aux termes de ses dernières conclusions, sollicite du tribunal qu’il constate que sa créance n’est pas contestable, le contrat souscrit le 19 novembre 2021 étant parfaitement régulier ;
en réplique aux conclusions des défendeurs, elle justifie du respect de ses obligations d’information précontractuelles et de la remise aux emprunteurs de la notice d’assurance ; soutient que les défendeurs ne peuvent être admis à agir en exception de nullité, le contrat de prêt en l’espèce, ayant déjà reçu exécution ; qui plus est, l’application de l’adage « pas de nullité sans texte » doit faire échec au prononcé de la nullité du dit contrat ;
elle réclame enfin son droit à solliciter le paiement d’une indemnité de 8% en application de l’article L312-39 du Code de la consommation ; pour le reste, elle renvoie à l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation.
En défense Madame [F] [D] représentée par son conseil, à l’audience du 13 juin 2025 et du 19 septembre 2025 aux termes de ses conclusions sollicite le prononcé de la nullité du contrat ; en tout état de cause, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux, outre de la suppression de l’indemnité conventionnelle;
elle réclame l’application du plan de redressement à la créance de la société CREATIS tel que fixé par la commission de surendettement des particuliers ;
En tout état de cause, elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la société CREATIS.
Monsieur [N] [V] valablement représenté par son conseil, à titre principal sollicite le prononcé de la nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la société CREATIS et le débouté de la société CREATIS de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, il conclut au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et à la réduction du montant de la clause pénale à la somme symbolique de 1 euro ;
En tout état de cause, il réclame l’octroi de délais de paiement en application de l’article 1231-5 du Code civil outre le débouté de la demande de la société CREATIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [F] [D] représentée par son conseil, à titre principal sollicite le prononcé de la nullité du contrat ; en tout état de cause le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux à l’encontre de la société CREATIS, la suppression de l’indemnité conventionnelle ; elle rappelle que le plan de surendettement personnel fixé par la commission de surendettement dans ses intérêts s’applique à la société CREATIS ; qu’il convient de modifier le montant de la dette en conséquence ; elle conclut enfin au débouté de toutes les autres demandes de la société CREATIS.
Au soutien de leurs conclusions respectives, les défendeurs sollicitent le prononcé de la nullité du contrat pour non-respect des dispositions d’ordre public imposées par l’article L312-25 du Code de la consommation, aux motifs que les fonds leur ont été versés par l’établissement de crédit avant le délai de réflexion de 7 jours.
Pour un exposé plus détaillé des autres moyens et prétentions des défendeurs, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025, pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société CREATIS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu l’article 1315 du Code civil applicable au présent litige, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve ; en matière de crédit à la consommation, il appartient au prêteur de prouver l’obligation de l’emprunteur à lui payer les sommes qu’il réclame et donc de justifier de la régularité formelle de l’offre souscrite, la loi sanctionnant l’inexécution des obligations formelles du prêteur et l’emprunteur ne pouvant régulariser par son comportement ultérieur la violation par le professionnel des dites obligations.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la société CREATIS verse aux débats le contrat de prêt souscrit le 19 novembre 2021 par Monsieur [N] [V] et Madame [F] [D], les pièces justifiant des revenus de l’emprunteur, les justificatifs de consultation du FICP, ainsi que l’historique comptable du crédit et les courriers de mise en demeure adressés aux débiteurs datés du 12 octobre 2022.
Sur la nullité du contrat
Les défendeurs en réplique, sollicitent en application de l’article L312-25 du Code de la consommation (précédemment L. 311-14) le prononcé de la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du Code civil, l’établissement de crédit ayant dérogé à une loi qui intéresse l’ordre public, et débloqué les fonds avant le délai de sept jours imposé.
En l’espèce, d’après les documents versés aux débats, le crédit a été signé le 19 novembre 2011, or il appert que les fonds ont été débloqués le 26 novembre 2021 soit un jour avant le terme du délai légal, que le contrat confirme les dispositions légales susvisées et prévoit un déblocage des fonds « pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat », et « dès le 8ème jour ( annexe III du contrat « acceptation de l’offre du contrat » ), de sorte qu’aucun paiement, sous quelle que forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 27 novembre 2011 à 0 heure, conformément aux dispositions précitées telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du Code de procédure civile ;
D’après l’historique du dossier versé aux débats, le versement du montant du prêt personnel aux emprunteurs est intervenu le 26 novembre 2011 dans la journée, soit avant l’expiration du délai légal précité, ce que ne conteste pas la société CREATIS ;
La société CREATIS soutient que l’exécution du contrat par les emprunteurs empêche le prononcé de la nullité ; cet argument de saurait prospérer puisque d’une part, il convient de rappeler que la nullité du contrat est une sanction qui vise à protéger la validité du consentement des emprunteurs ; qu’ainsi en procédant au versement anticipé, l’établissement de crédit a altéré la faculté de rétractation des consommateurs ; que d’autre part, le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions d’ordre public. ;
Ainsi, ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect de l’article L 312-25 du code de la consommation ;
Il y a en conséquence lieu de constater la nullité du contrat de prêt souscrit le 19 novembre 2011, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Au regard de l’historique du prêt versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (57900 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Monsieur [N] [V] et Madame [F] [D], il y a lieu de condamner ces derniers à restituer à la banque la somme de 41 151.75 euros (41 901.74 euros -750 euros réglés depuis le 29 novembre2024).
Le contrat de prêt personnel ayant été annulé, il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale.
Sur les intérêts
Le prêteur demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts de retard en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise de la fiche assurance emprunteur aux emprunteurs, ni leur avoir communiqué la fiche d’informations précontractuelles européennes, il ne verse aux débats aucune pièce à ce titre et n’a par conséquent pas respecté les dispositions du droit de la consommation sur ce point.
La mention, figurant en page III Acceptation du contrat , par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’information précontractuelles et reçu une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation.
Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la notice d’assurance. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroborée par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche aux emprunteurs.
Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’ article L. 312-29 du Code de la Consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droits aux intérêts depuis l’origine, par application de l’ article L 311-48 alinéa 2
La société CREATIS sera déchue de tout droits aux intérêts
Par ailleurs, en l’état de l’annulation du contrat, la demande de la banque tendant à constater l’acquisition de la déchéance du terme dudit contrat est sans objet, tout comme sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur la demande de délais
De Monsieur [N] [V]
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [N] [V] sollicite les plus larges délais de paiement, au regard de sa situation financière actuelle et de ses charges familiales.
Monsieur [N] [V] produit au soutien de cette demande une convocation à un entretien préalable de son employeur pour un licenciement pour motif économique, sans justifier de l’effectivité de ce licenciement ni d’aucun élément relatif à sa situation financière actuelle, ni à l’évolution de celle-ci permettant d’envisager un retour à meilleur fortune à l’issue du délai qui pourrait être octroyé.
En l’absence de justificatifs suffisants de sa situation, Monsieur [N] [V] sera débouté de sa demande de délais.
De Madame [F] [D]
Il ressort des pièces du dossier que 20 aout 2024, la commission de surendettement a constaté le situation de surendettement de Madame [F] [D] ; qu’elle a préconisé un rééchelonnement de la créance de la société CREATIS sur 84 mois ; que faute de contestation par les créanciers et notamment par la société CREATIS, les mesures proposées par la Commission ont été définitivement adoptées et sont rentrées en application ; Que ces mesures validées s’imposent au débiteur et à ses créanciers dans les mêmes conditions.
Ainsi, il ressort du tableau des créances, applicable au 20 aout 2024 que Madame [F] [D] sur sa créance déclarée de 49 151.74 euros devait verser 2 mensualités de 205.25 suivies durant 82 mois (2ème palier) de 438.78 euros durant 82 mois ;
En l’espèce, la société CREATIS ne rapporte pas la preuve que Madame [F] [D] n’a pas honoré ses versements et, qui plus est Madame en justifie par la production de ses relevés de compte ;
Dans ces conditions, Madame [F] [D] sera condamnée à rembourser à la société CREATIS les sommes dues dans les délais et selon les modalités, prévus par le plan de la commission de surendettement des particuliers.
Sur la condamnation solidaire
Vu l’article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présume pas sauf dans les cas prévus par la loi.
Il ressort des débats et des pièces fournies, que les débiteurs se sont engagés solidairement au remboursement et au paiement de toutes sommes exigibles en vertu du contrat 19 novembre 2021.
En conséquence, seront condamnés solidairement.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [N] [V] et Madame [F] [D] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; la société CREATIS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :
ANNULE le contrat de prêt personnel conclu le 19 novembre 2021 entre la société CREATIS et Monsieur [N] [V] et Madame [F] [D] d’un montant en capital de 57 900 euros ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité de 8%, le contrat de prêt personnel étant nul ;
DEBOUTE la société CREATIS de sa demande d’application des intérêts au taux conventionnel ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [N] [V] et Madame [F] [D] à payer à la société CREATIS la somme de 49 151.74 euros suite à l’annulation du prêt, due après imputation des versements sur le capital prêté, sans qu’il puisse être appliqué de taux d’intérêt ;
DEBOUTE Monsieur [N] [V] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer à la société CREATIS les sommes restant dues au titre du contrat du prêt du 19 novembre 2011, selon les délais et modalités prévus par le plan de la commission de surendettement des particuliers du 20 aout 2024 ;
DEBOUTE la société CREATIS de sa demande au titre l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [V] et Madame [F] [D] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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