Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 oct. 2025, n° 25/04130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04130
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 avril 2024 par le préfet de Seine-[Localité 20] faisant obligation à M. [V] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 octobre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [V] [D], notifiée à l’intéressé le 11 octobre 2025 à 10h55 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 14 octobre 2025, reçue et enregistrée le 14 octobre 2025 à 08h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [D], né le 05 Janvier 1993 à [Localité 16] ( MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal de carence d’interprétariat en langue rifain en date du 14 octobre 2025 ;
En présence de Monsieur [P] [Z], interprètes en langue arabe, inscrit sur les listes du Tribunal judiciaire de Meaux
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. [V] [D] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
Il est de jurisprudence constance (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335) (Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
L’arrêté préfectoral portant la délégation de signature au profit du signataire de la requête, acte réglementaire faisant l’objet d’une publication, n’est pas une pièce justificative utile devant accompagner, à peine d’irrecevabilité, la requête (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 2222.704).
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué la fiche de levée d’écrou
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2.
En l’occurrence, il ressort de la procédure que la fiche pénale est présente dès la saisine de la juridiction, document qui de constater en page 5 que la levée d’écrou est intervenue le 11/10/2025 à 10H40.
L’arrêté de placement en rétention a quant à lui été notifié à 10H55.
De sorte que la fiche de levée d’écrou, qui a été produite après la saisine de la juridiction mais en cours d’audience et avant l’ouverture des débats n’apparaît pas être une pièce justificative utile au sens de l’article R732-2 du CESEDA puisqu’elle ne fait que corroborer d’autres éléments présents en procédure permettant au juge de contrôler la chaîne privative de liberté.
Ainsi, l’ensemble des pièces utiles au contrôle de la régularité de la procédure sont présentes dans le dossier, permettant au juge judiciaire d’assurer son contrôle.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que tant les autorités consulaires marocaines que la Direction Générale des Etrangers en France ont été saisies par courriel le 11 octobre 2025 à 11h33 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière Rejetons le moyen d’irrecevabilité ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Octobre 2025 à 14h13.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 octobre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 octobre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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