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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 17 avr. 2025, n° 23/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[H], [T] [N]
C/
[I] [K] épouse [N]
N° RG 23/01941 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBLS
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 17 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [H], [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
DEMANDEUR : représenté par Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS
ET
Madame [I] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
DEFENDERESSE : représentée par Me Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffière, lors de l’audience du 13 février 2025, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Charlélie VIENNE, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’assignation en divorce du 6 avril 2023
VU le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation du 7 juin 2023
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de
Monsieur [H], [T] [N] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]
et de
Madame [I] [V] [K] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14]
lesquels se sont mariés le le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (77) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 24 octobre 2022 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [N] à verser à Mme [I] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 45 000 EUROS (quarante cinq mille euros ) ;
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [H] [N] et Mme [I] [K] sur [D] [N], né le [Date naissance 6] 2011 et [P] [N], née le [Date naissance 7] 2013 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’alternance se réalisant chaque vendredi à 19h30 ;
— En période de vacances de Noël et d’été : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère les années impaires ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
PRÉCISE que :
— Les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l’enfant n’ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l’enfant ayant classe le samedi,
— Les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
— L’échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle résident les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure en semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, si ces dates interviennent durant la période de résidence attribuée à l’autre parent du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] [N], né le [Date naissance 6] 2011 et [P] [N], née le [Date naissance 7] 2013 que M. [H] [N] doit verser à Mme [I] [K], et ce, à compter de la date de la présente décision ; et en tant que besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [N], né le [Date naissance 6] 2011 et [P] [N], née le [Date naissance 7] 2013 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [K] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [H] [N] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [I] [K] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur et du fait qu’il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il lui appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.);
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chacun des parents prendra assurera la prise en charge financière, matérielle et des frais de trajet des enfants pendant sa période d’accueil des enfants et que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux non remboursés, frais de scolarité et d’activités extrascolaires) décidés d’un commun accord entre les parents seront partagés selon les modalités suivantes :
— A hauteur de deux tiers de la dépense engagée par Monsieur [H] [N] ;
— A hauteur d’un tiers de la dépense engagée pour Madame [I] [K] épouse [N] ;
Et au besoin, CONDAMNE Monsieur [H] [N] et Madame [I] [K] épouse [N] au paiement desdits frais ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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