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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 8 août 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00149 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHSG
AFFAIRE : Commune de Boisse-Penchot C/ [X] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Commune de Boisse-Penchot
dont le siège social est sis 16 Rue Château Bas
12300 BOISSE-PENCHOT
prise en la personne de Monsieur [F] [D], son maire en exercice
représentée par Me Antonin HUDRISIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant, et par Me Jessica SOULIÉ, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z]
demeurant 2 Impasse Boudet
12300 BOISSE-PENCHOT
non comparant, non représenté,
***
Débats tenus à l’audience du 07 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 08 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Août 2025
***
CCC + CCFE
le 8/8/2025
à Me SOULIE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [X] [Z] est propriétaire d’une propriété bâtie avec terrain, située 2, Impasse Boudet à 12 300 BOISSE-PENCHOT, implantée sur les parcelles cadastrées section AC n°611 et section AD n°430.
Monsieur [X] [Z] a été rendu destinataire en vain de plusieurs mises en demeure de la part de la COMMUNE DE BOISSE-PENCHOT aux fins de procéder aux travaux de débroussaillage de sa propriété conformément aux dispositions de l’article L.134-9 du code forestier.
Sur ce, par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2025, la COMMUNE DE BOISSE-PENCHOT a attrait Monsieur [X] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
lui ordonner de réaliser les travaux de débroussaillage et de maintien en état débroussaillé sur les parcelles cadastrées section AC n°611 et section AD n°430, situées 2, Impasse Boudet à 12 300 BOISSE-PENCHOT dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
autoriser, à défaut de réalisation des travaux de débroussaillement par Monsieur [X] [Z] à l’issue de ce délai de 15 jours, la COMMUNE DE BOISSE-PENCHOT, son maire ou toute personne qu’il désignera à cet effet, à pénétrer sur les parcelles cadastrées section AC n°611 et section AD n°430, situées 2, Impasse Boudet à 12 300 BOISSE-PENCHOT pour procéder aux travaux de débroussaillage aux frais de Monsieur [X] [Z], au besoin avec le concours de la force publique ;
condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la COMMUNE DE BOISSE-PENCHOT expose, principalement, que la propriété de Monsieur [X] [Z] est implantée en zone urbaine, impliquant pour son propriétaire une obligation d’entretien et de débroussaillage, telle que stiupée par le code forestier et réaffirmé par arrêté préfectoral.
En dépit de plusieurs mises en demeure du Maire, Monsieur [X] [Z] ne s’est pas astreint à ses obligations, tel qu’établi par procès-verbal..
L’absence de débroussaillage et le refus opposé par le défendeur à se conformer à ses obligations sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite et caractèrisent un dommage imminent de part le risque d’incendie ou d’accident crée à proximité d’habitations.
Il est dès lors indispensable d’astreindre Monsieur [X] [Z] au respect de ses obligations.
A l’audience du 7 août 2025, à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, la COMMUNE DE BOISSE-PENCHOT, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [X] [Z] n’est ni comparant ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 8 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l''existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent :
L’article L.134-6 du code forestier dispose que l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, notamment :
3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
Le même texte ajoute que si les intéressés n’exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L.134-4 à L.134-6, la commune y pourvoit d’office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
Par ailleurs, l’arrêté de la préfecture de l’Aveyron n°12-2021-01-07-005 du 7 janvier 2021 instaure en ses articles 3 et 5 une obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sur la COMMUNE de BOISSE-PENCHOT.
Il dispose en effet en son article 5 que « dans tous les secteurs définis à l’article 3, le débroussaillement et le maintien en état de débroussaillé sont obligatoires, selon les modalités définies ci-après :
1° Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une distance de 50 mètres. Le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;
2° Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature sur une distance de 2 mètres de part et d’autre de la bande de roulement avec le maintien d’une hauteur libre de 5 mètres à l’aplomb de celle-ci ;
3° Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur la totalité des parcelles situées dans les zones urbaines délimitées par un plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
Sont notamment concernées les zones AU, U DES plu. Les zones U des POS (…) ».
En l’occurrence, il est établi aux débats que Monsieur [X] [Z] est propriétaire d’une propriété bâtie avec terrain, située 2, Impasse Boudet à 12 300 BOISSE-PENCHOT, implantée sur les parcelles cadastrées section AC n°611 et section AD n°430.
Ces dernières parcelles sont situées en zone urbaine, zone Uc1 du PLUI DE DECAZEVILLE COMMUNAUTE, couvrant la COMMUNE DE BOISSE-PENCHOT, tel que cela résulte du PLU et de l’annexe 4 de l’arrêté fixant la liste des communes d’application du débroussaillement réglementaire.
Par procès-verbal du 10 décembre 2024, Monsieur le Maire de la COMMUNE de BOISSE-PENCHOT a constaté les manquements de Monsieur [X] [Z] à son obligation de débroussaillage. Ce procès-verbal est étayé par le plan cadastral, ainsi que des photographies particulièrement éclairantes.
En dépit de maintes mises en demeure délivrées par courriers recommandés avec accusé de réception successivement les 31 mai 2023, 7 juillet 2023, 30 mai 2024, 28 juin 2024, 4 juillet 2024, 19 septembre 2024 et 22 janvier 2025, Monsieur [X] [Z] ne s’est pas astreint à ses obligations.
Non comparant à l’audience, Monsieur [X] [Z] ne conteste nullement les griefs adressés, ne fournit aucune explication et ne justifie pas davantage s’astreindre à ses obligations, telles que fixées par l’article L.134-6 du code forestier et par l’arrêté de la préfecture de l’Aveyron n°12-2021-01-07-005 du 7 janvier 2021 en ses articles 3 et 5.
Il résulte de ce qui précède, en cette période de fortes chaleurs et de sècheresse, que le défaut d’entretien et de débroussaillage des parcelles susvisées est de nature à aggraver le risque d’incendie et ce au surplus à proximité directe d’habitations.
Ce risque susceptible de provoquer une atteinte grave à la santé et à la sécurité des personnes, outre des biens et plus largement à l’environnement est constitutif d’un trouble manifestement illicite, mais également d’un dommage imminent, tels que définis à l’article 835 du code de procédure civile.
Sur les conséquences :
Le trouble manifestement illicite crée par les manquements de Monsieur [X] [Z] à ses obligations et la nécessité tant d’y mettre fin que de prévenir le dommage imminent justifient la prescription de mesures en urgence, et ce, dans les termes proposés par la commune.
En conséquence :
Monsieur [X] [Z] sera condamné à réaliser les travaux de débroussaillage et de maintien en état débroussaillé sur les parcelles cadastrées section AC n°611 et section AD n°430, situées 2, Impasse Boudet à 12 300 BOISSE-PENCHOT dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de réalisation des travaux de débroussaillement par Monsieur [X] [Z] à l’issue de ce délai de 15 jours, la COMMUNE DE BOISSE-PENCHOT, son maire ou toute personne qu’il désignera à cet effet, sera autorisée à pénétrer sur les parcelles cadastrées section AC n°611 et section AD n°430, situées 2, Impasse Boudet à 12 300 BOISSE-PENCHOT pour procéder aux travaux de débroussaillage aux frais de Monsieur [X] [Z], au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [Z], partie succombante, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la COMMUNE de BOISSE-PENCHOT qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
À ce titre, Monsieur [X] [Z] sera condamné à verser à la COMMUNE DE BOISSE-PENCHOT la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
Vu les dipositions de l’article 835 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [X] [Z] à réaliser les travaux de débroussaillage et de maintien en état débroussaillé sur les parcelles cadastrées section AC n°611 et section AD n°430, situées 2, Impasse Boudet à 12 300 BOISSE-PENCHOT dans un délai de 15 jours (QUINZE JOURS) à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS, à défaut de réalisation des travaux de débroussaillement par Monsieur [X] [Z] à l’issue de ce délai de 15 jours, la COMMUNE DE BOISSE-PENCHOT, son maire ou toute personne qu’il désignera à cet effet, à pénétrer sur les parcelles cadastrées section AC n°611 et section AD n°430, situées 2, Impasse Boudet à 12 300 BOISSE-PENCHOT pour procéder aux travaux de débroussaillage aux frais de Monsieur [X] [Z], au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [Z] à payer à la COMMUNE DE BOISSE-PENCHOT la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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