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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 23 janv. 2026, n° 24/04634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04634 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCQW
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2026
Société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
C/
[Z] [H]
[P] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dorian SAINT-LÉGER – 15
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Dorian SAINT-LÉGER – 15
M. [Z] [H]
Mme [P] [Y]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 18 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 23 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 décembre 2019, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a consenti à Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [Y] un crédit personnel d’un montant maximal en capital de 6000 euros remboursable au taux nominal de 4,90 % (soit un TAEG de 5,44 %) en 60 mensualités de 117,38 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a obtenu le 10 octobre 2024 du tribunal de Caen une ordonnance d’injonction de payer la somme de 1 146,39 euros en principal à l’encontre de Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [Y]. Cette ordonnance a été signifiée à personne à Monsieur [Z] [H] le 28 octobre 2024 et à domicile, le même jour, à Madame [P] [Y]. Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [Y] ont formé opposition le 25 novembre 2024, sollicitant des délais de paiement. Les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection la condamnation des défendeurs au paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 1037,42 euros, avec intérêts au taux de 4,90 % l’an à compter du 19 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement
— Débouter Monsieur [H] de sa demande de délais de paiement
— Subsidiairement, prévoir que les délais de paiement seront assortis d’une clause de déchéance
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation) et légaux ont été mis dans le débat d’office. La demanderesse a été autorisée à produire une note en délibéré sur ce point.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, les avis de réception ayant été signés, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Monsieur [H] a formulé par écrit une demande de délai de paiement, lors de son opposition.
Madame [Y] n’a pas, formellement, adressé de demande au juge des contentieux de la protection. Celle-ci n’ayant pas comparu, mais ayant signé l’avis de réception de sa convocation, le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2025.
Par note en délibéré datée du 20 novembre 2025, la demanderesse a répondu aux éléments soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection, estimant son dossier complet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [Y] le 28 octobre 2024.
L’opposition, formée le 25 novembre 2024, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 novembre 2025.
Dès lors que les défendeurs sont défaillant à l’audience, il ne peut pas être reprochés au juge des contentieux de la protection d’avoir mis dans les débats des moyens à l’audience, sans inviter ces parties à s’exprimer sur ceux-ci, les défendeurs ayant renoncé à discuter ces moyens par leur absence. Ce cas de figure diffère de la jurisprudence invoquée par la demanderesse, où les parties avaient été dispensées de comparaître par la juridiction. Par ailleurs, alors même que lademanderesse indique avoir adressé sa note en délibéré aux défendeurs, malgré leur défaillance, elle ne peut pas invoquer que ces moyens, dont elle discute elle-même, n’a pas été soumis au contradictoire de ses contradicteurs.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non-régularisé est intervenu pour l’échéance d’octobre 2023, de sorte que la demande effectuée le 28 octobre 2024 (date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer) n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6). Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 638,31 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée le 23 février 2024 à chacun des emprunteurs. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) ;
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la fourniture à l’emprunteur d’un bordereau de rétractation conforme aux exigences du code de la consommation.
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE :
— 704,28 euros au titre des échéances échues impayées
— 1224,56 euros au titre du capital à échoir restant dû
Ces sommes portent intérêts, au taux contractuel, uniquement sur la part en capital, afin d’éviter tout anatocisme, prohibé par le code de la consommation.
Ainsi, ces sommes portent intérêt sur 1869,79 euros, et ce à compter du 19 juillet 2024, date de présentation de la mise en demeure postérieure à la déchéance du terme pour un montant total de 1302,80, et pour le surplus à compter de l’assignation.
Outre cette somme, des intérêts échus impayés (39,25 euros) et des primes d’assurance impayées (19,80 euros) apparaissent dues.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8 % du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE et du taux d’intérêt pratiqué, lequel rémunère déjà le prêteur sur l’opération effectuée. La condamnation à ce titre sera ainsi ramenée à la somme de 18,70 euros (1% du capital du).
Il convient de tenir compte des acomptes effectués à hauteur de 1041 euros.
Le contrat contient une clause de solidarité. Ainsi la condamnation sera solidaire.
Dès lors, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 887,84 euros, avec intérêt au taux contractuel à compter du 19 juillet 2024.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement de la somme de 18,70 euros au titre de la clause pénale, avec intérêt à compter de la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Conformément à l’article 832 du code de procédure civile, cette demande peut être effectuée par écrit.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] sollicite des délais de paiement mais sans produire aucun justificatif susceptible d’appuyer sa demande. Celle-ci sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 octobre 2024 formée par Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [Y] et statuant à nouveau,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [Y] à verser à la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 887,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 19 juillet 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [Y] à verser à la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 18,70 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande de délai de paiement ;
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [Y] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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