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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 10 nov. 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/143
DU : 10 novembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00292 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CPW6 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC C/ [N]
DÉBATS : 09 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 09 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
siège social : Avenue du Montpelliéret – MAURIN – 34970 LATTES CEDEX
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître François GILLES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [N]
né le 02 juin 1978 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 194 Route de Saint Privat – 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
Madame [D] [Y] épouse [N]
née le 17 septembre 1983 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 194 Route de Saint Privat – 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [N] et son épouse [D] [Y], épouse [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation avec terrain attenant sise SAINT PRIVAT DES VIEUX cadastrée section BP 55 et section BT 1, pour les avoir acquis par acte de vente du 04 avril 2011 et acte de licitation du 13 juillet 2017.
En vertu d’un jugement du tribunal de Commerce du 25 janvier 2022 signifié le 15 mars 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (CRCAM) est créancière d’une somme de 63.505,66 euros outre les intérêts à l’égard de Monsieur [B] [N].
Une inscription d’hypothèque judiciaire définitive a été publiée au service de la publicité foncière de Nîmes le 14 avril 2022 avec bordereau rectificatif publié le 21 avril 2022.
Des tentatives de partage amiable ont été effectuées notamment par lettre recommandée en date du 12 décembre 2023, sans effet.
Par acte du 16 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (CRCAM) a assigné Monsieur [B] [N] et Madame [D] [Y] devant la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès sur le fondement de l’article 815-17 du code civil pour voir notamment ordonner les opérations de compte, de liquidation et partage des biens appartenant indivisément par les défendeurs et la licitation du bien immobilier.
Par ordonnance du 02 avril 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire visant à évaluer la mise à prix de l’immeuble dont la CRCAM sollicite la licitation.
Par ordonnance de clôture du 03 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle la CRCAM a sollicité le renvoi à la mise en état et le rabat de l’ordonnance de clôture arguant que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
Par décision du 21 janvier 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 04 mars 2025.
Par ordonnance du 06 mai 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée à la date du 26 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 09 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CRCAM demande au tribunal de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;Débouter les époux [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des biens appartenant indivisément à M. [B] [N] et Mme [D] [Y] dont la désignation est la suivante : une maison d’habitation avec terrain attenant sise sur le territoire de la commune de SAINT PRIVAT DES VIEUX 194 route de Saint Privat, cadastrée section BP n°55 pour 12a et 11 ca et section BT n°1 pour 01a 94 ca leur appartenant à concurrence de moitié indivise chacun ;Commettre M. le président de la chambre départementale des notaires du Gard avec faculté de délégation à cet effet et désigner tel juge commis qu’il plaira au tribunal aux fins de faire rapport en cas de difficulté ;Dire qu’il sera procédé à la licitation de cet immeuble sur le cahier des charges dressé par Me [E] après avoir accompli toutes les diligences prévues par la loi ;Dire que la licitation sera poursuivie devant la chambre des criées du tribunal judiciaire d’Alès à l’audience des enchères du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière ;Fixer la mise à prix à la somme de 100.000 euros avec faculté de baisse immédiate en cas de carence jusqu’à ce qu’enchère s’en suive ;Désigner tels huissiers de Justice territorialement compétents en fonction de la localisation des biens mis en vente : Me [P] à Alès, ou tout autre que le Tribunal voudra bien désigner, afin de dresser procès-verbal de description et d’assurer la visite des biens, à charge pour l’huissier de notifier la présente décision au moins trois jours à l’avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L.142-1 du code de procédure civile et d’un serrurier ;Dire que tels, huissiers de justice territorialement compétents, chargés d’établir les procès-verbaux de description et d’assurer les visites, se feront assister le cas échéant, lors de l’une de leurs opérations d’un expert lequel aura pour mission de procéder à l’établissement des diagnostics techniques obligatoires ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier ;Dire que les modalités de publicités seront les mêmes que celles prévues aux articles R.322-30 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;Dire que les coûts des procès-verbaux de description, des visites, des frais de publicité, des frais du ou des experts et techniciens seront inclus en frais privilégiés de vente ;Dire que le prix des adjudications sera payé entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, lequel procèdera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage.
Se fondant sur les dispositions de l’article 815-17 du code civil, la CRCAM s’oppose aux arguments des époux [N] et soutient qu’ils sont bien en indivision sur le bien, puisque mariés sous le régime de la séparation de biens, ou du moins n’en apportent pas la preuve contraire, faisant ainsi obligation d’avoir recours au partage puisque Madame [N] n’est pas sa créancière.
La CRCAM fait ensuite valoir que le principe de proportionnalité visé par les défendeurs ne s’applique qu’aux voies d’exécution ce qui n’est pas le cas de la présente demande en partage, d’autant qu’ils n’expliquent pas en quoi et comment ils pourraient régler la créance qui est certaine, liquide et exigible. Enfin, elle réfute tout accord passé avec Monsieur [N] qui empêcherait l’application de l’article 815-17 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux [N] demandent au tribunal de :
Rejeter purement et simplement toutes les fins, demandes et prétentions du CREDIT AGRICOLE,Condamner le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens et à payer à Monsieur [B] [N] et Madame [D] [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que la condamnation par le tribunal de commerce a été solidairement prononcée à l’encontre de Monsieur [N] et d’une tierce personne de sorte qu’il n’est redevable que de 30.000 euros. Ainsi, la demande de licitation de son bien qui est le domicile familial et qu’il évalue à 500.000 euros est disproportionnée par rapport à cette dette, d’autant qu’un accord avait été trouvé et que depuis la condamnation par le tribunal de Commerce, Monsieur a procédé à 11 versements. En outre, il soutient que l’article 815-17 du code civil n’est pas applicable car le bien en question est commun et non indivis ce qui exclut l’application des règles relatives à l’indivision.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la demande principale d’ouverture des opérations de liquidation et de licitation
Suivant les dispositions de l’article 1341-1 du code civil, « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »
Selon l’article 815-17 du code civil, « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
Les dispositions de l’article 215 alinéa 3 du code civil, ne font pas obstacle à une demande de partage des biens indivis portant sur le logement de la famille. Ces dispositions doivent être considérées comme inopposables aux créanciers, en dehors des cas de fraude (Civ 1e 3 décembre 1991, n° 90-13.311).
La licitation est régie par les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 1271 à 1281 lorsqu’elle concerne des immeubles.
En l’espèce, la créance de Monsieur [B] [N] à l’égard de la CRCAM est certaine et exigible. Elle résulte du jugement du tribunal de Commerce de Nîmes du 25 janvier 2022 qui a condamné solidairement Monsieur [B] [N] et Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 59.690,85 euros, en tant que cautions de la société SAS [N] mise en liquidation judiciaire.
Ainsi, cette créance est exécutoire et il est vain pour Monsieur [N] de soutenir qu’il ne doit que la moitié de cette somme puisque la condamnation étant solidaire, cela permet au créancier de récupérer la totalité de la créance auprès d’un seul débiteur.
Par ailleurs, l’acte de licitation du 13 juillet 2017 comporte effectivement la mention selon laquelle les époux [N], mariés le 01er juillet 2017, ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage, reçu par Me [O] le 26 avril 2017, optant pour la séparation de bien.
Ils soutiennent pourtant être soumis au régime de la communauté, sans toutefois en apporter la preuve contraire, qui contredirait la mention dans cet acte authentique.
Il ressort en outre de ce même acte, que les immeubles cadastrés BP 55 et BT1 appartiennent en pleine propriété à hauteur de 50% à Monsieur [B] [N] et de 50% à Madame [D] [N].
Par ailleurs, même si Monsieur [B] [N] justifie avoir versé depuis la condamnation par le tribunal de commerce, la somme de 3.800 euros arguant un accord trouvé avec le commissaire de Justice, force est de constater que depuis mars 2024, il ne justifie d’aucun apurement de la dette et notamment pas depuis la réouverture des débats en début d’année 2025.
Enfin, s’agissant de la disproportion de la mesure, elle ne peut être ici opposée compte tenu du droit du créancier à recouvrer sa créance et alors qu’aucun paiement effectif dans sa totalité n’est intervenu depuis trois ans, Monsieur [B] [N] ne saurait s’exonérer de ses obligations en objectant cette disproportion et alors même qu’il ne propose aucune solution concrète pour régler sa dette.
Il est en outre rappelé la décision de la Cour de cassation du 28 mars 2012 qui rejetant une question préjudicielle de constitutionnalité, a retenu que les dispositions de l’article 815-17 du code civil ne portent pas atteinte aux principes de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et au droit au logement en ce que le droit des créanciers d’un indivisaire de demander le partage du bien indivis assure la protection du droit de propriété de ces créanciers en leur permettant de passer outre le caractère indivis du bien dont le débiteur est propriétaires à concurrence de sa part seulement et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du coïndivisaire qui, aux termes de l’alinéa 3 du texte précité, se voit reconnaître la faculté d’arrêter le cours de l’action en partage et qui, par ailleurs, bénéficie d’un droit d’attribution préférentielle s’il en remplit les conditions (1ère Civ., 28 mars 2012, pourvoi n° 12-40.002, Bull. 2012, I, n° 78)
En conséquence de l’ensemble de ces arguments, il sera fait droit à la demande d’ouverture des opérations de partage des biens immobiliers indivis entre les époux [N].
Il y aura lieu de désigner un notaire chargé de liquider ces intérêts, cela ne pouvant être renvoyé à la Chambre départementale des notaires, et de désigner un juge commis.
Le partage en nature n’étant pas en l’état possible, la licitation préalable des biens immobiliers indivis listés au dispositif, sera ordonnée.
Sur le montant de la mise à prix
Aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile, il appartient au tribunal de fixer la mise à prix et les conditions essentielles de la licitation. Si le tribunal peut faire procéder à une estimation totale ou partielle du bien immobilier, il est souverain dans la détermination de la mise à prix qu’il lui appartient seul de fixer.
La mise à prix d’un bien immobilier dans le cadre d’une licitation judiciaire ne correspond pas précisément à la valeur vénale du bien, laquelle doit ensuite être obtenue dans le cadre de la procédure d’enchère.
En l’espèce, la demanderesse ne verse aucune estimation malgré les termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 juillet 2024. Elle sollicite une mise à prix de 100.000 euros.
La seule évaluation versée est celle de Monsieur [N] en date du 29 mars 2024, qui fait référence aux biens cadastrés en question et précise la contenance de 1.405 m². Aucune autre indication n’est fournie dans cet avis quant au bien et son état, il retient une valeur de 500.000 euros.
Faute pour la demanderesse de produire des pièces permettant d’envisager une mise à prix à la somme de 100.000 euros, il sera fait référence à l’acte de licitation de 2017 pour retenir un montant de mise à prix à 250.000 euros, avec faculté de baisse du prix.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les époux [N] succombant, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant aux dépens, ils seront employés en frais privilégiés de la licitation à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision existant entre Monsieur [B] [N] et Madame [D] [Y] sur les biens immobiliers situé à SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX cadastrée section BP n°55 pour 12a, 11 ca et section BT n°1 pour 01a 94 ca ;
Pour y parvenir,
DÉSIGNE pour y procéder Me [F] [M] [F], notaire à UZES,
DÉSIGNE [C] [T] pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
Préalablement à ces opérations,
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’ALES du bien immobilier composé d’une maison d’habitation et d’un terrain attenant sis à SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX (30) 194 route de Saint Privat, cadastrée section BP n°55 pour 12a, 11 ca et section BT n°1 pour 01a 94 ca ;
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
FIXE la mise à prix à 250.000 € (deux cent cinquante mille euros) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le commissaire de Justice que la partie poursuivant la vente désignera, pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 07 jours à l’avance ;
DIT que tels, commissaire de Justice territorialement compétents, chargés d’établir les procès-verbaux de description et d’assurer les visites, se feront assister le cas échéant, lors de l’une de leurs opérations d’un expert lequel aura pour mission de procéder à l’établissement des diagnostics techniques obligatoires ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier ;
DIT que les modalités de publicités seront les mêmes que celles prévues aux articles R.322 code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les coûts des procès-verbaux de description, des visites, des frais de publicité, des frais du ou des experts et techniciens seront inclus en frais privilégiés de vente ;
DIT que le prix des adjudications sera payé entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, lequel procèdera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en suite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que :
En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 01er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la licitation à intervenir ;
DÉBOUTE les époux [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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