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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 déc. 2025, n° 24/03413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
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N° RG 24/03413 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBQY
Pôle Civil section 2
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LBH ARCHITECTES, enregistrée au RCS de [Localité 6] sous le N° SIREN 910 099 225, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [U] [T],
demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [R],
demeurant [Adresse 1]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 16 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 9 novembre 2022, Monsieur [U] [T] et Madame [H] [R] concluaient un contrat d’architecte avec la SARL LBH ARCHITECTES ayant pour objet la rénovation énergétique partielle de leur maison sis [Adresse 2] avec aménagements intérieurs et création d’un abri de jardin et d’une piscine.
Le 11 octobre 2023, lors d’une réunion de chantier, Monsieur [U] [T] et Madame [H] [R] informaient la SARL LBH ARCHITECTES de leur volonté de résilier à l’amiable le contrat qui les liaient.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2023, la SARL LBH ARCHITECTES sollicitait une confirmation par écrit aux consorts [S] de leur volonté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2023, Monsieur [U] [T] et Madame [H] [R] conformaient leur volonté de voir le contrat d’architecte résilié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2023, la SARL LBH ARCHITECTES leur adressait leurs honoraires correspondants à la phase 3 des travaux ainsi que l’indemnité de 20 % prévue à l’article 15-2 du contrat d’architecte.
***
Par acte de commissaire de justice le 10 juillet 2024, la SARL LBH ARCHITECTES a assigné Monsieur [U] [T] et Madame [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
Vu notamment les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] et Madame [R] à payer à la SARL LBH ARCHITECTES la somme de 7 112,34 € au titre du solde de ses honoraires,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] et Madame [R] à payer à la SARL LBH ARCHITECTES la somme de 564,95 € au titre de son indemnité de résiliation,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] et Madame [R] à payer à la SARL LBH ARCHITECTES la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour réticence abusive,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] et Madame [R] à payer à la SARL LBH ARCHITECTES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] et Madame [R] aux entiers dépens.
Monsieur [U] [T] et Madame [H] [R] n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2025 par ordonnance du 6 mai 2025.
À l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des honoraires
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, l’article 8 du contrat d’architecte intitulé « MODALITÉS DE REMUNERATION » pour la « PHASE 3 Travaux et réception – Rémunération au pourcentage (14 % du montant des travaux initial estimé à 120 833 € HT) – mission partielle à 50 %
Nota : pour les phases 02 et 03, les honoraires sont établis en fonction du pourcentage de 14 % du montant estimé initial des travaux (…) »
Il est prévu à ce même article in fine qu’ « en cas d’interruption définitive de la mission, le solde des honoraires dus à l’architecte est calculé en fonction de la valeur des éléments de mission fixée au présent contrat et de leur avancement (selon l’échelonnement des paiements). Le montant des honoraires dus est complété par l’indemnité prévue à l’article 15-2 du présent contrat en cas de résiliation sans faute de l’architecte. Les honoraires comprennent les frais directs liés à la mission (frais de déplacement, de reproduction, etc ».
La SARL LBH ARCHITECTES sollicite le règlement des factures correspondantes à la phase 3 du projet et communique à cette fin :
— une note d’honoraires intitulée « acompte PHASE DET n°[Numéro identifiant 5] » du 9 octobre 2023 pour un montant de 4 095,84 € TTC
— un récapitulatif de l’état d’avancement des travaux pour la phase 3 pour un montant de 7 677,29 € TTC (soit 7 112,34 € TTC hors indemnité de résiliation) accompagnant la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [T] et Madame [R] avec du 20 octobre 2023.
La SARL LBH ARCHITECTES justifie donc du principe, de l’exigibilité, et du montant de sa créance.
Néanmoins, la SARL LBH ARCHITECTE ne sollicite le règlement que de la dernière facture pour un montant de 7 112,34 €.
En conséquence, il convient de condamner les défendeurs à payer à SARL LBH ARCHITECTES cette somme.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 15-2 dudit contrat d’architecte intitulé « RÉSILIATION SANS FAUTE » prévoit que « le client peut mettre fin au contrat pour un motif autre qu’une faute de l’architecte.
Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement :
* des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 8 du présent contrat
* des intérêts moratoires visés à l’article 9-2
* une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue ».
La SARL LBH ARCHITECTES sollicite le versement d’une indemnité de résiliation pour un montant de 564,95 € TTC correspondant à 20 % du montant des honoraires qu’elle aurait perçu en l’absence de résiliation.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour réticence abusive
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-6 de ce même code dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la SARL LBH ARCHITECTES ne sollicite pas que les sommes qui lui sont dues soient assorties du taux d’intérêt au taux légal mais le versement de la somme de 3000 € au titre de la réticence abusive.
Cette réticence abusive – qui doit en réalité s’entendre comme une résistance abusive – se définit comme la contrainte pesant sur le demandeur de devoir intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne peut s’entendre comme une simple résistance.
En l’espèce, le silence gardé par Madame [R] et Monsieur [T] depuis octobre 2023 a contraint la SARL LBH à ester en justice.
Il sera fait droit à cette demande pour une somme de 1000 €.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [U] [T] et Madame [H] [R], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais occasionnés par la procédure d’injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [U] [T] et Madame [H] [R] seront condamnés in solidum à payer la somme de 2000 euros à la SARL LBH ARCHITECTES.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [T] et Madame [H] [R] à payer à la SARL LBH ARCHITECTES la somme de 7 112,34 € (SEPT MILLE CENT DOUZE EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES) au titre du solde de ses honoraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [T] et Madame [H] [R] à payer à la SARL LBH ARCHITECTES la somme de 564,95 € (CINQ CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT QUINZE CENTIMES) au titre de son indemnité de résiliation,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [T] et Madame [H] [R] à régler à la SARL LBH ARCHITECTES la somme de 1000 € (MILLE EUROS) de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [T] et Madame [H] [R] à payer à la SARL LBH ARCHITECTES la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [T] et Madame [H] [R] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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