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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 22/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01253
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, dispensé de comparaitre
DEFENDERESSE :
CPAM CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nicolas PORTE
S.A.S. [7]
CPAM CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [L], employé par la société [7], a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (ci-après caisse ou CPAM), par décision du 16 février 2021, au titre d’un accident du travail survenu le 23 novembre 2020, lui ayant occasionné une dorsalgie et lombalgie selon le certificat médical initial établi le 24 novembre 2020, avec un premier arrêt de travail jusqu’au 6 décembre 2020.
La date de consolidation a été fixée au 5 décembre 2021 par le médecin conseil de la caisse.
La caisse a ainsi pris en charge l’ensemble des arrêts de travail entre le 24 novembre 2020 et le 5 décembre 2021.
Le 17 juin 2022, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable près la CPAM (CMRA) d’une contestation des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse entre le 23 décembre 2020 et le 5 décembre 2021.
Après décision de rejet de son recours par décision de la CMRA du 8 novembre 2022, la société [7] a, par courrier recommandé expédié le 2 décembre 2022, saisi le présent pôle social d’un recours contentieux contre la décision de rejet.
Par conclusions, la société [7] demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer inopposables les arrêts de travails prescrits à Monsieur [L] à la société [7] à compter du 23 décembre 2020, dans la mesure où, médicalement, les arrêts de travail postérieurs n’ont aucun rapport avec l’accident initial.
— A titre subsidiaire, bien vouloir ordonner la mise en œuvre, avant dire droit, d’une mesure d’expertise médicale judicaire.
L’expert désigné aura pour mission de :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [L] auprès de son médecin traitant et du service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
* déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 23 novembre 2020 ;
* fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
* dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du 23 novembre 2020,
* fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte.
La CPAM de [Localité 6] demande au tribunal de :
A titre principal
CONSTATER que c’est à bon droit que la CPAM de [Localité 6] a pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 23 novembre 2020, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [L] ;Par voie de conséquence,
DIRE ET JUGER opposable à la société [7] la décision de la Caisse prenant en charge au titre de l’accident de travail du 23 novembre 2020, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [L] ;A titre subsidiaire
CONSTATER que la société [7] ne justifie pas suffisamment de l’existence d’un litige d’ordre médical nécessitant une mesure d’expertisePar voie de conséquence,
DEBOUTER la société [7] de sa demande d’expertise médicale.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 16 octobre 2024, au cours de laquelle, la CPAM de [Localité 6], dûment représentée, et la société [7], dispensée de comparaître, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La société [7] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la demande d’expertise
La demanderesse fait d’abord valoir que, Monsieur [L] n’ayant pas adressé la plupart des certificats médicaux de prolongation, la caisse ne peut démontrer une continuité des soins et arrêts de sort qu’elle perd le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
Elle fournit l’avis de son médecin expert qui conclut à l’existence d’un état antérieur comme expliquant les soins et arrêts litigieux. Elle en conclut qu’il s’ensuit nécessairement une inopposabilité à son égard des arrêts en cause.
Elle sollicite subsidiairement une mesure d’expertise.
La CPAM de [Localité 6] fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce à l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge, dès lors notamment qu’aucune discontinuité ne peut être établie par l’employeur. Elle rappelle que la date de consolidation fixée par son médecin-conseil s’impose à elle. Elle fait enfin valoir que la société demanderesse ne rapportant aucune preuve de l’existence d’un état antérieur, et le simple doute de l’employeur sur la longueur des arrêts de travail étant insuffisante, les arrêts de travail contestés doivent être déclarés opposables à l’employeur, sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise.
*********************
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle.
Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité de la maladie au travail, posée par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, s’étend à l’ensemble des prestations servies jusqu’à la consolidation ou la guérison complète.
L’employeur qui conteste l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à une maladie professionnelle doit combattre cette présomption en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère à la maladie, ou en établissant que le salarié présentait un état antérieur.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Enfin, aux termes de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, le greffe demande par tous moyens, selon le cas, à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L 142-10 ou l’ensemble des éléments et informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée par la société [7], mais uniquement l’imputabilité des arrêts subséquents à l’accident à compter du 23 décembre 2020.
La société demanderesse produit un avis médico-légal du Docteur [R] [T] en date du 21 septembre 2022, complété par un mémoire du 17 avril 2024, concluant ainsi :
« Tenant compte des mentions « dorsalgie, lombalgie », sachant par ailleurs que le sujet a été considéré comme guéri le 5 décembre 2021, la durée imputable des arrêts de travail à l’accident du travail déclaré le 23 novembre 2020 ne peut excéder 30 jours.
Tout arrêt supérieur à la durée de 30 jours est nécessairement en rapport avec un état antérieur ou interférent ».
Ainsi, est existante une contestation d’ordre médical prenant la forme d’un potentiel état antérieur, laquelle justifie de recourir à une mesure d’instruction aux fins d’éclairer la juridiction.
En conséquence, il convient de mettre en œuvre, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les droits des parties seront réservés dans cette attente.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de la société [7] ;
Avant dire droit :
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts à l’accident du travail initial, une expertise médicale sur pièces.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [O] [V] exerçant [Adresse 4],
avec pour mission,
— Prendre connaissance du dossier, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la CMRA, qui lui seront transmis par le service médical de la CPAM, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
— Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
— Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par l’accident du travail survenu le 23 novembre 2020 ;
— Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident susvisé ;
— Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par l’accident ;
— Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a précipité l’aggravation ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
— Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ;
— Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations, et répondre à tous dires écrits de la part des parties formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif ;
— Etablir un rapport définitif, à la suite des observations des parties le cas échéant, rapport que l’expert déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
– qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
– que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
RAPPELLE que la CPAM de [Localité 6] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT qu’il appartient à la société [7] de transmettre sans délai à l’expert tous documents utiles à sa mission ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes ;
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (article L.142-11 du code de la sécurité sociale).
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le magistrat coordonnateur du Pôle social ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 10 Juillet 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la société [7] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CPAM de [Localité 6] pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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