Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 21 novembre 2025, n° 23/00834
TJ Grenoble 21 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a estimé que la demande est irrecevable car Madame [O] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable avant de saisir le tribunal.

  • Rejeté
    Prescription des créances

    La cour a jugé que la prescription n'est pas acquise car les [7] ont justifié d'une interruption de la prescription par des reconnaissances de dette.

  • Rejeté
    Absence de justification du préjudice

    La cour a rejeté cette demande car la prescription n'est pas acquise et aucune faute des organismes n'est avérée.

  • Rejeté
    Préjudice financier

    La cour a rejeté cette demande car la prescription n'est pas acquise et aucune faute des organismes n'est avérée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 21 nov. 2025, n° 23/00834
Numéro(s) : 23/00834
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 21 novembre 2025, n° 23/00834