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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite requete, 8 sept. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société POURTEAU ET FILS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 5]
[Localité 2]
PROXIMITÉ REQUÊTES
N° RG 25/00021 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SP3
Nature de l’Affaire:
59B
Jugement du 08 Septembre 2025
Minute n° 2025 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc M. [G]
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 Juin 2025;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 30 Juin 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
c/
DEFENDEUR
Société POURTEAU ET FILS, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 21 mars 2025, M. [G] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT GAUDENS d’une demande à l’encontre de la société POURTEAU ET FILS de remboursement de la somme de 1084 euros correspondant à une facture de réparation de véhicule ainsi que de 3600 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS du 30 juin 2025, par lettre recommandée qui a été signée par la société POURTEAU ET FILS.
A cette date, M. [G] [W] a comparu et a maintenu ses demandes. Il explique que suite à une réparation effectuée par le garage POURTEAU ET FILS, ce dernier a endommagé une pièce de son véhicule engendrant de nouvelles réparations. Il demande également réparations des préjudices en lien avec la carence du garagiste.
La SAS POURTEAU ET FILS n’est ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 8 septembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité du garage :
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que dans l’exercice de son activité, le garagiste a une obligation de résultat dont il peut se libérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute.
La SAS POURTEAU ET FILS a réalisé des travaux sur le circuit de refroidissement du véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à M. [G] [W] le 21 octobre 2024 pour un montant de 1182,45 euros. Dès le lendemain, soit le 22 octobre 2024 M. [G] [W] a adressé un courriel de réclamation au garage concernant des dysfonctionnements de son véhicule du circuit AdBlue, dysfonctionnement qui a fait l’objet d’une réparation par le garage CAR [Localité 3] le 28 novembre 2024.
M. [G] a fourni plusieurs extraits de vidéos ainsi qu’un courriel du garage CAR [Localité 3] et la facture de ce dernier imputant les dysfonctionnements à l’action du garage POURTEAU ET FILS sur le système de refroidissement. Ce dernier n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée suite à ce problème et n’a pas comparu à l’audience pour s’expliquer sur les manquements qui lui sont reprochés.
Les documents produits par le demandeur permettent d’établir le lien de causalité entre la réparation réalisée par le garage POURTEAU ET FILS et les dommages causés au véhicule sur le système d’AdBlue. La SAS POURTEAU ET FILS sera donc condamnée à verser à M. [G] la somme de 1084,80 euros correspondant à la facture acquittée par ce dernier auprès du garage CAR [Localité 3].
M. [G] sollicité en outre la somme de 3600 euros de dommages et intérêts correspondant aux frais d’avocat exposés pour mettre la SAS POURTEAU ET FILS en demeure et au préjudice de jouissance et frais de déplacement engendrés par l’indisponibilité du véhicule du 22 octobre au 5 décembre 2024. Il convient de faire droit partiellement à la demande de M. [G] [W] en lui allouant la somme de 1200 euros correspondant pour 600 euros aux frais d’avocat et pour 600 euros au préjudice de jouissance engendré par l’indisponibilité de son véhicule.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS POURTEAU ET FILS, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision par défaut rendue en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS POURTEAU ET FILS à verser à M. [G] [W] la somme de 1084,80 euros au titre du remboursement de la facture du garage CAR [Localité 3] et 1200 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS POURTEAU ET FILS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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