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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 2 sept. 2025, n° 25/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/01892 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD553
Min N° 25/00745
N° RG 25/01892 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD553
S.A.S. VITOGAZ FRANCE
C/
M. [U] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 02 septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. VITOGAZ FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame BOEUF Béatrice, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Luc RIVRY
Copie délivrée
le :
à : SAS VITOGAZ FRANCE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2024, Monsieur [U] [M] a été condamné à payer à la Société par actions simplifiée VITOGAZ FRANCE (la SAS VITOGAZ FRANCE) la somme de 1.200 euros en principal et de 6,15 euros en frais accessoires, au titre de factures impayées.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [U] [M] à l’étude du commissaire de justice le 27 février 2025.
Monsieur [U] [M] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, par l’intermédiaire de son conseil, le 17 mars 2025.
La SAS VITOGAZ France, régulièrement convoquée à l’audience du 03 juin 2025, par courrier recommandé dont elle a signé l’accusé de réception n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Monsieur [U] [M], régulièrement convoqué à l’audience du 03 juin 2025, était représenté et n’a formulé aucune demande.
La partie présente a été avisée que l’affaire est mise en délibéré à la date du 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, la SAS VITOGAZ FRANCE régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé dont elle a signé l’accusée de réception, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application des articles 473 et 670 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2024 a été signifiée à Monsieur [U] [M] le 27 février 2025 à l’étude du commissaire de justice.
Dès lors, l’opposition du 17 mars 2025 a été formée par Monsieur [U] [M] dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il est constant que l’opposition régulièrement formée contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige.
Il est également constant qu’en cas d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer, la juridiction saisie statue après convocation des parties à l’audience.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS VITOGAZ FRANCE à l’égard de Monsieur [U] [M], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la caducité
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le juge peut d’office déclarer la citation caduque.
Il est constant que si sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer, le poursuivant s’abstient de comparaître, et l’opposant de requérir un jugement sur le fond, il convient de déclarer caduque la requête en injonction de payer.
— N° RG 25/01892 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD553
En l’espèce, la SAS VITOGAZ FRANCE n’a pas comparu à l’audience sans justifier d’un motif légitime.
En conséquence il y a lieu de déclarer caduque la requête en injonction de payer introduite par la SAS VITOGAZ France.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’opposition de Monsieur [U] [M] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2024 rendue par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux et enregistrée sous le numéro 21-24-001867,
Statuant à nouveau,
DECLARE caduque la requête introduite par la Société par actions simplifiée VITOGAZ FRANCE ;
LAISSE les dépens à la charge de la Société par actions simplifiée VITOGAZ France ;
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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