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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 25 mars 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES c/ S.A.S.U. OPALE RENOV, S.A.R.L. , |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2026
NUMERO RG : N° RG 25/00362 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NET
JUGE DES REFERES : Hicham MELHEM, 1er Vice Président
GREFFIER lors du délibéré : Amandine PENNEQUIN, Cadre greffier
GREFFIER lors de l’audience : Yannick LANCE, greffier placé
Débats tenus à l’audience du : 18 Février 2026
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis à, [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
Madame, [Q], [J]
née le 01 Juin 1975 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE subtitué par Maître Jean AUBRON, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
S.A.S.U. OPALE RENOV, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat, étant précisé que M., [M], [V], muni d’un pouvoir de la gérante, s’est présenté à l’audience
S.A.R.L., [R], [A], dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [Q], [J] est propriétaire d’un immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 3].
Mme, [J] a confié à la SARL, [R], [A] des travaux de rénovation. Cette dernière est assurée auprès de la Compagnie d’Assurances MAAF ASSURANCES.
Mme, [J] se plaint de l’apparition de désordres suites aux travaux réalisés, notamment des infiltrations au niveau de la toiture, de la façade arrière et à divers endroits, au plus près d’installations électriques. A cet égard, elle indique ne pas avoir réglé intégralement les travaux.
Elle a ensuite mandaté la SASU OPALE RENOV afin de reprendre les travaux réalisés par la SARL, [R], [A]. Mme, [J] ajoute avoir, toutefois, retenu à titre de garantie 5% du montant facturé par OPALE RENOV en raison de diverses malfaçons.
Par ailleurs, deux plaintes en date des 12 et 29 septembre 2024 ont été déposées par Mme, [J] entre les mains de Monsieur le Procureur de la République.
Par la suite, la Compagnie d’Assurances MAAF ASSURANCES indique avoir missionné le cabinet d’expertise EQUAD afin d’organiser une expertise amiable s’agissant des désordres allégués. Nonobstant, elle ajoute qu’aucune réunion n’a eu lieu, compte tenu des annulations de Mme, [J].
C’est dans ce contexte que la Compagnie d’Assurances MAAF ASSURANCES a, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2025, fait assigner Mme, [Q], [J], la SASU OPALE RENOV, et la SARL, [R], [A] devant Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de statuer ce que droit sur les frais d’expertises et les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2026, Mme, [Q], [J] demande au Juge Des Référés de :
— donner acte des protestations et réserves émises par elle quant à la mesure ainsi sollicitée et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ;
— ordonner un complément de la mission de l’expert judiciaire ;
— condamner la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026.
Dans ses conclusions “rectificatives” déposées à l’audience, la Compagnie d’Assurances MAAF ASSURANCES entend préciser que la juridiction ne saurait accéder à la demande de Mme, [J] quant à la mission de l’expert, à savoir “analyser l’ensemble des désordres décrits par Mme, [J]”, laquelle reviendrait à réaliser un audit de l’immeuble, ce qui n’est pas concevable. Elle ajoute que la mission de l’expert doit être limitée aux désordres tenant aux conséquences des travaux réalisés par la société, [R], [A] et la société OPALE RENOV dénoncés par Mme, [J], et ceux mentionnés dans l’assignation.
M., [M], [V], muni d’un pouvoir de la gérante SASU OPALE RENOV, s’est présenté à l’audience du 18 février 2026, indiquant ne pas être opposé à la mesure d’expertise ; la SASU OPALE RENOV n’a cependant pas constitué avocat.
A l’audience, la SARL, [R], [A] (assignée par remise de l’acte à l’Etude) n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Vu les écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente ordonnance est mise à leur disposition au greffe le 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SARL, [R], [A] est assurée auprès de la Compagnie d’Assurances MAAF ASSURANCES.
Mme, [J] a confié à la SARL, [R], [A] des travaux de rénovation.
Mme, [J] se plaint de l’apparition de désordres suites aux travaux réalisés, notamment des infiltrations au niveau de la toiture, de la façade arrière et à divers endroits, au plus près d’installations électriques. A cet égard, elle indique ne pas avoir réglé intégralement les travaux.
Elle a ensuite mandaté la SASU OPALE RENOV afin de reprendre les travaux réalisés par la SARL, [R], [A]. Mme, [J] ajoute avoir, toutefois, retenu à titre de garantie 5% du montant facturé par OPALE RENOV en raison de diverses malfaçons.
La Compagnie d’Assurances MAAF ASSURANCES a missionné le cabinet d’expertise EQUAD afin d’organiser une expertise amiable. Cependant, aucune réunion n’a été tenue. Celle-ci indique que chacune ont été annulées par Mme, [J].
A cet égard, Mme, [J] indique avoir été contrainte d’annuler certaines réunions à son domicile compte tenu de son état de santé. Elle ajoute que le cabinet EQUAD a également annulé une réunion, pour la reprogrammer unilatéralement à une date où elle ne pouvait garantir sa présence.
Il suit de ce qui précède que la demande d’expertise de la Compagnie d’Assurances MAAF ASSURANCES, assureur de la la SARL, [R], [A], est fondée en l’état des désordres invoqués.
En effet, le caractère légitime de la demande d’expertise résulte de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par Mme, [Q], [J], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur l’immeuble.
La mesure d’expertise sera ordonnée selon les termes du dispositif, aux frais avancés de la Compagnie d’Assurances MAAF ASSURANCES, demanderesse à l’instance et qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, selon les termes du dispositif.
Sur les autres demandes :
Il convient de constater les protestations et réserves émises par Mme, [Q], [J] quant à la mesure d’instruction sollicitée.
De plus, la présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner, à titre provisionnel, la Compagnie d’Assurances MAAF ASSURANCES aux dépens de la présente instance.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, portant notamment sur le contenu de la mission de l’expert et/ou ses modalités formées par Mme, [Q], [J] et la Compagnie d’Assurances MAAF ASSURANCES, la juridiction ayant retenu une mission adaptée aux circonstances de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hicham MELHEM, Premier Vice-Président, Juge Des Référés du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Constatons les protestations et réserves de Mme, [Q], [J] ;
Ordonnons une mesure d’expertise entre la Compagnie d’Assurances MAAF ASSURANCES, Mme, [Q], [J], la SASU OPALE RENOV, et la SARL, [R], [A] ;
Désignons pour y procéder, Monsieur, [D], [E] (Mail :, [Courriel 1]), en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux situés, [Adresse 6] à, [Localité 3], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; dresser un bordereau des documents communiqués ; examiner les factures émises par la SARL, [R], [A] et la SASU OPALE RENOV ;
— entendre les parties et, si besoin est seulement, tous sachants ;
— rechercher les conventions intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— examiner l’immeuble et vérifier la réalité des désordres invoqués par Mme, [Q], [J] tenant aux conséquences des travaux réalisés par la SASU OPALE RENOV et la SARL, [R], [A], par seule référence aux écritures de la Compagnie d’Assurances MAAF ASSURANCES, aux pièces jointes à celles-ci et versées aux débats ;
— se prononcer sur l’origine et les causes des désordres constatés, ainsi que leur date d’apparition probable et les circonstances de leur survenance ; dire s’ils proviennent d’un défaut de conception, un défaut de contrôle et de surveillance du chantier, un défaut d’exécution, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU, d’un défaut de conformité contractuelle ou non-finition, d’un vice du sol ou des matériaux,… ; et fournir à la juridiction les éléments permettant de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions (en pourcentage) ; dire si les sommes facturées sont justifiées au regard des travaux exécutés ;
— préciser le siège, la nature et l’intensité des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et plus généralement quant à l’usage qui peut être attendu (si oui, dans quelles proportions), ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— apprécier l’imputabilité des désordres constatés quant aux travaux réalisés par la SASU OPALE RENOV et la SARL, [R], [A] ;
— dire si les travaux réalisés par la SARL, [R], [A] correspondent aux prestations facturées, tant en nature qu’en quantité ;
— préciser les moyens et travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
— fournir éventuellement tous les éléments d’appréciation des préjudices subis par Mme, [Q], [J] ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
— aviser le Juge chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente, conformément à l’article 278 du code de procédure civile et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Disons que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Disons qu’une consignation d’un montant de 3.000 euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par la Compagnie d’Assurances MAAF ASSURANCES, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 26 mai 2026, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons à titre provisionnel la Compagnie d’Assurances MAAF ASSURANCES aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Rejetons toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé le 25 mars 2026 au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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