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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 21 nov. 2025, n° 23/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00834 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLE5
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [M] [E]
Assesseur salarié : Mme [H] [Z]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [O]
[Adresse 15]
[Adresse 21]
[Localité 4]
représentée par Maître François-xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre FRANCE de la société Avocats FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
[11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre FRANCE de la société Avocats FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
[10]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre FRANCE de la société Avocats FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 juillet 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 19 juin 2025
Débats en audience publique du : 26 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 21 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 21 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 03 juillet 2023, le conseil de Madame [J] [O] a saisi le [20] afin de faire constater la prescription des créances des [8] [Localité 17], de Savoie et de [Localité 22].
A l’audience du 26 septembre 2025, Madame [J] [O] est représentée par son conseil qui développe ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Avant dire droit enjoindre aux [7] de produire un état de leurs créances avec mention des versements et prélèvements passés ;Sur le fond, juger que les créances sont prescrites depuis le 18/06/2018 ;Prononcer l’interdiction à venir de toute mesure d’exécution forcée fondée sur ces créances, et notamment des retenues sur prestations ;Condamner les [7] à rembourser chacune les sommes indument prélevées depuis le 18/06/2018 outre intérêts légaux à compter de la signification des conclusions ;Condamner les [7] à payer solidairement une somme de 3000 euros au titre du préjudice financier et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] fait notamment valoir que :
Par jugement du tribunal correctionnel du 16/02/1999 elle a été condamné pour recel commis au préjudices de plusieurs [7] et les créances des organismes ont été fixées par le jugement ;Elle a assigné les [7] devant le juge de l’exécution qui, par jugement du 19/11/2019 l’a débouté de ses demandes ;Elle conteste les décomptes de créances produits par les [7] qui ne sont pas probants et qui ne justifient pas de l’affectation des sommes cautionnées dans le cadre de la procédure pénale à hauteur de 200 000 euros ;En l’absence de tout acte interruptif, la prescription attachée à l’exécution du jugement correctionnel est acquise depuis le 18/06/2018 ;Les demandes de remise ou de délais de paiement ne constituent pas des reconnaissances quant au quantum de la dette ;L’interruption de la prescription attachée à l’article L 133-4-6 ne concerne que l’action en recouvrement de cotisations et non l’exécution d’une décision de justice.
La [13], la [14] et la [12] comparaissent représentées par leur conseil qui développe ses conclusions N°3 auxquelles il est fait expressément référence. Elles demandent au tribunal de :
Constater que la prescription n’est pas acquise et débouter la requérante ;
A titre subsidiaire :
Débouter Madame [O] de ses demandes en ce qu’elles ne sont pas chiffrées et en ce qu’elle ne justifie pas de la réalité et du quantum des préjudices invoqués ;Condamner Mme [O] à payer la somme de 100 euros à chacune des [7] et aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les [7] font notamment valoir que :
Elles justifient du montant de leur créance ;Au visa de L 553-1 du CSS, la prescription est interrompue par le recouvrement des indus sur les prestations à venir ;L’existence des retenues a empêché la [7] de procéder à une mesure d’exécution forcée ;Au visa de 2245 et 2248 du code civil, la prescription a été interrompue par la reconnaissance de sa dette par Mme [O] lors des demandes de remise de dettes présentées en 2009, 2015 et 2016 et en raison des retenues sur prestations non contestées par la débitrice, et encore en raison de la saisie effectuée sur la pension de retraite du codébiteur solidaire de 2013 à 2014 ;Au visa de L 133-4-6 du CSS, la prescription a été interrompue par l’envoi d’une lettre recondamnée à la débitrice le 26/10/2009 ;Subsidiairement, la demande de restitution n’est pas chiffrée et aucun élément ne justifie le préjudice invoqué par Mme [O].
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’enjoindre aux [7] de produire un état de leurs créances avec mention des versements et prélèvements passés
Selon l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R 142-1-A précise :
« III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Madame [O] ne justifie pas avoir saisi, préalablement à la saisine du Pôle Social, la commission de recours amiable de la [9], de Savoie et de Haute [Localité 18].
Sa demande est irrecevable.
2. Sur la prescription du titre exécutoire
2.1. Sur l’effet interruptif des articles L 553-1 et L 133-4-6 du code de la sécurité sociale
Selon L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa ».
Selon L 553-1 du code de la sécurité sociale, « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans .
La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ».
Selon L 133-4-6, « La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ».
L’effet interruptif de prescription attaché à l’alinéa 2 de L 553-1 ne concerne que la prescription abrégée de l’article L 553-1 alinéa 1 et elle ne s’applique pas à la prescription des titres exécutoires qui relève de l’article et des causes d’interruption visées par les articles 2240 et suivants du code civil.
L’effet interruptif de prescription attaché à une lettre recommandée par l’article L 133-4-6 ne concerne que l’action en recouvrement de l’indu elle-même soumise à la prescription abrégée du code de la sécurité sociale, et non l’action en exécution fondée sur un titre exécutoire.
En l’espèce, les [7] ne poursuivent pas le recouvrement d’un indu mais l’exécution d’un titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 16/02/1999 qui a fait droit à leur action civile. Le délai de prescription du titre exécutoire est donc celui de 10 ans de l’article L 111-4 du CPCE et il est soumis aux seules causes d’interruption prévues par le code civil.
La [7] n’est pas fondée à soutenir que la mise en œuvre de retenues sur les prestations à venir de Mme [O] l’aurait « empêché » de diligenter des voies d’exécution forcées, l’une n’ayant pas d’incidence sur l’autre, si ce n’est sur les quotités saisissables.
Ainsi, en application de L 111-4 et de la nouvelle loi sur la prescription du 19/06/2008, le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 16/02/1999 était prescrit le 18/06/2018.
2.2. Sur l’effet interruptif des demandes de remise de dettes, des retenues sur prestations et de la saisie effectuée sur la pension de retraite du codébiteur solidaire
Selon 2240 du code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
La remise de dette : le courrier du conseil de Mme [O] adressé à la [8] [Localité 17] le 08/12/2015 comporte une demande de remise de dette ainsi qu’une reconnaissance non équivoque de sa dette par la débitrice, notamment en ce qu’il mentionne que « le jugement permet d’exiger de Mme [O] le remboursement des sommes mises à sa charge ».
La prescription du titre exécutoire a été interrompue par la demande de remise de dette et la reconnaissance par la débitrice du droit de la [7].
Les retenues sur prestations : le courrier de Mme [O] à la [7] du 12/02/2015, les courriers du conseil de Mme [O] des 08/12/2015 et 22/08/2016 et les courriers de la [7] des 27/05/2016 démontrent que Mme [O] était informée des retenues sur prestations opérées par la [7], qu’elle a reconnu devoir les sommes et qu’elle a donné son accord pour que ces retenus soient effectuées au moins à hauteur de 100 euros par mois.
Ces écrits établissent également la reconnaissance par Mme [O] de la créance de la [7] telle que résultant du jugement du 16/02/1999.
Les saisies sur la pension de retraite de M. [C] : les pièces communiquées ne permettent pas d’établir que des oppositions ont été effectuées sur la retraite de M. [C] après le 18/06/2018 et l’interruption de la prescription invoquée par les [7] pour ce motif n’est pas justifiée.
Il apparaît que le délai de prescription du titre exécutoire constitué par le jugement du 16/02/1999 a été interrompu en 2014, 2015, 2016 soit avant l’expiration du délai initial de prescription de sorte que le délai de prescription de 10 ans a recommencé à courir et qu’au jour du jugement, la prescription n’est pas acquise.
En conséquence, Mme [O] sera déboutée de sa demande.
3. Sur les autres demandes
Madame [O] succombant dans ses prétentions, ses demandes de restitution des sommes prétendument retenues à tort et de dommages et intérêts seront rejetées dès lors que la prescription extinctive n’est pas acquise et qu’aucune faute des organismes n’est avérée.
Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et
par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT irrecevable la demande tendant à obtenir un décompte des créances des [7] ;
DÉBOUTE Madame [J] [O] de l’ensemble de ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [J] [O] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 17] – [Adresse 19].
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