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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 21/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 FEVRIER 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 12 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 février 2026 prorogé au 26 Février 2026 par le même magistrat
Madame [F] [P] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02451 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKSQ
DEMANDERESSE
Madame [F] [P]
née le 10 Juillet 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [P]
CPAM DU RHONE
Me Thomas NOVALIC, vestiaire : 1862
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[F] [P]
Me Thomas NOVALIC, vestiaire : 1862
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [P] a été embauchée par la société MAGASINS GALERIE LAFAYETTE sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 août 1985 et occupe au dernier état de la relation de travail un emploi de visuel merchandiser qualifié.
Le 1er septembre 2020, l’assurée a personnellement déclaré un accident survenu à son préjudice le 23 juillet 2020 à 10h30, décrit en ces termes : « entretien avec la direction (monsieur [E] et monsieur [H]) dans le bureau du directeur ; accusations non fondées sur un vol de bretelles de soutien-gorge ».
Le certificat médical initial établi le 11 septembre 2020 fait état d’un « syndrome dépressif sur stress professionnel qualifié de harcèlement moral par médecin du travail – rectificatif de l’arrêt maladie en AT à sa demande ».
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à madame [F] [P] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 24 novembre 2020, au motif qu’ « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ».
Madame [F] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire qui, par décision du 16 septembre 2021, a confirmé le refus de prise en charge.
Par requête du 16 novembre 2021 réceptionnée le 19 novembre 2021, elle a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l’audience du 12 novembre 2025, madame [F] [P] demande au tribunal de juger qu’elle a été victime d’un accident du travail le 23 juillet 2020, d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de régulariser des droits au titre de la législation professionnelle et enfin de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les circonstances de l’accident, elle expose en synthèse que le 23 juillet 2020, elle a été convoquée dans le bureau du directeur du magasin (monsieur [E]) en présence du responsable opérationnel de pôle notamment en charge de la sécurité (monsieur [H]) ; qu’à l’occasion de cet entretien improvisé, au cours duquel elle n’a pas pu être assistée, elle a été accusée d’avoir dérobé des bretelles de soutien-gorge et a appris qu’une plainte avait d’ores et déjà été déposée à son encontre sous la qualification de vol ; qu’en outre, le directeur l’a menacée de poursuites disciplinaires ; qu’étant fortement impactée par ces accusations, elle a été placée en arrêt de travail dès le 28 juillet 2020 d’abord au titre de l’assurance-maladie puis, à la demande du médecin du travail, a déclaré un accident du travail en vue d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu’à l’issue de la procédure disciplinaire, elle s’est vue notifier un avertissement dont elle précise oralement qu’il a été annulé par la juridiction prud’homale.
Elle fait valoir que cet entretien du 23 juillet 2020 constitue un fait accidentel, s’agissant d’un événement survenu à une date certaine et générateur d’une lésion psychologique soudaine qui l’a plongée dans un syndrome dépressif réactionnel sévère nécessitant un traitement anxiolytique et antidépresseur, alors qu’elle ne présentait aucun antécédent d’ordre psychiatrique ou psychologique.
Elle ajoute que cet accident étant survenu au temps et au lieu du travail, celui-ci est présumé d’origine professionnelle. Elle précise que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, susceptible de renverser la présomption dont elle se prévaut.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 12 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut à la confirmation du refus de prise en charge de l’accident dont madame [F] [P] déclare avoir été victime le 23 juillet 2020.
Elle fait valoir que l’assurée, aux termes de son questionnaire, se contente de décrire le déroulement de l’entretien qu’elle a eu avec le directeur du magasin et le responsable de la sécurité, sans apporter la preuve d’un événement soudain, imprévisible et traumatique en lien avec cet entretien ; que cet entretien ne paraît pas imprévisible dès lors qu’il avait pour but d’éclaircir une situation qui fait suite à un acte malveillant de la part de la salariée ; que l’entretien résulte en effet d’un acte volontaire commis par l’assurée, qui ne peut dès lors prétendre que cet entretien constitue un événement soudain et imprévisible auquel elle ne pouvait pas s’attendre et lui entraînant ainsi un choc émotionnel.
La caisse primaire soutient par ailleurs que l’assurée ne fournit pas la preuve que l’entretien serait à l’origine d’une brutale altération de ses facultés mentales ; qu’en effet, elle a continué à travailler pendant plusieurs jours après l’entretien sus évoqué et ce, malgré la détresse psychologique dont elle se plaint, précisant que l’arrêt de travail de droit commun dont elle a fait l’objet n’est intervenu que cinq jours après l’accident déclaré, soit le 28 juillet 2020. Elle ajoute que le syndrome dépressif visé dans le certificat médical initial est une lésion lente et progressive incompatible avec un événement traumatique.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Des lésions psychiques peuvent être prises en charge au titre d’un accident du travail si elles surviennent brutalement à la suite d’un évènement précisément daté intervenu dans le cadre professionnel, sans qu’il soit nécessaire que cet évènement se soit déroulé dans des conditions inappropriées ou fautives.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, étant précisé que la preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte des éléments recueillis lors de l’instruction diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qu’outre les déclarations de madame [F] [P] en réponse au questionnaire qui lui a été adressé, exposant les conditions de l’entretien litigieux et ses répercussions sur sa santé psychique, ont été joints les procès-verbaux de deux réunions du comité social et économique en date du 30 juillet 2020 et du 13 octobre 2020, au cours desquelles la situation de madame [F] [P] a été abordée.
Au cours de la première réunion, tenue une semaine après l’entretien litigieux, monsieur [H] (responsable opérationnel ayant assisté à l’entretien aux côtés du directeur du magasin) était présent en qualité d’élu du syndicat [1] et a confirmé qu’une plainte avait été déposée devant les services de police pour suspicion de vol et que l’entretien avec madame [F] [P], organisé après le dépôt de cette plainte, sans convocation préalable et en dehors de toute procédure disciplinaire, avait pour objet de recueillir ses explications sur la « disparition » de marchandises. Il a admis que la plainte a été retirée suite à l’entretien à la demande du directeur du magasin compte tenu des explications de la salariée et ce, bien que cette dernière ait selon lui commis une faute en dissimulant les bretelles d’un soutien-gorge dans un tiroir. Il a déclaré : « je comprends qu’elle l’ait mal vécu [l’entretien] mais je pense qu’elle l’aurait plus mal vécu si elle avait été convoquée là-bas [devant les services de police] » (page 14 du PV).
Au cours de la seconde réunion, monsieur [E] (le directeur du magasin) a confirmé en substance les propos tenus par son responsable opérationnel de pôle au cours de la réunion précédente. Il a par ailleurs confirmé qu’aucune convocation n’avait été préalablement adressée à la salariée qui n’a, de fait, pas pu être assistée. Il a au demeurant confirmé que lui-même était accompagné du responsable opérationnel, plaçant de fait madame [F] [P] en infériorité numérique. Il a justifié cette situation par le fait qu’à ce stade, l’entretien s’est déroulé en dehors de tout cadre disciplinaire (page 6 du PV). Il a notamment déclaré : « la salariée s’est expliquée, elle a fait une connerie, je lui ai fait la morale en tête-à-tête, je n’ai pas été désagréable ce jour-là » (page 9 du PV), puis « la salariée, quand elle reviendra, cela me paraît normal qu’elle soit vue par mes soins. Nous avons fait quelque chose à l’instant T, est-ce que nous faisons un reset ? Je suis prêt à tendre la main. J’entends bien que c’est une situation difficile à vivre, je l’entends, c’est pas cool. Je ne suis quand même pas responsable » (page 11 du PV).
Ainsi, les déclarations de madame [F] [P] sont confirmées par les deux autres protagonistes de l’entretien, en ce que d’une part, l’organisation et l’objet de celui-ci ne lui n’avaient pas été annoncés au préalable ; en ce qu’en suite, elle n’a pas eu la possibilité d’y être assistée et s’est, de fait, retrouvée en infériorité numérique sans témoin, ni soutien ; en ce que des explications lui ont été demandées sur la « disparition » de bretelles de soutien-gorge ; en ce qu’enfin, elle a été informée d’une plainte pour vol déposée contre elle auprès des services de police.
Le tribunal relève que, sous couvert de recueillir les explications de madame [F] [P] sur la disparition de marchandises, fait susceptible de revêtir une qualification disciplinaire, les modalités d’organisation de l’entretien, manifestement informel, traduisent une volonté de la direction de surprendre la salariée.
En outre, l’objet de l’entretien, dont madame [F] [P] n’a pas eu connaissance au préalable, apparaît objectivement anxiogène, des poursuites disciplinaires et même pénales à son encontre ayant été évoquées.
Ainsi, indépendamment du ton employé par la direction lors de cet entretien et la manière dont le grief a été formulé, l’entretien du 23 juillet 2020 constitue bien un évènement précis susceptible de caractériser un fait accidentel.
S’agissant des lésions psychologiques alléguées par madame [F] [P] suite à cet évènement, celle-ci explique dans le courrier d’accompagnement de sa déclaration d’accident du travail : « je me suis retrouvée à la sortie du bureau en pleurs, sous état de choc, ne pas savoir quoi faire, ou aller me cacher. Je suis sortie devant tous les managers du magasin, humiliée encore ! La honte, la peur ». Dans son questionnaire, elle déclare : « j’ai perdu pied, je me suis senti humiliée, salie, déstabilisée, rabaissée, diminuée, j’ai pleuré, pété un plomb, des nausées, envie de fuir ». Elle ajoute : « je suis sortie du bureau en pleurs et me suis cachée dans les sanitaires, j’ai vomi. J’ai honte de ce que peuvent penser mes collègues ». Elle a transmis le nom et les coordonnées téléphoniques de la première personne qui l’a vue après cet entretien. Elle a également indiqué que le lendemain, vendredi 24 juillet 2020, sa responsable l’a trouvée dans un tel état qu’elle a essayé de joindre le directeur du magasin toute la matinée, sans succès. Elle explique qu’elle n’a pas pu se confier à elle par honte et précise qu’elle est néanmoins revenue travailler le lendemain pour ne pas donner à son directeur le plaisir de l’avoir humiliée. Il est regrettable que ces deux témoins n’aient pas été contactés par le service instructeur de la caisse primaire afin de décrire l’état apparent de l’assurée au cours de ces deux journées de travail consécutives à l’entretien.
Pour autant, madame [F] [P] justifie avoir consulté son médecin traitant dès le deuxième jour ouvré suivant l’entretien, soit le lundi 28 juillet 2020, date de l’arrêt de travail initial faisant état d’un « syndrome dépressif sur stress professionnel » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 7 août 2020 (pièce n° 3.1 de l’assurée). Le certificat médical de prolongation du 7 août 2020 fait quant à lui état d’un « syndrome dépressif réactionnel », qualification plus explicite quant au caractère soudain de la lésion (pièce n°3.3 de l’assurée). Par la suite, les prolongations d’arrêt de travail ont été prescrites par un médecin psychiatre, l’assurée justifiant par ailleurs de la prescription d’un traitement antidépresseur et anxiolytique (pièces 3.4 à 3.8 de l’assurée).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’entretien tenu dans le bureau du directeur le 23 juillet 2020 a provoqué chez madame [F] [P] une altération brutale de son état de santé psychique, alors qu’il n’est pas démontré, ni même allégué par la caisse, que celle-ci présentait des antécédents d’ordre psychologique ou psychiatrique.
Cet entretien constitue donc un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, il est donc présumé d’origine professionnelle.
Vu les circonstances précédemment décrites, il est indifférent que l’arrêt de travail initial ait d’abord été délivré au titre du droit commun avant d’être réitéré sur un certificat médical initial d’accident du travail, cette démarche traduisant simplement la rectification d’une erreur du médecin traitant lors de la prescription des premiers arrêts de travail, erreur corrigée dans les délais prescrits par la loi à la suite d’une consultation auprès du médecin du travail selon l’assurée.
Il est également indifférent que cet accident soit intervenu dans un contexte d’éventuelle faute disciplinaire commise par l’assurée, comme allégué par la caisse primaire, dès lors qu’une telle faute ne revêt en tout état de cause pas la qualification de faute intentionnelle, seule faute de nature à priver l’assurée du bénéfice de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle en application de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale.
Il est également indifférent, à ce stade, de déterminer si l’employeur a ou non excédé son pouvoir de direction, le débat ne portant pas sur la faute éventuelle de l’employeur, mais sur la perception, nécessairement subjective, qu’a pu avoir l’assurée de la situation objectivement anxiogène dans laquelle elle s’est trouvée placée et des répercussions sur sa santé psychique.
Enfin, la caisse primaire ne justifie, ni n’allègue d’un quelconque élément d’extranéité permettant d’établir que la lésion psychique visée dans le certificat médical initial trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
L’accident subi par madame [F] [P] le 23 juillet 2020 revêt donc la qualification d’un accident du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Madame [F] [P] sera renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui succombe, sera tenue aux dépens et condamnée à payer à madame [F] [P] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’accident dont madame [F] [P] a été victime le 23 juillet 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie madame [F] [P] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à madame [F] [P] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 février 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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