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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 8 août 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 25]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 8]
N° RG 24/00422 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD4J
MINUTE n° 25/00161
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 08 AOUT 2025
Yannick ASSER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des Contentieux de la Protection délégué au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 août 2025 après débats à l’audience publique du 07 juillet 2025 à 15h30
assisté de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par [X] [J] et [L] [J] à l’encontre des mesures imposées par la [14] – [Adresse 4]
pour traiter le surendettement de :
Monsieur [X] [F] [J]
né le 17 Décembre 1960 à [Localité 20] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [L] [E] [J] née [U]
née le 09 Mai 1961 à [Localité 20] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
[19], dont le siège social est sis [Adresse 13], non comparante
S.A. [22], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante
[10], dont le siège social est sis CHEZ [Localité 21] CONTENTIEUX – [Adresse 2], non comparante
[11], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12] [Adresse 17], non comparante
[23] [Localité 25], dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparante
[24], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2024 la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Madame [L] [U] épouse [J] et Monsieur [X] [J] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 26 septembre 2024 la commission a recommandé un plan sur 25 mois afin de rembourser la somme de 33 079,72 euros.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [L] [U] épouse [J] et Monsieur [X] [J] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 3 octobre 2024.
Madame [L] [U] épouse [J] et Monsieur [X] [J] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 octobre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’ils souhaitent allonger la durée du plan jusqu’à 36 mois.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann le 24 octobre 2024, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 24 février 2025.
Après deux renvois, l’audience s’est tenue le 7 juillet 2025.
Madame [L] [U] épouse [J] et Monsieur [X] [J] ont déclaré percevoir les ressources suivantes :
— pour Monsieur [X] [J] : 1 516 euros de retraite et 600 euros d’un travail d’appoint,
— pour Madame [L] [J] : 658 euros de retraite. Elle déclare qu’un jour elle touchera une complémentaire mais qu’elle n’en connaît pas encore le montant.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance.
La décision est mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
— Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 18 octobre 2024 que le passif total dû par Madame [L] [U] épouse [J] et Monsieur [X] [J] s’élève à la somme de 33 079,72 euros.
— Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources mensuelles de Madame [L] [U] épouse [J] et Monsieur [X] [J] s’établissent comme suit : 2 116 euros pour Monsieur [X] [J] et 658 euros pour Madame [L] [J], soit 2 774 euros au total pour le ménage.
Les charges mensuelles de Madame [L] [U] épouse [J] et Monsieur [X] [J] sont 1 960 euros.
— Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 814 euros
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs ne leur permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle des débiteurs à la somme de 814 euros.
— Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à taux 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
Conformément à l’article L.733-4 du code de la consommation, lorsque les mesures d’échelonnement sont insuffisantes à apurer la situation, il est possible de mettre en place un effacement partiel des créances.
Ainsi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 58 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, selon les modalités suivantes :
[24] : 290,62 euros le 1er mois
[11] (date d’octroi du 17 juillet 2024) : 500 euros le 1er mois
[18] : 814 euros le 2ème mois et 400,32 euros le 3ème mois
[10] : 413 euros le 3ème mois et 814 euros du 4ème mois au 6ème mois inclus et 670,07 le 7ème mois
[11] (date d’octroi du 14 juin 2019) : 407 euros du 8ème mois au 57ème mois inclus et 10,89 euros le 58ème mois
[22]: 407 euros du 8ème mois au 24ème mois et 269,80 euros le 25ème mois
Par ailleurs, pour assurer l’apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L.733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement des débiteurs à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de leur patrimoine sans l’autorisation du juge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [L] [U] épouse [J] et Monsieur [X] [J] ;
FIXE à 814 euros la contribution mensuelle totale de Madame [L] [U] épouse [J] et Monsieur [X] [J] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [L] [U] épouse [J] et Monsieur [X] [J] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 58 mois selon les modalités suivantes :
[24] : 290,62 euros le 1er mois
[11] (date d’octroi du 17 juillet 2024) : 500 euros le 1er mois
[18] : 814 euros le 2ème mois et 400,32 euros le 3ème mois
[10] : 413 euros le 3ème mois et 814 euros du 4ème mois au 6ème mois inclus et 670,07 le 7ème mois
[11] (date d’octroi du 14 juin 2019) : 407 euros du 8ème mois au 57ème mois inclus et 10,89 euros le 58ème mois
[22]: 407 euros du 8ème mois au 24ème mois et 269,80 euros le 25ème mois
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Madame [L] [U] épouse [J] et Monsieur [X] [J] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [L] [U] épouse [J] et Monsieur [X] [J] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Madame [L] [U] épouse [J] et Monsieur [X] [J] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [L] [U] épouse [J] et Monsieur [X] [J], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [L] [U] épouse [J] et Monsieur [X] [J] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale,
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [15], par lettre simple ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le huit août deux mille vingt-cinq, par Yannick ASSER, Vice-président délégué au Tribunal de Proximité de Thann, assisté de Véronique BIJASSON, Greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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