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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00419 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6HX
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00419 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6HX
N° de MINUTE : 25/01989
DEMANDEUR
Madame [A] [G] [N] [M] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
DEFENDEURS
Me [S] [Z] – Mandataire Ad Litem
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
S.A.S.U. [17]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
*[15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Tamara LOWY
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 5 mars 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Dit que la maladie professionnelle du 18 mars 2020 dont Mme [A] [G] [N] [M] a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur la société [16] ;Ordonné à la [12] de majorer le capital versé à l’assuré en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;Fait droit à l’action récursoire de la [13] ;Ordonné, avant dire droit sur la réparation de son préjudice, une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [J] [V] à cette fin ;Accordé à Mme [A] [G] [N] [M] une provision de 3000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
L’expert a déposé son rapport le 20 mai 2025, lequel a été reçu au greffe le 30 mai 2025 et notifié aux parties le 2 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 2 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°4, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Mme [A] [G] [N] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire que les préjudices personnels de Mme [M] [I] seront fixés de la façon suivante :26610 euros au titre de l’aide d’une tierce personne antérieurement à la consolidation,20000 euros à titre de dommages et intérêts pour le pretium doloris évalué par l’expert à 4/7 25000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT),1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,10000 euros au titre du préjudice sexuel,5000 euros au titre du préjudice d’agrément,10000 euros au titre du préjudice d’établissement,60000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),A titre subsidiaire, 45000 euros au titre du DFP et 15000 euros pour le pretium doloris définitif ;Dire que la [10] fera l’avance des sommes,Condamner la [14] à lui verser 1350 euros au titre de l’assistance à l’expertise ;Condamner la [14] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Assortir les condamnations des intérêts légaux à compter du 5 mars 2025.
La société [16], régulièrement convoquée par lettre recommandée adressée à M. [S] [Z], administrateur ad litem de la société, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse, est non comparante et non représentée et n’a transmis aucune pièce ni conclusions.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10] ([14]) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter Mme [A] [G] [N] [M] de sa demande portant sur le préjudice d’agrément,Débouter Mme [A] [G] [N] [M] de sa demande portant sur le préjudice sexuel, Débouter Mme [A] [G] [N] [M] de sa demande portant sur le préjudice d’établissement, Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire et permanent et sur le remboursement des honoraires de son médecin conseil,Débouter Mme [A] [G] [N] [M] de sa demande de condamnation aux intérêts légaux à compter du 5 mars 2025,Limiter la réparation des préjudices subis par Mme [A] [G] [N] [M] à hauteur de 82930 euros décomposé comme suit :15000 euros au titre des souffrances physiques et morales, 12338 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,37800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,15792 au titre de l’assistance à tierce personne.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Selon l’article L. 452-2 du même code, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [A] [G] [N] [M] sollicite la somme de 20000 euros au titre des souffrances endurées. Elle soutient qu’elle a été victime d’un harcèlement particulièrement violent ayant conduit à un taux d’incapacité permanente partielle de 50%, à une dégradation de l’estime de soi et à une pathologie dépressive nécessitant la consultation d’un psychiatre.
La [14] propose la somme de 15000 euros au regard du rapport d’expertise et du rapport [E].
Le rapport d’expertise évalue les souffrances endurées à 4/7 en raison « d’une pathologie dépressive résistante nécessitant de consulter le CENPAR à [Localité 18], d’un traitement lourd comprenant association d’antidépresseurs, anxiolytiques, hypnotique, d’une consultation chez le psychiatre toutes les semaines au début puis deux fois par mois et enfin à la consolidation une fois par mois. »
Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelées ci-dessus, il convient d’allouer la somme de 15000 euros à Mme [A] [G] [N] [M] au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant puis après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
Mme [A] [G] [N] [M] sollicite la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La [14] propose la même indemnisation.
Au titre du préjudice esthétique, l’expert évalue à 0,5/7 le préjudice temporaire en raison de l’habitus dépressif.
L’existence d’un préjudice esthétique temporaire est avérée et son étendue a été correctement appréciée par l’expert. Il sera indemnisé à hauteur de 1000 euros.
L’expert retient au titre du préjudice esthétique permanent, un préjudice de 0,5/7 pour les mêmes raisons.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer au demandeur la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [A] [G] [N] [M] sollicite la somme de 10000 euros au titre d’une gêne pour pratiquer le vélo d’appartement, la couture, la lecture et les sorties au cinéma en raison de sa pathologie psychiatrique qui génère une asthénie, un apragmatisme et une anhédonie.
Mme [A] [G] [N] [M] verse aux débats l’attestation de Mme [R] qui indique savoir qu’elle avait un vélo d’appartement et une machine à coudre, de son fils, M. [I], qui indique que depuis ses arrêts maladie elle a arrêté de faire du vélo, de la couture, lire et aller au cinéma, et de sa sœur, Mme [C], qui mentionne qu’elle aimait faire du vélo d’appartement, coudre, lire et aller au cinéma.
L’expert, bien qu’il relève la gêne évoquée par la victime, indique que l’état de santé de la demanderesse ne contre indique pas la pratique du sport.
En outre, Mme [A] [G] [N] [M] ne verse aucun justificatif suffisant permettant de démontrer l’exercice antérieur régulier d’une activité de vélo et de loisirs qu’elle ne peut plus pratiquer du fait de ses pathologies.
En conséquence, il convient de débouter Mme [A] [G] [N] [M] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [A] [G] [N] [M] sollicite la somme de 26610 euros sur la base d’un taux horaire de 30 euros pour une aide spécialisée justifiée par son état de santé et sa pathologie.
La [14] propose la somme de 15792 euros sur la base de 1 heure hebdomadaire à 16 euros par heures, du 18 mars 2020 au 1er décembre 2022, soit 1h x 987 jours x 16 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine pour les activités ménagères, l’aide à la conduite, les courses pendant la période de classe 3 jusqu’à la consolidation du 1er décembre 2022 à raison d’une heure par semaine.
Ces conclusions sont claires et sans ambiguïté quant à la période retenue au titre de laquelle Mme [A] [G] [N] [M] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne ce qui n’est pas contesté par les parties. Elles ne mentionnent aucune précision sur la nécessité d’une assistance d’une tierce personne spécialisée.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros pour une tierce personne passée et non spécialisée pour la période du 18 mars 2020 au 1er décembre 2022, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice comme suit :
— 1h x 18 euros x 987 jours = 17766 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à la victime la somme de 17766 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Mme [A] [G] [N] [M] sollicite la somme de 25000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel, retenant une base de 30 euros par jour pour un DFT partiel fixé à 60% soit 987 jours x 30 euros x 0,6 (60%) et une majoration pour inclure le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaires.
La [14] propose la somme de 12338 euros au titre du DFT, sur la base d’un montant de 25 euros par jour et retenant le calcul suivant : 987 jours x 25 euros x 50 %.
Le rapport d’expertise retient une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportive) pendant la période de classe 3 du 18 mars 2020 au 1er décembre 2022.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, non discutées entre les parties, et des faits rapportés ci-dessus il convient d’indemniser Mme [A] [G] [N] [M] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 pendant 987 jours : 987 x 25 x 50% = 12338 euros.
Il convient donc d’allouer la somme de 12338 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la date de consolidation.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
Mme [A] [G] [N] [M] sollicite le versement d’une somme de 10000 euros au titre d’une baisse de sa libido par l’effet des médicaments prescrits.
La [14] s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice au motif que la demanderesse ne démontre pas la réalité de son préjudice par des preuves objectives et au regard des conclusions de l’expert.
L’expert relève que « à la consolidation, il n’y a pas d’atteinte des organes sexuels, la patiente allègue une baisse de la libido qui peut s’expliquer en raison de son état psychiatrique et de la thérapeutique dont elle bénéficie ».
Mme [A] [G] [N] [M] sera indemnisée de la somme de 2000 euros pour ce chef de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Dans la suite de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) non réparé par la rente et donc non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Mme [A] [G] [N] [M] sollicite la somme de 60000 euros. Elle indique que l’expert a retenu un taux d’IPP erroné de 20% alors qu’elle bénéficie d’un taux d’IPP de 50% et justifie par les attestations de son fils, sa sœur et de Mme [R] qu’elle verse aux débats de douleurs qui impactent sa vie.
La [14] propose une indemnisation de 37800 euros au titre du DFP tenant compte de son âge, du taux de DFP retenu par l’expert.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 20%, distinct du taux d’IPP, en tenant compte d’une « syndrome de stress post-traumatique toujours suivi avec prescription d’une thérapeutique anxiodépressive, en raison d’évitement, de reviviscence du fait traumatique, de trouble du sommeil récurrents de la nécessité d’un suivi psychiatrique et d’un traitement, taux d’IPP 20% ».
En l’espèce, Mme [A] [G] [N] [M] étant âgé de 52 ans à la date de consolidation fixée le 1er décembre 2022, il lui sera accordé la somme de 37800 euros au titre de ce poste de préjudice
Sur le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement a pour objet d’indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation. Il s’agit de la perte d’une chance de fonder une famille, d’élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.
Mme [A] [G] [N] [M] sollicite le versement d’une somme de 10000 euros au motif qu’elle ne pourra très probablement pas rencontrer un conjoint au regard de sa phobie sociale.
La [14] s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice au motif que la demanderesse ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un projet de vie précis.
Il ressort des pièces de la procédure que Mme [A] [G] [N] [M] ne produit aucun justificatif permettant justifier l’existence d’un préjudice d’établissement en raison de son état de santé après consolidation.
En conséquence, il convient de débouter Mme [A] [G] [N] [M] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’établissement.
Sur les frais d’assistance à expertise
Il est constant que les frais d’assistance à expertise nécessités par l’accident du travail dont il importe de déterminer les conséquences, ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale de sorte qu’ils ouvrent droit à une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, Mme [A] [G] [N] [M] sollicite au titre des frais qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense la somme de 1350 euros correspondant aux frais engagés pour bénéficier de l’aide d’un médecin conseil lors de l’expertise.
Elle verse aux débats la facture acquittée d’honoraires du docteur [F] relative à un examen le 7 mai 2025 et l’assistance technique au cabinet du docteur [W] le 20 mai 2025 pour un montant de 1350 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [A] [G] [N] [M] et de lui accorder la somme de 1350 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de Mme [A] [G] [N] [M] sera réparé comme suit :
15000 euros au titre des souffrances endurées
1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
17766 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
12338 euros au titre du DFT
2000 euros au titre du préjudice sexuel
37800 euros au titre du DFP
1350 euros au titre des frais d’assistance à expertise
soit un total de 88254 euros, la demanderesse étant déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La somme de 3000 euros allouée à titre de provision par le tribunal judiciaire de Bobigny par jugement en date du 5 mars 2025 vient en déduction des sommes allouées par le tribunal au titre de la liquidation des préjudices.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [16], partie perdante, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)”
La société [16], qui succombe, sera condamnée à verser à Mme [A] [G] [N] [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Fixe l’indemnisation de Mme [A] [G] [N] [M] en réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle du 18 mars 2020 comme suit :
— 15000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 17766 euros au titre de l’assistance de tierce personne
— 12338 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 37800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1350 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de Mme [A] [G] [N] [M] ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la [11] versera les sommes allouées à Mme [A] [G] [N] [M] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Rappelle qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, la société [16] ;
Condamne la société [16] aux dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [16] à verser la somme de 2500 euros à Mme [A] [G] [N] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDOT
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