Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 1er oct. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, S.A. GENERALI c/ S.A.S. A-U CONSTRUCTION |
Texte intégral
— N° RG 25/00691 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD74K
Date : 01 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00691 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD74K
N° de minute : 25/00492
Formule Exécutoire délivrée
le : 02-10-2025
à : Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 02-10-2025
à : Me Sylvie FOADING-NCHOH
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Florine DEMILLY, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rémi ANTOMARCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Anissa EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S. A-U CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nélie LECK, avocat au barreau du VAL-D’OISE, avocat plaidant,
Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
S.A. GENERALI
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 20 Août 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 25 juillet et 4 août 2025, la S.A ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S A-U CONSTRUCTION et à la S.A. GENERALI devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 16 octobre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 20 août 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que suite à la première réunion d’expertise il est apparu nécessaire d’attraire à la cause le constructeur dans l’acte à construire, et celui-ci étant placé en liquidation judiciaire la demanderesse a attrait à la cause son sous-traitant.
La S.A.S A-U CONSTRUCTION, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la S.A. GENERALI n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
SUR CE,
1 – Sur la transmission de conclusions non soutenues oralement par la S.A GENERALI
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui” .
La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, d’où il suit les conclusions sont irrecevables à défaut d’avoir été soutenues oralement.
2 – Sur la demande principale en caractère commun et opposable de l’ordonnance rendue le 16 octobre 2024
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/765, n° minute 24/556 ) et désigné Monsieur [C] [K] en qualité d’expert.
— N° RG 25/00691 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD74K
La S.A ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S A-U CONSTRUCTION et à la S.A. GENERALI les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de l’attestation d’assurance idoine et le contrat de sous-traitance.
Monsieur [C] [K], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 23 mai 2025 adressé au conseil de la S.A ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2024 (n° RG 24/765, n° minute 24/556 sont communes et opposables à la S.A.S A-U CONSTRUCTION et à la S.A. GENERALI, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S A-U CONSTRUCTION et la S.A. GENERALI parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY devra consigner la somme de 2000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Adresses ·
- Technicien ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage
- Contrat d'édition ·
- Souscription ·
- Droits d'auteur ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Nullité du contrat ·
- Éditeur ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Bailleur social ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Héritage ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Assurances ·
- Hors de cause ·
- Ès-qualités ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Cause
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Option ·
- Acte authentique ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Divorce ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Caisse d'épargne
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Partie ·
- In solidum
- Résolution ·
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Formulaire ·
- Majorité ·
- Vote par correspondance ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procès-verbal ·
- Correspondance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Notaire ·
- Droit de préemption ·
- Vente ·
- Demande ·
- Indivision ·
- Nullité ·
- Article 700 ·
- Acte ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- L'etat
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Astreinte ·
- Canton ·
- Attestation ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.