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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 déc. 2025, n° 23/06311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/06311 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2VE
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [B] [W] [O] [P] veuve [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298
DÉFENDEURS
Madame [A] [E] Veuve [P]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [D] [P]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Madame [U] [P] épouse [J]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Décision du 10 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/06311 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2VE
Monsieur [K] [P]
[Adresse 8]
[Localité 10]
tous représentés par Maître Annick COIGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0783
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats, et de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025. La décision a été prorogé au 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 22 juin 2002, [H] [P] a donné en nue-propriété à titre de partage à ses trois enfants divers biens immobiliers :
À M. [F] [P] , 67% d’un bien situé [Adresse 5] à [Localité 16], et une soulte d’un montant de 122 926,28 euros à verser à Mme [G] [P],À Mme [G] [P], 44% d’un bien situé [Adresse 17] à [Localité 16], et des terres et vergers situés à [Localité 19] et une soule de 122 926,28 euros à recevoir de [F] [P] et de 54 847,77 euros de M. [V] [P],À M. [V] [P], un bien immobilier à [Localité 15], et une soule d’un montant de 54 847,77 euros à verser à Mme [G] [P].
Les soultes sont stipulées payables dans le délai d’un an à compter du décès de [H] [P].
L’acte contient une clause prévoyant la revalorisation de soultes, en application des articles 1075-2 et 833-1 du code civil dans leur rédaction en vigueur à cette date, au cas où la valeur des biens au lot de chacun des débiteurs augmente ou diminue de 25% , les sommes dues sur les soultes varieront dans la même proportion.
Par acte authentique du 19 mai 2011, [F] [P] a donné à ses 4 enfants, M. [D] [P], M. [Z] [P], Mme [U] [P] épouse [J] et M. [K] [P], chacun un quart de la nue-propriété de l’immeuble.
[H] [P] est décédée le [Date décès 3] 2016.
[F] [P] a payé la somme de 122 926,28 euros à Mme [G] [P] le 31 décembre 2016.
Par acte de commissaire de justice en date des 6, 9, 14 et 16 août et 26 septembre 2018, Mme [G] [P] a fait assigner M. [F] [P], M. [D] [P], M. [Z] [P], Mme [U] [P] épouse [J] et M. [K] [P] devant le tribunal judicaire de Paris aux fins de nullité de sa renonciation à la revalorisation de la rente et de condamnation au paiement de la soulte.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable la demande aux fins de nullité de la renonciation à la revalorisation de la soulte en date du 22 juin 2002, rejeté la demande au titre de l’enrichissement injustifié, désigné Mme [X] [N], expert, avec pour mission d’estimer en pleine propriété les biens situés [Adresse 5] à [Localité 16] au [Date décès 3] 2017 dans leur état au jour de la dotation et sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
[F] [P] est décédé le [Date décès 6] 2021.
Selon ordonnance du 15 juin 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [M] [R], expert, en remplacement de Mme [X] [N].
L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 2022.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, en l’absence de conclusions des parties après le dépôt du rapport d’expertise.
Mme [G] [P] a fait signifier le 3 mai 2023 des conclusions en ouverture de rapport et reprise d’instance.
La clôture est intervenue par ordonnance du 13 septembre 2023.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en raison du décès de [F] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, Mme [G] [P] a fait assigner Mme [A] [E] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire aux fins de :
La juger recevable et bien fondée à solliciter l’intervention forcée de Mme [A] [E],Ordonner la jonction de l’instance avec l’affaire en cours enregistrée sous le RG 18/12087, soit la présente instance, afin de lui rendre opposable le jugement à intervenir.
L’affaire a été enregistrée sous le RG 24/7105. La jonction de cette instance avec la présente instance a été ordonnée par le juge de la mise en état le 19 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, Mme [G] [P] demande au tribunal de :
A titre principal,
Condamner solidairement M. [F] [P], M. [D] [P], M. [Z] [P], Mme [U] [P] épouse [J] et M. [K] [P] à lui payer la somme de 113 092 euros au titre de solde de la soulte après revalorisation, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 3] 2017,A titre subsidiaire,
Condamner solidairement M. [F] [P], M. [D] [P], M. [Z] [P], Mme [U] [P] épouse [J] et M. [K] [P] à lui payer la somme de 65 901 euros au titre de solde de la soulte après revalorisation, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 3] 2017,En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [F] [P], M. [D] [P], M. [Z] [P], Mme [U] [P] épouse [J] et M. [K] [P] à lui payer la somme de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,Condamner solidairement M. [F] [P], M. [D] [P], M. [Z] [P], Mme [U] [P] épouse [J] et M. [K] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens qui seront recouvrés par la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE au titre de l’article 699 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Elle soutient, au visa des articles 828 et 1075-4 du code civil, que la revalorisation de la soulte permet de rétablir une équité entre les biens transmis à chacun des enfants. Elle indique que les soultes sont dues depuis le [Date décès 3] 2017. Elle précise que l’expert judiciaire a retenu la valeur vénale du bien occupé à 1 200 000 euros au mois de janvier 2017.
A titre principal elle indique que la valeur a augmenté de 92%, si bien que la soulte réévaluée s’élève à 236 018 euros , dont la somme de 113 092 euros reste due.
A titre subsidiaire, si le tribunal applique une décote de 20%, la valeur de 960 000 euros doit être retenue, soit une augmentation de valeur de 53,61%, si bien que la soulte réévaluée s’élève à 188 827 euros , dont la somme de de 65 901 euros reste due.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mars 2024, M. [D] [P], M. [Z] [P], Mme [U] [P] épouse [J] et M. [K] [P] demandent au tribunal de :
Leur donner acte de la reprise d’instance engagée à l’encontre de [F] [P], décédé le [Date décès 6] 2021,Juger que 100% du bien immobilier sis à [Adresse 5] a une valeur en toute propriété de 1 200 000€ au [Date décès 3] 2017,juger que soulte réévaluée que doivent les Consorts [P] à Mme [S] [C] n’est que de 65 901 euros,Subsidiairement et pour le cas où, si le tribunal n’applique pas la réfaction de 20% sur la valeur du bien immobilier, juger que la soulte réévaluée que doivent les Consorts [P] à Mme [S] [C] est de 113 092 euros, Juger que les intérêts légaux sur la soulte restant due ne peuvent courir qu’à compter du jugement à intervenir et qu’il ne peut être ordonné une astreinte,Déclarer Mme [S] [C] mal fondée en sa demande de paiement de la comme de 229 366, 56eurso au titre de la soulte, Déclarer Mme [S] [C] mal fondée en ses demandes au titre des intérêts légaux, de l’astreinte et des frais irrépétibles,Débouter Mme [G] [P] de ses demandes,condamner Mme [G] [P] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Annick COIGNARD.
Ils précisent que selon acte de notoriété du 24 mars 2022, [F] [P] laisse pour lui succéder sa veuve et ses quatre enfants et Mme [A] [E] a opté pour la totalité de l’usufruit. Ils indiquent que par acte de cantonnement du 1er juin 2022, elle a cantonné son usufruit à un bien immobilier situé à [Localité 16] et renoncé à ses droits légaux si bien que le bien immobilier objet de la donation est sorti de l’usufruit et qu’ils sont bien fondés à reprendre l’instance initiée à l’encontre de leur père en application de l’article 373 du code de procédure civile.
Ils indiquent que [F] [P] n’étant pas propriétaire de 33% du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 16], il y a lieu d’appliquer la décote prévue par l’expert à hauteur de 20%, si bien que la valeur du bien à prendre en considération est de 960 000 euros, l’augmentation de valeur du bien est donc de 53,61 % et la valeur réactualisée de la soulte est de 188 827 euros, dont le solde dû après déduction des sommes déjà payées le 31 décembre 2016 est de 65 901 euros.
A titre subsidiaire, si le tribunal n’applique pas la décote de 20%, ils soutiennent que la valeur de la soulte réactualisée serait de 236 018 euros, soit 113 092 euros au titre du solde restant dû.
Ils estiment que les intérêts légaux ne peuvent courir que du jour où le principe de la créance est acquis et la créance déterminée dans son montant, soit au jour du jugement. Ils ajoutent que la demande d’astreinte est infondée, injustifiée et abusive, d’autant que la liquidation de la succession est toujours en cours.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 Août 2024 Mme [A] [E] demande au tribunal de :
dire que la jonction de l’instance engage à son encontre ne peut qu’être jointe avec l’instance RG23/06311,déclarer Mme [S] [C] mal fondée en ses demandes à l’encontre de consorts [P] et contre Mme [G] [P],condamner Mme [G] [P] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Annick COIGNARD.
Elle indique que selon acte de notoriété du 24 mars 2022 après décès de son conjoint, elle a opté pour la totalité de l’usufruit, elle a ensuite, par acte de cantonnement du 1er juin 2022, cantonné son usufruit à un bien immobilier situé à [Localité 16] et renoncé à ses droits légaux. Elle souligne que la jonction ne peut être faite qu’avec l’affaire 23/06311, seule instance pendante.
Elle indique que [F] [P] n’étant pas propriétaire de 33% du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 16], il y a lieu d’appliquer la décote prévue par l’expert à hauteur de 20%, si bien que la valeur du bien à prendre en considération est de 960 000 euros, l’augmentation de valeur du bien est donc de 53,61 % et la valeur réactualisée de la soulte est de 188 827 euros, dont le solde dû après déduction des sommes déjà payées le 31 décembre 2016 est de 65 901 euros.
A titre subsidiaire, elle soutient que la valeur de la soulte réactualisée serait de 236 018 euros, soit 113 092 euros au titre du solde restant dû.
Elle estime que les intérêts légaux ne peuvent courir que du jour où le principe de la créance est acquis et la créance déterminée dans son montant, soit au jour du jugement et que la demande d’astreinte est infondée, injustifiée et abusive, d’autant que la liquidation de la succession est toujours en cours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 octobre 2025.
À l’audience du 14 octobre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction, déjà intervenue dans le cadre de la mise en état.
Sur l’intervention volontaire à titre principal de M. [D] [P], M. [Z] [P], Mme [U] [P] épouse [J] et M. [K] [P] en qualité d’héritiers de [F] [P]
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 373 du code de procédure civile dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Par ailleurs, selon les articles 63 , 66, 328 et 329 du code de procédure civile , l’intervention volontaire est une demande incidente, principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
En l’espèce, M. [D] [P], M. [Z] [P], Mme [U] [P] épouse [J] et M. [K] [P], déjà partie à l’instance en leur nom personnel, interviennent volontairement à l’instance initiée par voie de conclusions, en leur qualité d’héritiers de [F] [P], aux fins de reprise de l’instance interrompue par l’effet du décès de ce dernier, survenu le [Date décès 6] 2021.
Ils justifient de leur qualité d’héritiers de leur père, qui résulte de l’acte de notoriété du 24 mars 2022 et de l’acte de cantonnement du 1er juin 2022, aux termes duquel Mme [A] [E], en qualité de conjoint successible, et de donataire au titre d’une donation entre époux du 12 mars 1979, a accepté le bénéfice de la libéralité, opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession , cantonné la libéralité à l’usufruit des seules biens immobiliers situés [Adresse 2] à [Localité 16] et renoncé à ses droits légaux.
Il s’ensuit que M. [D] [P], M. [Z] [P], Mme [U] [P] épouse [J] et M. [K] [P] sont seuls héritiers des biens situés [Adresse 5] à [Localité 16], objets de la donation et de la soulte litigieuse.
Leur intervention volontaire est donc recevable et il y a lieu de constater la reprise de l’instance.
Sur l’intervention forcée de Mme [A] [E]
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, Mme [A] [E], est la veuve de [F] [P].
Le litige porte sur des biens dépendant de la succession de [F] [P].
La mise en cause de Mme [A] [E] aux fins de lui rendre opposable le jugement à intervenir, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024 est donc recevable.
Il convient de déclarer recevable l’intervention forcée et dire que le jugement lui sera commun.
Sur la demande de condamnation au paiement du solde de la soulte
Il résulte des articles 1075-2 et 833-1 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, applicables en la cause, que les dispositions de l’article 833-1, premier alinéa, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire, lequel dispose « Lorsque le débiteur d’une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite de circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve et à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la donation faite par [H] [P] à [F] [P] porte sur 67% en toute propriété des biens immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 16] (lots 21, 45, 50 et 51), évalués à 624 953 euros au jour de la donation, soit 418 718,51 euros pour les 67%.
Il ressort du rapport d’expertise de M. [M] [R] du 20 décembre 2022 que les biens immobiliers sont estimés à la valeur de 1 200 000 euros au mois de janvier 2017, compte tenu de leur occupation.
Les parties s’accordent sur la valeur retenue par l’expert.
L’expert indique par ailleurs que le fait que la donation ne porte que sur 67 % des biens et droits immobiliers a une incidence sur la valeur vénale des biens, selon l’identité du propriétaire indivis des 33 %. L’expert indique que « si les autres indivisaires étaient des tiers, son frère u sa sœur, une décote de 20% peut être retenue », alors que si le détenteur des 33% était [F] [P], il n’y a pas lieu de retenir une décote.
S’il appartient à Mme [G] [P] de rapporter la preuve du montant de la revalorisation de soulte dont elle estime être créancière, il appartient en revanche au débiteur de l’obligation qui invoque une cause de diminution d’en justifier.
Il ressort des pièces communiquées par les défendeurs que :
selon acte authentique du 11 décembre 1999, [H] [P] a fait donation à [F] [P] de droits à hauteur de 22% dans les biens immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 16],selon acte authentique du 1er juin 2001 aux fins de donation en avancement d’hoirie, [H] [P] a fait donation à [F] [P] de droits à hauteur de 11% dans les biens immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 16], l’acte mentionnant que la donation est faite « à titre de partage anticipé conformément à l’article 1075 du code civil ».
Il résulte de ces éléments que [F] [P] était propriétaire, au jour de la donation, des 33% restant des droits dans les biens situés [Adresse 18] à [Localité 16].
Si les biens ont été donnés à ses quatre enfants en 2011, il n’est pas démontré que les 33% appartiendraient à des tiers, si bien que la totalité des biens appartient aux mêmes personnes.
Au regard de ces élément, il n’y a donc pas lieu d’appliquer une décote sur l’évaluation de la valeur vénale qui sera retenue à hauteur de 1 200 000 euros pour 100% des biens, soit 804 000 euros pour 67%.
Il s’ensuit que la valeur du bien qui a évolué, de 418 718,51 euros pour les 67% au jour de la donation à 804 000 euros pour les 67 % au [Date décès 3] 2017, a augmenté de 385 281,49 euros (valeur au jour du partage 804 000 – valeur au jour de la donation 418 718,51), ce qui représente une augmentation de 92% (385 281,49 x 418 718,51 / 100).
L’augmentation étant supérieure à 25%, il y a lieu à revalorisation et il convient d’appliquer la même proportion à la soulte prévue dans l’acte.
La soulte revalorisée s’élève donc à 236 018 euros, somme arrondie au nombre entier inférieur (122 926,28 + 122 926,28 x 98 /100).
Compte tenu du paiement déjà effectué le 31 décembre 2016, à hauteur de 122 926,28 euros, le solde de la soulte s’élève à 113 091,72 euros.
Conformément à l’article 843 du code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Ainsi, en application de l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou de la justification d’une stipulation contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume point, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à l’encontre des consorts [P].
Enfin, conformément à l’article 1231-6 du code civil, la soulte étant stipulée payable 1 an après le décès de la donataire, elle n’est productive d’intérêts, qu’à partir du moment où le débiteur a été mis en demeure de payer. Il convient de retenir la date de l’assignation, soit le 6 août 2018.
Il convient en conséquence de condamner M. [D] [P], M. [Z] [P], Mme [U] [P] épouse [J] et M. [K] [P] au paiement de la somme de 113 091,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2018, chacun à proportion de ses droits dans l’indivision successorale de [F] [P].
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, alors que les parties s’accordent sur le principe du paiement du solde de la soulte telle qu’elle sera revalorisée, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [D] [P], M. [Z] [P], Mme [U] [P] épouse [J] et M. [K] [P] aux dépens de l’instance dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat de Mme [G] [P], en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandes de distraction des dépens au profit de Maître Annick COIGNARD, seront par conséquent rejetées.
Compte tenu du caractère familial du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. [D] [P], M. [Z] [P], Mme [U] [P] épouse [J] et M. [K] [P], en leur qualité d’héritiers de [F] [P], décédé le [Date décès 6] 2021,
CONSTATE la reprise de l’instance initiée à l’encontre de [F] [P] par M. [D] [P], M. [Z] [P], Mme [U] [P] épouse [J] et M. [K] [P], en leur qualité d’héritiers,
DECLARE recevable l’intervention forcée de Mme [A] [E] aux fins de jugement commun,
CONDAMNE M. [D] [P], M. [Z] [P], Mme [U] [P] épouse [J] et M. [K] [P], chacun à proportion de leurs droits dans l’indivision, à payer à Mme [G] [P] la somme de 113 091,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2018,
REJETTE la demande d’astreinte,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [P], M. [Z] [P], Mme [U] [P] épouse [J] et M. [K] [P], chacun à proportion de leurs droits dans l’indivision aux dépens de l’instance,
DIT que la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat, pourra recouvrer directement contre M. [D] [P], M. [Z] [P], Mme [U] [P] épouse [J] et M. [K] [P] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
REJETTE la demande de distractions au profit de Maître Annick COIGNARD,
DECLARE le jugement commun à Mme [A] [E],
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Fait et jugé à Paris le 10 Décembre 2025
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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