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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Pôle Social
Date : 30 Juin 2025
Affaire :N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZMY
N° de minute : 25/483
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Maître Lucie DESENLIS, avocate au barreau de MELUN
DEFENDERESSE
LA [10]
[Localité 2]
Représentée par Maître Benoît ALBERT, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame GUILLEMOT Simone, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier des 13 et 26 janvier 2022, la [9] (ci-après, la Caisse) a demandé à Madame [W] [B] de justifier de sa pension versée par l’AG2R [5] et de sa pension de réversion de décembre 2009 et décembre 2020. Dans l’attente, son allocation adulte handicapé a été suspendue à compter du 1er janvier 2022.
Madame [W] [B] a entrepris plusieurs démarches auprès de la [11] afin de ne plus percevoir l’allocation de solidarité pour les personnes âgées.
Par courrier en date du 22 avril 2023 renouvelé à trois reprises, Madame [W] [B] a transmis à la Caisse la modification de sa pension de retraite afin de se voir bénéficier à nouveau de l’allocation adulte handicapé. Sa demande est restée sans réponse.
Par requête arrivée au greffe le 2 janvier 2025, Madame [W] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2025.
Aux termes de sa requêtes, Madame [W] [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner la [8] à lui verser la « station » – comprendre allocation – adulte handicapé à compter du 1er janvier 2022.
Elle soutient remplir toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation adulte handicapé.
La [7], également représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la requérante de son recours et de confirmer le taux d’AAH attribué à Mme [B] à compter du 1er janvier 2022.
Elle fait valoir que l’ASPA et l’AAH ne se cumulent que dans certaines conditions, que l’AAh est subsidiaire par rapport à l’ASPA, à laquelle Mme [B] peut prétendre et qu’au vu du montant de cette allocation et des autres droits de la demanderesse, son taux d’AAH a été correctement calculé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux de l’allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous certaines conditions, une allocation aux adultes handicapés.
En outre, les personnes d’un certain âge, dont les revenus sont modestes, peuvent bénéficier, sous réserve de remplir une condition de ressources, d’avantages de vieillesse à caractère non contributif, c’est-à-dire sans avoir au préalable versé des cotisations à des régimes de retraite obligatoires.
L’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, quoique modifié à plusieurs reprises, dispose ainsi de manière constante depuis le 1er janvier 2006 que « toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées ».
S’agissant du cumul entre l’AAH et l’ASPA, l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale précité, quoique modifié à plusieurs reprises, disposait dans sa version applicable au litige, que « Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail. »
En d’autres termes : en ce qui concerne les personnes ayant atteint l’âge légal de la retraite avant le 1er janvier 2017, l’AAH et l’ASPA ne peuvent en principe pas se cumuler, à moins que le montant de l’ASPA soit inférieur au montant de l’AAH, auquel cas une indemnité différentielle est versée à l’allocataire afin que le montant cumulé des deux allocations atteigne le montant de l’AAH perçu avant l’âge légal de la retraite ;
En ce qui concerne les personnes ayant atteint l’âge légal de la retraite à compter du 1er janvier 2017, l’ASPA est exclue de la liste des prestations insusceptibles de se cumuler avec l’AAH, de sorte que les deux allocations peuvent se cumuler.
L’ouverture du droit à l’ASPA est soumise à trois conditions : une condition d’âge, une condition de résidence et une condition de ressources.
S’agissant de la condition de ressources, l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale dispose que « L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ».
L’article R. 815-22 du même code, quoique modifié à plusieurs reprises, dispose de manière constante depuis le 13 janvier 2007 qu’il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, « de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande ».
En l’espèce, il est constant que :
Mme [W] [B] est atteinte d’une incapacité supérieure ou égale à 80 % de sorte que les articles précités, et particulièrement l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lui sont applicables ;
Mme [W] [B] est née le 28 janvier 1942 et a donc pu prétendre à une retraite à taux plein à compter de l’année 2005. Elle est donc soumise au régime applicable avant le 1er janvier 2017 concernant le la subsidiarité de l’AAH par rapport à l’ASPA. Elle bénéficie, au moins depuis le 1er octobre 2017, de l’AAH résiduelle ; cette aide a été suspendue par la [6] à compter du 1er janvier 2022, avant d’être rétablie.
Mme [W] [B] a communiqué à la [6] l’ensemble des éléments sollicités pour permettre le calcul des aides auxquelles elle peut prétendre, justifiant de la perception par elle d’une pension de réversion depuis 2005 de la part de la société [4].
A compter du 1er janvier 2022, la [6] justifie des calculs ayant fondé l’attribution de l’AAH résiduelle à Mme [B]. Cette dernière ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause ces calculs, ni le principe de subsidiarité de l’AAH par rapport à l’ASPA, aide à laquelle elle est éligible.
Les dispositions précitées ne prévoient pas d’option des allocataires entre les prestations sociales auxquelles ils peuvent prétendre, mais à l’inverse, fixent l’ordre d’attribution de ces aides, précisant que l’ASPA doit être versée prioritairement à l’AAH lorsque la personne retraitée est éligible à ces deux aides.
Au vu de ces éléments et conformément au principe de subsidiarité applicable au litige, le versement de l’AAH à Mme [W] [B] a été effectué en application de taux exacts.
Par ailleurs, si l’AAH n’est pas versé à Mme [B] postérieurement à janvier 2022, y compris en ce qui concerne le montant résiduel auquel elle peut prétendre, cela résulte d’un indu dont le montant est justifié par la [6] et n’est pas contesté en l’espèce.
Sur les dépens.
Chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [W] [B] de son recours ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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