Confirmation 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 10 oct. 2025, n° 25/04047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04047
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 juillet 2024 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [X] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 octobre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. [X] [S], notifiée à l’intéressé le 05 octobre 2025 à 13h20 ;
Vu le recours de M. [X] [S], né le 01 Septembre 2001 à GUJRANWALA, de nationalité Pakistanaise daté du 08 octobre 2025, reçu et enregistré le 08 octobre 2025 à 18h32 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] datée du 08 octobre 2025, reçue et enregistrée le 08 octobre 2025 à 16h32, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [S], né le 01 Septembre 2001 à [Localité 16], de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [R] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Lorène CARDOT, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Tarik EL ASSAAD (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ;
— M. [X] [S] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [X] [S] enregistré sous le N° RG 25/04047 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/04048 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que le conseil de Monsieur M. [X] [S] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, une irrégularité de la procédure tirée de l’absence du nom et de la signature de l’officier de police judiciaire dans le procès verbal de fin de reteneue ;
Attendu que l’article L.813-1du Code de l’Entrée et de Séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que :
“si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale”.
Attendu que l’article L.813-9 L813-1du Code de l’Entrée et de Séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que :
“pour les seules nécessités de la vérification du droit de circulation et de séjour, il peut être procédé, sous le contrôle de l’officier de police judiciaire et en présence de l’étranger, avec l’accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l’inspection des bagages et effets personnels de l’étranger et à leur fouille. En cas de découverte d’une infraction, il est établi un procès-verbal distinct de celui prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13, qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République”.
Attendu que l’article L.813-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que :
“Les mesures de contrainte exercées sur l’étranger retenu en application de l’article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition […] L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite”.
Attendu que l’article L.813-13 du Code de l’Entrée et de Séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que :
“L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué”.
Attendu qu’en l’espèce, il appert de la procédure que Monsieur M. [X] [S] a été placé en retenue le 4 octobre 2025 à 16 heures 45, moment de son contrôle ; qu’il appert du procès verbal de notification du placement de ce même jour à 18 heures 15, que ses droits lui ont été notifiés par l’officier de police judiciaire, [M] [B], en résidence à [Localité 20], que ledit procès verbal comporte également la signature de cet officier ;
Attendu qu’il est contesté la régularité du procès verbal de fin de retenue en ce que celui-ci ne serait pas signé par l’officier de police judiciaire mais seulement par l’agent de police judiciaire, [H] [M] ;
Mais attendu qu’il résulte de la procédure et notamment du procès verbal de fin de retenue du 5 octobre 2025 à 13 heures 10, que cet acte de notification a bien été réalisé en application des articles susmentionnés, que ledit procès-verbal mentionne que :
“ Conformément aux instructions reçues et sous le contrôle de l’officier de police judiciaire de permanence au service, poursuivant la procédure…”
Qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen, étant précisé de surcroît, qu’aucun grief n’est allégué ou démontré ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le conseil de l’intéressé se désistant du recours en contestation, ce dernier ne sera pas examiné ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;en ce que les autorités pakistanaises ont été saisies d’une demande d’identification et de délivrance le cas échéant d’un laissez- passer consulaire par l’intermédiaire de l’unité centrale d’identification dès le 6 octobre 2025 ; qu’en outre, une demande de routing a également été initiée ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] enregistré sous le N° RG 25/04048 et celle introduite par le recours de M. [X] [S] enregistrée sous le N° RG 25/04047;
REJETONS le moyen soutenu in limine litis ;
CONSTATONS le désistement du recours de M. [X] [S] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [S] au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Octobre 2025 à 16h10.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Centrale ·
- Secret des affaires ·
- Production ·
- Pharmacie ·
- Mise en état ·
- Protocole ·
- Pièces ·
- Incident ·
- Demande ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Contrôle technique ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience de départage ·
- Jugement ·
- Conciliation ·
- Procédure ·
- Partage ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Revêtement de sol ·
- Syndicat ·
- Architecte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Budget ·
- Adresses
- Fiche ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Information ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Associations ·
- Mer
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Partie ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Dette ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.