Confirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 30 juin 2020, n° 18/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00716 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 31 janvier 2018, N° 21601399 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/00716 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-G4XA
EM/DO/CM
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE NÎMES
31 janvier 2018
RG:21601399
X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
S.A.S. C PROPRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2020
APPELANTE :
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Me Alexandra DUGAS, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[…]
[…]
représentée par M. B C en vertu d’un pouvoir général
SAS C PROPRE
[…]
[…] l’homme mort
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Mars 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2020, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 30 juin 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS:
Le 10 septembre 2015, Mme A X a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une ténosynovite de la Quervain gauche, sur la base d’un certificat médical établi le 24 août 2015 par le Dr D Z qui mentionnait «'tenosynovite de Quervain poignet gauche. Douleurs chroniques MP57'».
Le Médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a indiqué dans le colloque médico-administratif du 14 janvier 2016 que le délai de prise en charge était dépassé , de telle sorte que la Caisse a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Montpellier qui a donné un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que le dépassement du délai de prise en charge est trop important.
Contestant cette décision, Mme A X a saisi la Commission de recours amiable (CRA) laquelle, par décision du 15 septembre 2016, a rejeté son recours, puis a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, lequel, par jugement du 21 juin 2017 a, avant dire droit, sollicité l’avis
du CRRMP de Marseille .
Le CRRMP de Marseille a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme A X.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard , par jugement du 31 janvier 2018, a':
— homologué l’avis du CRRMP de Marseille du 03 août 2017 ,
— confirmé la décision de la CRA du 15 septembre 2016 ,
— débouté Mme A X de toutes ses demandes , fins et conclusions ,
— l’a condamnée à payer à la SAS C Propre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples.
Suivant déclaration du 22 février 2018 , Mme A X a régulièrement interjeté appel de cette décision .
*
Suivant conclusions écrites , déposées et soutenues oralement à l’audience du 03 mars 2020 , Mme A X demande à la Cour de':
— réformer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 31 janvier 2018 dans toutes ses dispositions ,
— dire et juger que la maladie médicalement constatée le 24 août 2015 et définie dans le tableau N°57C annexé à l’article R461-3 du code de la sécurité sociale est directement causée par le travail habituel en sa qualité «'d’agent de service'»,
— annuler la décision de refus de prise en charge de la CPAM du Gard du 25 mars 2016 ,
— dire et juger que la maladie médicalement constatée le 24 août 2015 dont elle est atteinte doit être prise en charge par la CPAM du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels ,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la SAS C PROPRE, son employeur à la date de la constatation médicale de la maladie ,
— condamner solidairement la CPAM du Gard et la SAS C PROPRE à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, en substance, que':
' c’est à tort que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a homologué l’avis du CRRMP de Marseille en jugeant qu’il était clair et répondait à la question posée, et a jugé qu’elle-même n’avait émis aucune critique médicale pertinente suite à cet avis';
' elle prouve, par des témoignages , que les tâches qu’elle a effectuées dans le cadre de son activité professionnelle ont pu causer sa maladie ; le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n’a pas tenu compte des pièces qu’elle a produites et s’est contenté de rejeter sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en se rangeant à l’avis du CRRMP au seul motif que la fin d’exposition au
risque était éloigné de plus de 7 jours de la constatation médicale de la pathologie'; les juges du fond ne sont pas tenus pas cet avis qui ne lient que l’organisme de sécurité sociale'; il est enfin reproché au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l''avoir condamnée à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à la SAS C PROPRE , son employeur , au motif que sa mise en cause dans le dossier n’était pas justifiée alors qu’elle était tenue de mettre en cause la société pour lui rendre opposable la décision de prise en charge ou non de sa maladie professionnelle';
' il ressort de la littérature médicale que « la ténosynovite De Quervain» est « une inflammation des tendons long adducteur et court extenseur du pouce au niveau du bord radial du poignet. Les micros traumatismes répétés au niveau de ces tendons (') créent cette inflammation tendineuse'; cette affection atteint le plus souvent la femme aux alentours de la cinquantaine , sur un terrain souvent arthrosique'; les mouvements fréquents et répétés du pouce, et en particulier de la pince pouce-index représentent une cause favorisante de cette tendinite'»'; à la suite de deux avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 21 juillet 2015 et le 24 août 2015, elle a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail d’agent de service et licenciée le 17 septembre 2015 pour inaptitude par l’entreprise C PROPRE'; le 30 novembre 2015, un examen échographique du poignet gauche laissait apparaître une ténosynovite du long adducteur du pouce'; elle a été reconnue travailleur handicapé le 17 novembre 2015';
' les avis médicaux attestent d’un lien de causalité entre l’emploi d’agent de service de Madame X et sa maladie'; contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale , elle apporte au débat des pièces médicales qui viennent contredire l’avis du CRRMP de Marseille';
' le Docteur U-V Y, rhumatologue indique qu’une demande de maladie professionnelle est à envisager concernant une ténosynovite de De Quervain ; le 4 juin 2015, le Docteur T E-F , médecin du travail , indique dans un courrier du 4 juin 2015': « sur le plan rhumatologique, il me faudrait l’avis d’un rhumatologue, je pense, par ailleurs, qu’il faudrait refaire radio et écho de son poignet droit car on pourrait demander une maladie professionnelle 57 pour cette pathologie (')'; puis dans un courrier du
7 juillet 2015 « Au vu des avis spécialisés psychiatrique et rhumatologue, on va évoluer vers une inaptitude au poste de travail (') par ailleurs, peut-être faire une déclaration de maladie professionnelle MP 57 pour le poignet c’est la seule qui passera. » , «'Je prononce ce jour le 1er avis d’inaptitude au poste pour Madame X. Selon les conseils du docteur Y, il faut faire une demande de maladie professionnelle Tableau 57 pour Ténosynovite de Quervain. »'; dès le 21 juillet 2015 , le médecin du travail a estimé que la pathologie qu’elle a déclarée relevait d’une maladie professionnelle décrite dans le tableau N° 57'; les conclusions de ce médecin démontrent qu’elle effectuait bien des « Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. » ,
' son médecin traitant le docteur Z a suivi les préconisations du médecin du travail formulées le 21 juillet 2015 en adressant à la CPAM un protocole de soins daté du 19 août 2015 dans lequel il diagnostique une «ténosynovite de surcharge des deux membres »';
' les tâches qui lui étaient confiées dans le cadre de son emploi d’agent de service ont entraîné la maladie professionnelle médicalement constatée par le Docteur Z le 24 août 2015'; c’est ce qu’a jugé le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 18 mai 2018';
' contrairement à ce que le CRRMP de Marseille a décidé , sans prendre en compte les avis des docteurs Y, E-F et Z la maladie professionnelle peut être reconnue , même si le délai de prise en charge est dépassé , dès lors qu’il existe un lien de causalité entre la pathologie et son emploi habituel';
' l’examen des tâches qu’elle a exécutées au sein de la SAS C PROPRE dans le cadre de son emploi d’agent de propreté démontre qu’elle a effectué des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts'; elle se déplaçait sur de nombreux sites pour de l’entretien ménager de bureaux de surface de vente de magasin , des résidences'; elle précise également dans son procès-verbal d’audition que parfois elle effectuait des tâches particulières comme récurer les marches d’escalier de résidences avec une éponge et à partir de 2009-2010 , elle réalisait fréquemment des remises en état avec, dans ce cas, des tâches ménagères plus forcées'; la société ne verse au dossier aucun élément ou témoignage établissant qu’elle n’était pas amenée à pratiquer de manière habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts;
' la CPAM du Gard refuse la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle au seul motif que le délai de 7 jours de prise en charge prévu par le tableau 57 des maladies professionnelles est dépassé'; contrairement à ce qui a été décidé par le CRRMP de Montpellier, la fréquence et la répétitivité des gestes effectués dans le cadre de son emploi sont évaluables grâce aux témoignages qu’elle produit de collègues de travail ou de client de son employeur ; elle verse à ce titre plusieurs attestations d’anciennes collègues';
' enfin , il est intéressant de prendre connaissance du jugement rendu le 18 mai 2018 par juge départiteur du Conseil de prud’hommes de Nîmes dans l’affaire l’opposant à l’entreprise C PROPRE concernant le lien de causalité entre le travail et sa maladie.
*
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience du 03 mars 2020, la CPAM du Gard demande à la Cour de':
— confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 31 janvier 2018 ,
— homologuer l’avis du CRRMP de Marseille du 03 août 2017 ,
— débouter Mme A X de sa demande en paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme A X.
Elle fait valoir, principalement, que':
' ce n’est pas la pathologie de l’assurée qui est remise en cause devant la Cour, ni même l’exposition ou les tâches effectuées , mais le lien de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Mme X ; les CRRMP de Montpellier et de Marseille ont rendu des avis défavorables, le dépassement du délai de prise en charge étant de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail de l’assurée';
' les pièces produites par l’assurée ne constituent pas de preuves probantes d’un lien de causalité entre la pathologie dont elle souffre et le travail';
' l’avis motivé du CRRMP de Marseille confirme celui donné par le CRRMP de Montpellier .
*
La SAS C PROPRE ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du code de procédure civile (sur l’accusé de réception sont apposés la date de distribution de la lettre de convocation , le 5 décembre 2015 , et une signature ).
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure , ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS':
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale , la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation professionnelle s’opère :
' par présomption , si la maladie est désignée par un tableau de maladies professionnelles et que les conditions énoncées par ce tableau sont remplies (alinéa 2) ;
' après avis d’un CRRMP, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime , si la maladie est désignée par un tableau mais qu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge , à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies (alinéa 3) ;
' après avis d’un CRRMP, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, si la maladie n’est pas désignée par un tableau (alinéa 4).
En l’espèce , il est constant que Mme A X souffre d’une affection inscrite au tableau 57C dans sa version en vigueur , issu du Décret n° 91-577 du 03/09/1991', à savoir une tenosynovite dont les conditions de prise en charge sont les suivantes':
' un délai de prise en charge d’une durée de 7 jours ,
' les travaux susceptibles de provoquer l’affection': travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ou des travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Dans sa déclaration professionnelle , Mme A X en date du 10 septembre 2015 , a déclaré au titre des emplois l’ayant exposée':
' mécanicienne en confection du 09/03/1982 au 09/02/1987,
' femme de ménage du 04/04/1989 au 04/03/1990 ,
' agent de propreté chez Pronetsonimes du 25/03/2006 au 31/05/2008 ,
' agent de service chez C PROPRE du 04/06/2008 au 02/11/2012.
Il n’est pas discuté que Mme A X a cessé d’être exposée au risque le 19 mars 2015 , de telle sorte que le délai de prise en charge fixé réglementairement à 7 jours a été dépassé , puisque la pathologie a été déclarée le 10 septembre 2015.
Le médecin conseil, dans un colloque médico-administratif du 14 janvier 2016, a proposé la désignation d’un CRRMP en raison du dépassement du délai de prise en charge.
Le CRRMP de Montpellier qui a donné le 31 mars 2016 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme A X , a conclu que «'elle (Mme A X) ne peut (') pas bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau N°57 des maladies professionnelles du régime général'» , au motif que : «'il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Mme A X et la pathologie dont elle se plaint , à savoir «'ténosynovite de Quervain gauche'» pour laquelle elle demande reconnaissance et réparation'. Elle ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau N°57 des maladies professionnelles du régime général'».
Le CRRMP de Marseille PACA Corse qui a également donné le 03 août 2017 un avis défavorable , a conclu que «'compte tenu du long dépassement du délai de prise en charge ( plus de 20 fois le délai réglementaire ) le comité ne reconnaît pas de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée'», après avoir adopté la motivation suivante':
«'(') Le délai de prise en charge est dépassé de 8 mois et 5 jours avec':
cessation de l’exposition au risque fixée au 19 mars 2015,
date de 1ère constatation médicale établie le 24 août 2015,
Le délai prévu par le tableau est de 7 jours.
La profession exercée est celle d’agent de propreté depuis mai 2006.
La date de fin d’exposition au risque correspond à la date d’un arrêt de travail pour une pathologie indépendante de la maladie professionnelle déclarée.'»
M A X soutient que l’affection qu’elle a déclarée trouve son origine dans les tâches professionnelles qu’elle a exécutées et produit au soutien de ses prétentions':
' un article intitulé «'qu’est que la tenosynovite de Quervain'» émanant du site institut chirurgical.com';
' la fiche d’aptitude médicale établie le 21 juillet 2015 par le Docteur E F , médecin du travail , qui conclut': «'inapte à son poste de travail 1° avis ' étude de poste à faire'; ne doit plus forcer avec les bras ni avec le dos'»,
' une fiche de visite établie par le médecin du travail datée du 24 août 2015 qui mentionne «'inapte définitif à son poste de travail ' 2ème avis (') étude de poste et des conditions du travail dans l’entreprise effectuée (…) . Ne doit pas faire des mouvements forcés du dos et des bras, ni des mouvements répétitifs. Peut être apte à un poste administratif , de secrétariat ou d’accueil par exemple'»,
' la lettre de licenciement que lui a adressée la SAS C PROPRE le 16 septembre 2015,
' un compte rendu d’une échographie du poignet gauche daté du 30 novembre 2015 «'pas de lésion osseuse identifiable , pas de signe d’arthropathie métabolique ou infectieuse, ni signe de maladie rhumatoïde spécifique. Pas de calcification pathologique dans les parties molles. L’examen échographique objective une ténosynovite toutefois très modérée du long adducteur du pouce, avec faible lame liquidienne en périphérie, et minime épaississement de la gaine synovale'»,
' un courrier adressé à l’appelante par la MDPH , daté du 17 novembre 2015 , l’informant qu’elle a été reconnue travailleur handicapé avec un taux d’incapacité inférieure à 50% ,
' un procès-verbal de son audition faite dans le cadre de l’enquête administrative menée par la CPAM du Gard , duquel il ressort que «'j’ai débuté ma carrière en 1982 et j’ai travaillé jusqu’au 17 septembre 1992, date à laquelle j’ai cessé toute activité professionnelle pour me consacrer à l’éducation de mes deux enfants. J’ai retrouvé un emploi d’agent de propreté le 25/05/2006 que j’ai occupé sans interruption jusqu’au 19 mars 2015, date de mon dernier jour de travail effectif. Dans un premier temps pour la société PRONET 30 qui a été vendue à la société C PROPRE. Dans les 2 cas , à temps complet , sur de nombreux sites pour de l’entretien ménager de bureaux, de surfaces de vente de magasin des résidences ( avec des cages d’escalier et des caves à nettoyer)':
- dépoussiérer,
- nettoyer humidité des sols,
- nettoyage des parties meublées dans les bureaux,
- désinfection des WC,
- évacuation des poubelles de bureaux dans un grand sac poubelle, de temps en temps, j’effectuais des tâches particulières comme récurer les marches d’escalier de résidences (Les Marroniers à Nîmes notamment) avec une éponge.
- Et en termes d’opérations spéciales, à partir de 2009-2010 , j’ai réalisé fréquemment des remises en état (cuisines , appartements…) payées en heures supplémentaires. Dans ce cas, les tâches ménagères sont plus forcées': nettoyage de murs, de plinthes, parfois avec un grattoir. Je suis droitière et je mesure 152 cms'» ,
' le procès-verbal d’audition de M G H, gérant de la société C PROPRE réalisé dans le cadre de l’enquête administrative de la CPAM selon lequel , après avoir pris connaissance des déclarations de l’appelante «'je n’ai rien à redire concernant la description de son poste de travail'»,
' le questionnaire de la CPAM rempli par l’employeur qui décrit de la façon suivante le poste de Mme A X «'balayage, passage serpillères, passage aspirateur, enlèvement poussière, enlèvement toiles d’araignées, pas de cadence «'imposée'», qui précise que l’amplitude et la durée journalière de travail étaient de 7 heures sur une période de 5 jours , que la durée hebdomadaire et de la durée journalière s’élevait à 35 heures et que la durée journalière, qui répond par la négative à la réalisation par son ancienne salariée de mouvements de flexion/extension des doigts, et à l’existence d’une charge musculaire élevée avec travail statique ( serrage , vissage…) et d’un effort manuel répété ou maintenu.'»
' plusieurs attestations établies par':
— Mme O X P le 18 janvier 2016': «'certifie que A'» lui «'a appris le fonctionnement des taches à accomplir ainsi qu’à plusieurs agents.(…) Elle récupère souvent les chantiers qui n’étaient pas les siens'(décapage à la main + récurer des escaliers , déjection des pigeons , grosse poussière garage + cave. Elle devait effectuer toutes ces tâches en un temps record. J’appelais ça du ménage à livrer . (') ce qui donnait suite à de douloureuses tendinites'»,
— Mme I J': «'Mme X A a toujours été une très bonne employée , très dynamique et qui ne rechignait jamais à la tâche (décapage à la main , remise en état…) . Au rachat par (') de notre entreprise (PRONET 30) j’étais chef d’équipe et là j’ai vu les temps de travail diminué sur des chantiers que nous avions depuis des années , et toujours plus de chantiers, et une ambiance générale qui se détériorait car trop de pression (') restant en contact occasionnellement avec ma cousine X A, j’avais le retour de l’ambiance (') il lui demandait toujours plus avec moins de temps de travail (') à chaque fois elle devait former la personne , vérifier leur travail et même à aller en chercher et les ramener chez elles'»,
— Mme Q R S le 28 décembre 2015 et le 25 avril 2016': «'lorsque je faisais équipe avec elle (appelante) , Mme X a toujours fait son travail consciencieusement (') malgré les différentes douleurs aux bras et aux poignets dont elle souffrait régulièrement , puis que «'lorsque je faisais équipe avec Madame X il s’est avéré que nous commencions à six heures (') dans le but de faire face aux exigences des clients qui imposaient que les chantier soients terminés'; (') avant 7h ou 8h, nous étions également pratiquement seules à avoir des immeubles sans ascenseur , ce qui nous obligeait chaque jour le nettoyage de 4 étages avec des seaux pleins ( à savoir 4 étages pour le dallage et 4 pour le lavage soit l’équivalent de 8 étages par immeuble) ainsi nous avions environ (') 18 ou 24 étages (…) durant ces travaux supplémentaires qui consistaient souvent à des remises en état pour finir le chantier , il nous arrivait d’effectuer la tâche à genou et à l’éponge (…). Madame X A souffrait des poignets , épaules et lors , n’a jamais fait d’arrêt de maladie ou autre'»,
— M K L le 14 janvier 2016': «'elle ( Mme A X) distribuait les tâches et les expliquait aux personnes qui l’accompagnaient, lavait le hall d’entrée, la cage d’escalier, balayait les parties communes des caves , ramassait les feuilles et détritus aux abords … le tout avec beaucoup de soin et de rapidité, sans temps mort'»
— U-W AA établie le 13 janvier 2016': «'Mme X A faisait bien les escaliers de la copropriété (') ou elle y formait d’autres femmes de ménage et ne ménageait pas sa peine, nous étions entièrement satisfaits de ses services'»,
— M M N établie le 14 janvier 2016': «'Mme X A a été employée durant plusieurs années à l’entretien des escaliers et parties communes de l’immeuble dans la résidence (') elle a donné entière satisfaction'»,
' un compte rendu de consultation rédigé par le Docteur U-V Y': «'(') une demande de maladie professionnelle est également à envisager concernant une ténosynovite de De Quervain': concordance écho-clinique (…)'»,
' un courrier du Docteur T E F du 21 juillet 2015': «'selon les conseils du Docteur Y, il faudrait faire une demande de MP Tableau 57 pour tenosynovite de Quervain'»,
' un protocole de soins,
' une correspondance du Docteur T E F du 04 juin 2015':' «'je pense (') qu’il faudrait refaire un rachis et une écho de son poignet droit car on pourrait demander une MP57 de cette pathologie (')'» et du 07 juillet 2015 «'peut-être faire une déclaration de MP 57 pour le poignet (…)'»,
' un planning professionnel de la salariée pour le mois de mars 2015 sur lequel sont mentionnées les différentes tâches à accomplir,
' un jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Nîmes du 18 mai 2018 qui mentionne dans sa motivation «'(…) il apparaît d’une part qu’eu égard à la nature des travaux réalisés par Mme A X dans le cadre de son emploi d’agent de propreté au sein de la SARL C PROPRE , celle-ci était bien amenée à accomplir des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts désignés dans le tableau des maladies professionnelles N°57 de la sécurité sociale comme pouvant engendrer une pathologie tenosynovite dite De Quervain affectant les poignets de sorte qu’il n’est pas possible d’écarter complètement l’existence d’un lien de causalité même partiel entre les travaux réalisés par la requérante dans le cadre de son emploi au sein de la société requise et la maladie des poignets qui a conduit le médecin du travail à la déclarer inapte définitivement à son poste au sein de la SARL C PROPRE ce qui a conduit le médecin du travail à conseiller la mise en 'uvre par Mme
X de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM ainsi que cela résulte de la correspondance échangée entre le médecin du travail et le docteur Z (…)'».
L’article et les pièces médicales (les deux fiches de visite du médecin du travail, un compte rendu d’une échographie et un protocole de soins) permettent de mettre en évidence la réalité de la maladie dont souffre Mme A X, les préconisations faites par le médecin du travail pour éviter une aggravation de son état de santé et la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, mais ne donnent, cependant, aucune indication sur le lien pouvant exister entre la pathologie qu’elle a déclarée et les activités professionnelles habituelles que l’appelante a exercées.
Si les docteurs U-V Y et T E F ont envisagé la déclaration d’une maladie professionnelle au bénéfice de Mme A X , leur proposition ne repose sur aucune démonstration médicale étayée en lien avec les gestes que l’assurée a été amenée à adopter au cours de son activité professionnelle.
L’audition de l’assurée, le questionnaire de la CPAM rempli par l’employeur, concordants sur la nature des tâches effectivement réalisées par Mme A X en sa qualité «'d’agent de service'», les attestations produites aux débats par l’appelante et le planning professionnel de mars 2015, établissent la diversité des fonctions qu’elle a occupées notamment à l’occasion du dernier emploi, confortant ainsi les conclusions de l’employeur dans le formulaire de la CPAM.
La lettre de licenciement n’apporte pas non plus d’élément probant.
Enfin, s’agissement du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes , force est de constater qu’il n’avait pas compétence pour trancher le présent litige et que la Cour de céans n’est liée en aucune façon par l’avis qu’il a émis.
Au vu de l’ensemble de ces éléments , force est de constater que Mme A X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct et certain entre l’affection qu’elle a déclarée et son travail habituel, et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions des deux avis motivés des CRRMP de Montpellier et de PACA Provence Corse.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS':
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire , en matière de sécurité sociale et en dernier ressort';
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 31 janvier 2018.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme A X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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