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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 14 août 2025, n° 25/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ F |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01036 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DLCI
S.A. COFIDIS
C/
[R] [Z] [E] épouse [F]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
61 avenue Halley
Parc de la haute borne
59666 VILLENEUVE-D’ASCQ CEDEX
représentée par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEUR :
Madame [R] [Z] [E] épouse [F]
née le 04 Février 1954 à CAMBRAI (59400)
364 rue Pasteur
59400 FONTAINE NOTRE DAME
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 19 Juin 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 14 Août 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me RUOL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 décembre 2021, SA COFIDIS a consenti à Madame [R] [E], épouse [F] un prêt personnel n° 28957001204084 d’un montant de 6 000 euros remboursable par 48 mensualités de 150,36 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 9,39 %.
Par courrier recommandé en date du 6 septembre 2023, SA COFIDIS a mis en demeure Madame [R] [E], épouse [F] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2025, SA COFIDIS a fait assigner Madame [R] [E], épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— la déclarer recevable et bien fondé ;
à titre principal, condamner la débitrice à lui payer la somme de 4 792,61 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 9,39 % à compter de la première mise en demeure du 6 septembre 2023, outre 500 euros au titre des frais non répétibles et les dépens ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et en conséquence la condamner à lui payer la somme de 4 792,61 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 9,39 % à compter de la première mise en demeure du 6 septembre 2023, outre 500 euros au titre des frais non répétibles et les dépens ;
— en tout état de cause, si le tribunal prononçait la déchéance du droit aux intérêts, dire que les sommes auxquelles la débitrice sera condamnée produiront intérêts au taux légal sur le capital restant du à compter du 6 septembre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée par acte remis à personne, Madame [R] [E], épouse [F] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose la débitrice pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, SA COFIDIS justifie avoir adressé à Madame [R] [E], épouse [F] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R. 312-10 du même code précise que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, le prêteur ne verse aux débats ni un contrat en original ni une copie fidèle et durable de celui-ci au sens de l’article 1379 du code civil ; il ne produit qu’une simple copie de l’offre de prêt, et cette copie n’est pas certifiée conforme à l’original.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales en ce qu’il ne démontre pas avoir imprimé une copie de l’offre de crédit dans une police d’imprimerie au moins égale au corps 8 et en l’absence de production d’un original, il est impossible de vérifier le respect du corps 8 au contrat.
De même, il ne rapporte pas la preuve que l’intégralité des informations légales mentionnées par les différentes pages du contrat ont été portées à la connaissance de l’emprunteur.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue en totalité.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, le prêteur ne verse aux débats ni un contrat en original ni une copie fidèle et durable de celui-ci au sens de l’article 1379 du code civil ; il ne produit qu’une simple copie de l’offre de prêt et cette copie n’est pas certifiée conforme à l’original.
Il en résulte que le juge n’est pas en mesure de s’assurer que la débitrice pouvait exercer sa faculté de rétractation en utilisant le bordereau autrement qu’en découpant son propre exemplaire d’offre de crédit sans altérer la substance de son contenu et la partie au verso de la page sur laquelle se trouve ledit bordereau de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est également encourue en totalité de ce chef.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, alors que le contrat de crédit a été conclu en 2021, la fiche de paie produit et l’avis d’imposition communiqué datent de 2012.
Ce manquement justifie encore le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
SA COFIDIS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé à hauteur de 2,76 % l’an avec le taux de l’intérêt légal applicable, compte tenu tout particulièrement de la majoration de cinq points de cet intérêt à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à affaiblir significativement la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont aucunement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 6 000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans les décomptes produits par SA COFIDIS, soit la somme de 2 673,92 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [R] [E], épouse [F] au paiement de la somme de 3 326,08 euros, arrêtée au 22 avril 2025 (soit 6 000 euros – 2 673,92 euros).
Sur l’indemnité conventionnelle
S’agissant de l’indemnité conventionnelle réclamée, celle-ci correspond à l’indemnité de 8 % prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
SA COFIDIS a été déchue de son droit aux intérêts contractuels, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre à cette indemnité contractuelle, qui compense la perte des intérêts contractuels prévus au contrat du fait de sa résiliation avant terme.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [E], épouse [F] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 28957001204084 en date du 16 décembre 2021, signé entre SA COFIDIS, d’une part, et Madame [R] [E], épouse [F] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 28957001204084 en date du 16 décembre 2021, signé entre SA COFIDIS et Madame [R] [E], épouse [F] ;
CONDAMNE Madame [R] [E], épouse [F] à payer à SA COFIDIS la somme de 3 326,08 euros, arrêtée au 22 avril 2025, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE SA COFIDIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [R] [E], épouse [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, Le juge,
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