Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 2 avr. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00105 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2JZ
Date : 02 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00105 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2JZ
N° de minute : 25/00162
Formule Exécutoire délivrée
le : 03-04-2025
à : Me Benjamin JAMI + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 03-04-2025
à : Me Edouard DUFOUR
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCCV CHATENAY MALABRY [Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Simon HUVE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 29 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [S] au contradictoire de la S.C.C.V CHATENAY MALABRY PAR CENTRAL LOT P, maître d’ouvrage de la construction d’un ensemble immobilier sur les parcelles sis à [Adresse 13] cadastrés AN n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], de la S.A.R.L COORDEF INGENIERIE, la S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, le S.D.C de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], le S.D.C de la résidence [18], la commune de Chatenay Malabry, la S.A.S ATELIERS 234, la S.A.S QUALICONSULT IMMOBILIER, la S.A ENGIE, la S.A ENEDIS et la S.A ORANGE U.I IDF.
— N° RG 25/00105 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2JZ
Par ordonnances successives en date des 19 octobre 2022, 30 décembre 2022, 19 décembre 2022, et 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, saisi par la S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT a rendu communes et opposables à:
— la société NGE FONDATIONS, intervenant en qualité de sous-traitante du lot “gros oeuvre- fondations spéciales”,
— la société EURO TERRE, intervenant sur le lot “gros oeuvre terrassement et VPP”,
— la S.A.S GEOLIA, la S.A.S SOLINFRA GEOTECHNIQUE, la S.A.S EUROVIA ILE DE FRANCE, le département des Hauts-de-Seine, la S.A SERVICE DES EAUX DE [Localité 17] ET SAINT [Localité 14], la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, la S.A.S A.C.E TECH,
— la S.A.S EURO TERRE, la société de droit étranger AR-CO ès qualités d’assureur de la société SOLINFRA GEOTECHNIQUE sous-traitant de la société EURO TERRE, la S.A MIC INSURANCE ès qualités d’assureur de la société MIRAN, et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [G] [M] ès qualités de liquidateur de la société MIRAN, les opérations d’expertises ordonnées.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la société CHATENAY MALABRY [Adresse 15] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S QUALICONSULT, mandatée en qualité de bureau de contrôle, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir rendre commune l’expertise ordonnée le 29 juin 2022 et voir réserver les dépens.
A l’audience du 5 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue la demandresse a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S QUALICONSULT n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 29 juin 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/547, n° minute 22/420) et désigné Monsieur [X] [S] en qualité d’expert.
La société CHATENAY MALABRY [Adresse 15] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S QUALICONSULT les résultats de l’expertise déjà ordonnée, étant établi que ladite société est intervenue à l’opération de construction en qualité de bureau de contrôle..
Monsieur [X] [S], expert, a émis un avis favorable à cette extension par courrier du 27 janvier 2025 adressé au conseil de la SCCV CHATENAY MALABRY [Adresse 16]
Il sera en conséquence fait droit à la demande dans les termes du dispositif qui suit.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SCCV CHATENAY MALABRY [Adresse 15] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la SCCVCHATENAY MALABRY [Adresse 16]
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 29 juin 2022 (n° RG 22/547, n° minute 22/420) sont communes et opposables à la S.A.S QUALICONSULT, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S QUALICONSULT parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société CHATENAY MALABRY [Adresse 15] devra consigner la somme de 2000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société CHATENAY MALABRY [Adresse 15],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Moratoire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Travail ·
- Lien ·
- Avis ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Aquitaine ·
- Poste ·
- Handicap ·
- Reconnaissance ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Yougoslavie ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Bosnie-herzégovine
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accès ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Empoisonnement ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Contrainte ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Assureur ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Gérant ·
- Syndic
- Congé ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Devis ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Structure ·
- Expert ·
- Syndic
- Attentat ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Terrorisme ·
- Consolidation ·
- Fonds de garantie ·
- Professionnel ·
- Dépense de santé ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.