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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 25/58772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/58772 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBM56
N° : 2
Assignation du :
19 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
E.P.I.C., [Localité 1] HABITAT-OPH,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
S.C.M., [Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-jacques TOUATI de la SELEURL CABINET TOUATI, avocats au barreau de PARIS – #B0365
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 18 juin 2020,, [Localité 1] Habitat-OPH a consenti à la SCM Atelier, [Adresse 3] un contrat de bail professionnel portant sur des locaux situés, [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 25 560 euros.
Le 17 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 53 091,97 € impayée à cette date, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Paris Habitat-OPH a, par assignation délivrée le 19 décembre 2025, fait citer en référé la société Atelier 11, [Adresse 5] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 novembre 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre la séquestration des meubles,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 53 091,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— la condamner au paiement, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation trimestrielle équivalente au montant du dernier loyer mensuel quittancé, taxes et charges en sus à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux,
— la condamner au paiement de la somme de 1450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience de renvoi, les parties s’accordent sur la dette locative fixée à 53 091,97 euros et sur l’octroi de délais de paiement en 24 mensualités.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures de la défenderesse visées à l’audience ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Les parties s’accordant sur le montant de la dette locative, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 53 091,97 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 9 février 2026, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Aux termes des articles 1103 et 1224 du code civil, applicables au contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La résolution des conventions résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1304 du même code, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer, accessoires et des charges, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Aucune contestation n’est opposée par la défenderesse à l’encontre du commandement délivré le 17 octobre 2025, qui rappelle la clause résolutoire et comporte un décompte de nature à permettre au locataire d’en critiquer les termes.
Il résulte du décompte locatif que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai imparti, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire le 18 novembre 2025.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur.
Compte tenu de l’accord du bailleur, il convient d’accorder à la défenderesse des délais de paiement, suspensif des effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion sera ordonnée, sans que ne soit ordonnée d’astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter volontairement les lieux.
La défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel équivalente au montant du loyer, charges et taxes en cours, à compter du non respect des délais de paiement et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur le surplus des demandes
La défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur ses frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies ;
Condamnons la société, [Adresse 6], [Adresse 7] à verser à, [Localité 1] Habitat-OPH la somme de 53 091,97 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 9 février 2026, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Autorisons la société Atelier 11 rue, [Adresse 8] à se libérer de cette dette en vingt-quatre mensualités égales à compter du 1er avril 2026, et à défaut d’exécution volontaire, à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente décision, puis le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer et/ou de l’arriéré à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti à la société Atelier 11, [Adresse 5] portant sur des locaux situés, [Adresse 4] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la société Atelier 11, [Adresse 5] et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas solidairement la société Atelier 11, [Adresse 5] à verser à, [Localité 1] Habitat-OPH une indemnité d’occupation trimestrielle provisionnelle équivalente au montant du loyer, charges et taxes en cours, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons la société, [Adresse 6], [Adresse 7] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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