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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 mars 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( MAIF ), Caisse CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
DU 10 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00034 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O3AQ
Code NAC : 82C
Madame [O], [I], [A] [Q]
Monsieur [D], [W] [G]
Monsieur [P], [E], [V] [G]
Monsieur [T] [G]
C/
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
Caisse CPAM DU VAL D’OISE
G.I.E. [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [O], [I], [A] [Q] tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [M] né le 28 septemnre 2018 à [Localité 1] (95), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Swéta PANNAGAS de la SARL PLUME DE PHOENIX, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 84
Monsieur [D], [W] [G] tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [M] né le 28 septemnre 2018 à [Localité 1] (95), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Swéta PANNAGAS de la SARL PLUME DE PHOENIX, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 84
Monsieur [P], [E], [V] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Swéta PANNAGAS de la SARL PLUME DE PHOENIX, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 84
DÉFENDEURS
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 et Me Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L89
La CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
G.I.E. [B], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 30 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2023, [T] [G], âgé de 4 ans, a été victime d’un accident de la circulation en tant que passager arrière de la voiture conduite par sa grand-mère.
Par actes séparés de commissaire de justice des 17, 29 et 31 décembre 2025, Mme [O] [Q], M . [D] [G] et M. [P] [G], respectivement parents et frère de [T], ont assigné la société Mutuelle Assurance Instituteur France (ci-après MAIF), la CPAM du Val d’Oise et le G.I.E. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
Ordonner une expertise médicale pour l’enfant [T] [G] avec mission d’expertise spécifique dite « [Localité 2] » ;Ordonner les expertises médico-psychologiques de Mme [Q] et M . [D] [G] ; Condamner la société MAIF à payer une indemnité provisionnelle de 80 000 € au profit de [T] [G] en sus des 50 000 € déjà versés ;Condamner la société MAIF à payer une indemnité provisionnelle de 10 000 € au titre du préjudice d’affection et 5 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence de Mme [O] [Q] en qualité de victime indirecte ou par ricochet ;Condamner la société MAIF à payer une indemnité provisionnelle de 10 000 € au titre du préjudice d’affection et 5 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence de M. [D] [G] en qualité de victime indirecte ou par ricochet ;Condamner la société MAIF à payer une indemnité provisionnelle de 5 000 € au titre du préjudice d’affection et 2 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence de M. [P] [G] en qualité de victime indirecte ou par ricochet ;Condamner la société MAIF à payer une indemnité provisionnelle de 23 446,73 € pour Mme [O] [Q] en qualité de victime directe ;Condamner la société MAIF à payer une indemnité provisionnelle de 5 000 € pour M. [D] [G] en qualité de victime directe ;Condamner la société MAIF à payer à Mme [O] [Q] et M. [D] [G] la somme de 5 000 € à titre de provision ad litem ;Condamner la société MAIF à payer à Mme [O] [Q] et M. [D] [G] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM du Val d’Oise et la mutuelle [U] ;Condamner la société MAIF aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu’une évaluation médicale dite « [Localité 2] » des séquelles de [T] [G] est indispensable pour appréhender les conséquences spécifiques du traumatisme crânien subi, dont le préjudice juvénile et le préjudice de dépersonnalisation. Ils sollicitent également une expertise médico-psychologique pour les parents de [T] afin d’évaluer leurs préjudices respectifs.
Se fondant sur l’existence d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable, ils sollicitent également des provisions au titre du préjudice subi par [T] [G] et au titre des préjudices directs, d’affection et des troubles dans les conditions d’existence des parents et du frère aîné de [T].
En défense, la société MAIF demande au juge des référés de :
Débouter [T] [G] de sa demande tendant à voir ordonner une mission sur le préjudicie juvénile et le préjudice de dépersonnalisation ; Débouter [T] [G] de sa demande provisionnelle de 80 000 € et limiter la provision à 15 000 € ;Débouter Mme [O] [Q] et M. [D] [G] de leurs demandes de provisions ad litem et au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence ;Limiter la provision à 3 000 € pour chacun tant au titre du préjudice d’affection que pour les troubles dans les conditions d’existence ;Débouter M. [P] [G] de sa demande de provision au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence et lui allouer la somme de 1000 € pour chacun de ces préjudices ;Débouter Mme [O] [Q] de sa demande d’expertise médico-psychologique au titre de son préjudice direct et de sa demande de provision de 23 446,73 € ;Débouter M. [D] [G] de sa demande d’expertise médico-psychologique au titre de son préjudice direct et de sa demande de provision ;Limiter l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAIF ne s’oppose pas à la demande d’expertise de [T] [G] mais conteste l’ajout à la mission du préjudice juvénile, déjà pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire, et du préjudice de dépersonnalisation, pris en compte dans le déficit fonctionnel permanent. Elle s’oppose au quantum de la provision sollicitée pour [T] [G].
Elle conteste la provision ad litem dans son principe en raison de l’existence de contestations sérieuses et le quantum des provisions sollicitées par les parents et le frère aîné de [T] [G] au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence.
Elle s’oppose aux demandes d’expertises médico-psychologiques des parents en soutenant qu’il n’existe pas de motif légitime d’ordonner de telles expertises. MOTIFS
Sur les demandes d’expertises
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité. L’intérêt légitime suppose que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre de chacun des défendeurs.
S’agissant de [T] [G], il résulte des pièces produites, ce qui n’est pas contesté, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la société MAIF qui ne s’y oppose pas.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de ce chef suivant mission habituelle en matière de traumatisme crânien telle que détaillée au dispositif couvrant l’ensemble des préjudices potentiels et applicable aux victimes mineures.
S’agissant des demandes d’expertise médico-psychologiques sollicitées par Mme [O] [Q] et M. [D] [G], il est suffisamment établi qu’à la suite de l’accident de leur fils, alors âgé de quatre ans, ils ont été impactés psychologiquement, comme en attestent le rapport du docteur [H] du 7 décembre 2024 faisant état des troubles anxieux de Mme [O] [Q] liés au fait traumatique et la nécessité pour M. [D] [G] de consulter un psychologue le 25 mai 2024.
Dès lors qu’à ce stade, l’action qu’ils sont susceptibles d’engager pour l’indemnisation de leur préjudice direct n’est pas manifestement vouée à l’échec, il existe un motif légitime d’ordonner les expertises sollicitées.
Il sera donc fait droit aux demandes d’expertise médico-psychologique de Mme [O] [Q] et M. [D] [G].
Sur les demandes de provisions
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
Sur la demande de provision pour [T] [G] :
La demande de provision n’est pas contestée dans son principe mais dans son quantum à hauteur de 80 000 €, la société MAIF proposant d’allouer une provision complémentaire de 15 000 € en sus des 50 000 € déjà versés.
En l’espèce, il résulte du rapport du docteur [L] en date du 26 octobre 2023 qu’il existe a minima un déficit temporaire total (DFTT) du 11 juillet au 10 août 2023, un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) en cours de 33 %, des souffrances endurées évaluées à au moins 4/7 et un besoin d’aide humaine d’une heure par jour, la réévaluation de ce besoin excédant les pouvoirs du juge des référés et relevant de l’appréciation du juge du fond.
Sur la base du référentiel Mornet applicable en la matière, ces chefs de préjudice sont évalués, sur la base forfaitaire minimale de 25 € par jour au stade du référé, à :
8 233 € pour le DFTT et le DFTP ;15 000 € pour les souffrances endurées ;935 jours x 25 € x 1 heure = 23 375 € pour l’assistance humaine.
Même en tenant compte des frais de santé et frais divers invoqués par les demandeurs, il apparaît que le montant non sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation de la société MAIF n’excède pas à ce stade la somme proposée de 15 000 € en sus de la provision de 50 000 € déjà versée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision complémentaire de [T] [G] à hauteur de 15 000 €.
Sur les demandes de provisions au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence :
Les demandes au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection et au titre des troubles dans les conditions d’existence ne sont nullement contestées dans leur principe par la société MAIF, mais uniquement dans leur quantum.
Pour l’indemnisation du préjudice d’affection pour un parent d’un jeune enfant ayant subi un accident entraînant un handicap, il y a lieu de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6 000 € pour chacun des parents et 3 000 € pour son frère aîné.
Pour les troubles dans les conditions d’existence, la demande provisionnelle n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4 000 € pour chacun des parents et 1 500 € pour son frère.
La société MAIF sera en conséquence condamnée à payer à titre provisionnel :
La somme de 6 000 € à Mme [O] [Q] au titre du préjudice d’affection ;La somme de 6 000 € à M. [D] [G] au titre du préjudice d’affection ;La somme de 3 000 € à M. [P] [G] au titre du préjudice d’affection ;La somme de 4 000 € à Mme [O] [Q] au titre des troubles dans les conditions d’existence ;La somme de 4 000 € à M. [D] [G] au titre des troubles dans les conditions d’existence ;La somme de 1 500 € à M. [P] [G] au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Sur les demandes de provisions de Mme [O] [Q] et M. [D] [G] au titre de leurs préjudices directs :
Alors même qu’une expertise est ordonnée pour déterminer les préjudices directs subis par Mme [O] [Q] et M. [D] [G] à la suite de l’accident de leur fils, en particulier le préjudice professionnel, les demandes provisionnelles de ce chef se heurtent à une contestation sérieuse.
Elles seront en conséquence rejetées.
Sur la demande de provision ad litem :
Le droit à indemnisation de [T] [G] n’étant pas contesté dans son principe, les demandeurs sont fondés à solliciter une provision ad litem au titre des frais d’instance prévisibles tels que le recours à un médecin conseil.
Il sera donc attribué à ce titre à Mme [O] [Q] et M. [D] [G] une provision de 4 000 €.
Sur les mesures accessoires
Le droit à indemnisation de [T] [G] n’étant pas contesté, la société MAIF sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
1) ORDONNE une expertise médicale de [T] [G],
Désigne pour y procéder le docteur [Z] [C] – Hôpital [Localité 3] [Adresse 5] – Tél : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 1], avec mission de :
1° ) Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2° ) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime,
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuro-psychologiques), et notamment le dossier médical tel que défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
* niveau d’études pour un étudiant,
* statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…),
— tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge,
* systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires.
— ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement),
— toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple) ;
Commentaire du point n° 2. L’expertise doit se réaliser avec le dossier médical, dossier déjà constitué en grande partie par les examens pratiqués avant consolidation. Si l’expert n’a pas procédé lui-même à ces examens, il doit reconstituer toute l’histoire clinique depuis l’arrivée des secours d’urgence jusqu’à la consolidation. Elle doit aussi se réaliser avec le maximum d’éléments permettant à l’expert de discuter contradictoirement puis d’indiquer quel était l’état du blessé, antérieur à l’accident. Les actes élémentaires correspondent aux activités essentielles de la vie quotidienne (se lever, s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger). Les actes élaborés correspondent notamment à la faculté qu’a la victime de gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l’extérieur… Cette distinction est d’autant plus importante que le traumatisme crânio-encéphalique obère beaucoup plus souvent les actes élaborés que les actes élémentaires. L’analyse du handicap comporte aussi d’autres dimensions, notamment l’examen du maintien ou de la perte du rôle familial du blessé, de ses capacités d’intégration sociale et d’insertion professionnelle.
3°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
Commentaire du point n° 3. Où doit avoir lieu l’expertise ?
Il est habituel que l’expertise se pratique au cabinet de l’expert lorsque les séquelles sont surtout d’ordre neuro-psychologique ; cependant il est recommandé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébro-lésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales. Lorsque le patient séjourne dans un centre d’accueil, il peut être intéressant qu’elle se fasse dans ce centre, afin de recueillir l’avis de l’équipe soignante.
En présence de qui ? Même si le patient est majeur, il est éminemment souhaitable qu’il soit accompagné par, au moins, un membre de la famille ou de l’entourage, ceux-ci étant en effet à même de relater les troubles intellectuels et du comportement dont le traumatisé crânien n’a pas toujours une juste appréciation. Tout particulièrement dans ce type de dossier, il n’y a que des avantages à ce que le patient soit assisté par un médecin de son choix.
4° ) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
— sur le mode de vie antérieur à l’accident,
— sur la description des circonstances de l’accident,
— sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5° ) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
— indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
* degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte,
* degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique…
pour un enfant ou un adolescent
— restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
— avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
— décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant.
Commentaire du point numéro 5. La détermination de l’état du blessé antérieur à l’accident revêt une grande importance, celle-ci doit donc être faite après discussion contradictoire des preuves de cet état, lorsqu’il y a divergence d’appréciations. Pour la description de la vie quotidienne ou hebdomadaire du blessé, l’expert peut, si besoin est, recueillir tous avis techniques nécessaires, notamment celui d’un ergothérapeute.
6° ) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
— de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence :
* sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique s’agissant d’un adulte,
* sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent,
L’évaluation neuro-psychologique est indispensable :
* Un examen neuro-psychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du
comportement doit être réalisé.
* Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage).
Il convient de :
— Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels.
Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur.,
— Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes,
— Compléter si possible par un bilan éducatif ;
Commentaire du point 6. Il convient de ne jamais perdre de vue que les traumatisés crâniens graves présentent des séquelles portant essentiellement sur les fonctions supérieures. Le médecin expert devra donc en faire l’étude complète et précise, sans oublier de réaliser un bilan moteur par un examen neurologique somatique. Il appartient à l’expert de procéder à la synthèse de tous les éléments recueillis (en particulier : entourage, examens complémentaires, avis spécialisés).
7) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs) :
Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :
* différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement ;
* décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie ;
Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident ;
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation ;
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
Commentaire du point numéro 7. S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, si l’existence d’un état antérieur est alléguée, l’imputabilité ne pourra être déterminée qu’à partir d’une description la plus précise possible de l’état antérieur, du type de troubles constatés, de la dynamique de l’évolution. Ceci rend absolument indispensable la répétition des évaluations neuro-psychologiques et si possible éducatives, ainsi qu’un recul suffisant avant la consolidation.
8°) Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
— pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle …) ;
— pour une enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité…)
— et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant ;
9°) Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge.
Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances).
Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge.
Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs).
Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille.
Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue au paragraphe suivant.
Commentaire des points numéro 8 et 9. Quand consolider un adulte ?
Fixer une date de consolidation est indispensable, mais n’est pas aisé ; en effet :
— les déficits neurologiques sont généralement fixés au cours de la deuxième année,
— les déficits neuro-psychologiques ne sont généralement pas fixés avant la troisième année,
— il est plus difficile de fixer un terme aux modifications du comportement ce qui ne doit pas empêcher l’expert de déterminer une date de consolidation.
En règle générale, elle n’interviendra pas avant la troisième année après l’accident, à l’exception des états végétatifs persistants et des états pauci-relationnels. Lorsque les séquelles sont d’ordre essentiellement neuro-psychologique, une consolidation trop précoce peut entraver différents projets thérapeutiques et même ruiner l’espoir de certaines familles en la poursuite d’une amélioration.
Quand consolider un enfant ou un adolescent ?
L’enfant à un moment donné, possède des acquis et un potentiel. C’est un être en devenir.
Longtemps il a été dit que le pronostic après atteinte cérébrale acquise était bon du fait de la plasticité neuronale. (“principe de Kennard” : plus on est jeune au moment de l’atteinte, moins c’est grave). En fait (données cliniques et expérimentales) plus l’enfant est jeune au moment de l’atteinte, moins bon est le pronostic d’autant plus que l’atteinte initiale est diffuse et importante. Car les acquis au moment de l’accident sont minimes et le traumatisme va altérer les capacités d’apprentissage. L’enfant ne sera pas celui qu’il aurait dû devenir (effet à retardement). Il ne s’agit pas d’un retard mais d’un décalage qui peut aller en s’accentuant au cours du temps.
Apprécier l’incidence du traumatisme sur le développement de l’enfant implique donc que la consolidation soit la plus tardive possible. Ne jamais consolider précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme crânien grave, a fortiori quand l’enfant était jeune au moment de l’atteinte (ou alors très précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme extrêmement sévère) ou lorsque existe une localisation frontale. On ne peut comme pour l’adulte, dans le but d’apprécier les conséquences du traumatisme crânien, comparer l’enfant à ce qu’il était. Il doit être comparé à ce qu’il aurait dû devenir (capacités antérieures, fratrie). La récupération motrice est souvent rapide et complète, les séquelles sont avant tout cognitives et comportementales (handicap invisible comme chez l’adulte).
Ces séquelles :
— peuvent être sous estimées ;
— sont les éléments pronostiques majeurs à considérer dans l’appréciation des possibilités d’apprentissage, d’insertion et de réinsertion. La motivation, les capacités d’attention, de compréhension, de jugement, de mémoire, les capacités de synthèse, de flexibilité mentale, de contrôle de soi sont autant d’outils nécessaires à un développement harmonieux de tout enfant.
10°) Évaluer les séquelles aux fins de :
— fixer la durée de l’incapacité totale de travail et de l’incapacité de travail partielle, périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles ;
— fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuro-psychologiques ;
— fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ;
— préciser, en outre le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ;
— en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
— se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement ;
— après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
* si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident ;
* dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ;
— dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût ;
— décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés ;
— décrire la nature et l’importance du dommage esthétique et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés ;
— indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement ;
— décrire le préjudice d’agrément, défini comme la perte de la qualité de vie de la victime ;
Commentaire du point 10. S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, il convient d’apporter les précisions suivantes :
Tierce personne : il est nécessaire d’apprécier la tierce personne avant même la consolidation en fonction de l’autonomie que l’enfant n’a pas, compte tenu de son âge. Il est nécessaire de distinguer le rôle qu’auraient eu les parents sans l’accident, en fonction de l’âge de l’enfant, de celui qui relève de la tierce personne. L’enfant a, en dehors du cas d’un état végétatif ou d’un état pauci-relationnel, une espérance de vie normale ; il y a donc nécessité d’anticiper sur les besoins futurs en tierce personne.
Considérer la scolarité comme faisant partie de la prise en charge thérapeutique. Faciliter le soutien scolaire, la scolarité à petit effectif dans le but de favoriser l’insertion/réinsertion de l’enfant.
Considérer les prises en charge autres non prises en charge par la sécurité sociale : rééducation par ergothérapie, psychomotricité, psychothérapie, ordinateur portable, poussette adaptée, siège-auto … Il y a lieu d’évaluer l’ensemble des besoins objectifs en aide humaine, même si elle est assurée par les proches.
Pour l’analyse des capacités professionnelles, une évaluation dans une structure spécialisée peut être nécessaire telle qu’une unité d’évaluation de réentrainement et d’orientation sociale et professionnelle pour cérébro-lésés (UEROS), une association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) un centre de préorientation … L’analyse des besoins en matériels divers, de leur renouvellement et de leur surcoût, peut relever de l’avis d’un ergothérapeute. Il est rappelé que les souffrances endurées sont celles subies jusqu’à la consolidation.
Pour le préjudice d’agrément, perte de qualité de vie, il s’agit d’apprécier tant les impossibilités, les limitations que les perturbations. Le préjudice d’établissement s’entend de la difficulté ou de l’impossibilité de former un couple, de fonder une famille et/ou de les assumer.
11) Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation ;
12) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FIXE à la somme de 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société MAIF entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
ORDONNE une expertise médico-psychologique de Mme [O] [Q] et de M. [D] [G],
Désigne pour y procéder le Docteur [S] [R] [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7] Email : [Courriel 2]
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait dommageable (anomalies, maladies, séquelles d’agressions antérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait dommageable, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/ Noter les doléances de la victime ;
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6/ Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait dommageable ou/et d’un état ou d’un fait antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait dommageable,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait dommageable, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence d’agression, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable au fait dommageable, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
12/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales), étant précisé que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout médecin psychiatre de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, pour évaluer les incidences d’ordre psychologique ;
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
15/ Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16/ Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
17/ Dire s’il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
FIXE à la somme totale de 3 600 € (1 800 € par expertise) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Dispositions communes
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que dans les deux mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la société MAIF à payer une provision de 15 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de [T] [G] ;
CONDAMNE la société MAIF à payer une provision de 6 000 € au titre du préjudice d’affection de Mme [O] [Q] ;
CONDAMNE la société MAIF à payer une provision de 6 000 € au titre du préjudice d’affection de M. [D] [G] ;
CONDAMNE la société MAIF à payer une provision de 3 000 € au titre du préjudice d’affection de M. [P] [G] ;
CONDAMNE la société MAIF à payer une provision de 4 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence de Mme [O] [Q] ;
CONDAMNE la société MAIF à payer une provision de 4 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence de M. [D] [G] ;
CONDAMNE la société MAIF à payer une provision de 1 500 € au titre des troubles dans les conditions d’existence de M. [P] [G] ;
DIT n’y avoir lieu à référé et rejette la demande de provision de Mme [O] [Q] et M. [D] [G] au titre de leurs préjudices directs ;
CONDAMNE la société MAIF à payer la somme de 4 000 € à titre de provision ad litem ;
DIT que la présente ordonnance est commune et opposable à la CPAM du Val d’Oise et à la mutuelle [U] ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à Mme [O] [Q] et M. [D] [G] une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAIF aux dépens.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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