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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 4 sept. 2025, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], Société [ Adresse 3 ] [ 15 ] [ Adresse 1 ] [ Adresse 7 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00915 – Jugement du 04 Septembre 2025
N° RG 24/00915 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EV5K
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 04 Septembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
DÉBITEURS :
Monsieur [K] [D] né le 19 janvier 1994, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :
Société [Adresse 3] [15][Adresse 1] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [22], d SERVICE RECOUVREMENT – [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [14], CHEZ IQUERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [8], [Adresse 19] [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [13], CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 5] [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Annette ROBIN f.f., lors des débats, Olivier LACOUA lors du prononcé
DÉBATS : 12 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00915 – Jugement du 04 Septembre 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 juillet 2024, M. [K] [D] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 26 septembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 21 novembre 2024, la commission a retenu que M. [K] [D] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable. Elle a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SAS [4] ([17]) a contesté cette décision, au motif que M. [D] était en mesure de retrouver un emploi, de sorte que sa situation ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise. Il a demandé la mise en oeuvre d’un moratoire.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vannes le 23 décembre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 juin 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 10 mars 2025, la SAS [4] a justifié de la transmission des motifs de son recours au débiteur avant l’audience, ce dernier n’ayant cependant pas retiré le courrier recommandé (AR revenu porteur de la mention pli avisé et non réclamé).
A cette audience, M. [K] [D] a comparu.
Licencié pour inaptitude en 2023, après un arrêt maladie de longue durée, M. [D] a indiqué qu’il était parvenu au terme de ses droits [16] et que ses demandes d’allocation de soutien de solidarité et de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé avaient été rejetées.
Il a précisé avoir repris un emploi de porteur de presse depuis mars 2025 et percevoir un salaire de 565,06 euros, tandis que les revenus mensuels de sa compagne, animatrice périscolaire, s’élevaient désormais à la somme de 360 euros.
Le débiteur a déclaré ne plus percevoir les allocations logement.
M. [D] a demandé au juge d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que ses revenus ne lui permettaient pas de faire face à ses charges avec trois enfants mineurs et qu’il entendait renouveler la demande auprès de la [18].
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En l’espèce, la SAS [4] ([17]) a reçu notification des mesures imposées par la commission le 26 novembre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 12 décembre suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur la bonne foi
Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La bonne foi de M. [K] [D] n’a pas été remise en cause par les créanciers.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ".
L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
Aux termes de l’article L741-6 du code de la consommation, “S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation de la décision de la commission de surendettement imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission”.
L’article L. 741-2 prévoit que “en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
N° RG 24/00915 – Jugement du 04 Septembre 2025
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que M. [K] [D], âgé de 31 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois pourrait théoriquement être mis en oeuvre compte.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 7 587,74 euros.
Au vu des pièces transmises à l’appui de son dossier et avec un enfant à charge, la commission de surendettement avait retenu les éléments financiers suivants :
RESSOURCES
CHARGES
Allocations chômage
1046 euros
Loyer
610 euros
contribution du conjoint non-déposant
556,22 euros
Forfaits
1169 euros
TOTAL
1602,22 euros
TOTAL
1779 euros
Dans le cadre de l’instance, il expose être parvenu en fin de droits au chômage. S’il n’a produit aucune attestation en ce sens, son relevé de compte de mai 2025 ne mentionne aucun règlement de [16] et le relevé de situation daté du 14 avril 2025 fait état du paiement d’une somme de 846,96 euros pour une situation arrêtée au 24 mars 2025.
M. [D] produit ses trois bulletins de paye de mars à mai 2025 inclus. Sur le dernier mois dont il est justifié, le débiteur a perçu une rémunération nette à payer de 791,64 euros, en ce compris 226,58 euros d’indemnités kilométriques, soit 665,06 euros net social.
M. [D] déclare que sa compagne a repris son activité professionnelle depuis mars 2025 et perçoit un salaire mensuel de 360 euros.
Malgré la demande faite à l’audience, M. [D] n’en a pas justifié.
En conséquence, la contribution du conjoint non-déposant sera fixée conformément au montant retenu par la commission de surendettement sur la base du salaire justifié et de la PAJE.
M. [D] expose également que le couple ne perçoit plus l’aide au logement.
Il lui a été demandé de transmettre une attestation de la [9], ce qu’il n’a pas fait.
Le couple a eu un second enfant, le 7 décembre 2024, de sorte que des allocations familiales devraient être versées. En l’absence de l’attestation ci-dessus mentionnée, il conviendra de prendre en compte la somme versée pour deux enfants, soit 151,05 euros.
La situation financière de M. [K] [D] sera ainsi retenue comme suit :
Salaire de Monsieur : 665,06 euros
Contribution conjoint non déposant : 556,22 euros
Allocations familiales : 151,05 euros
Soit un total de : 1 372,33 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
M. [K] [D] doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 610,65 euros
Forfait charges courantes (avec deux enfants) : 1 490 euros
Soit un total de : 2 100,65 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 48,77 euros.
— la différence « ressources – charges » ne permet de dégager aucune capacité de remboursement.
M. [D] ne dispose d’aucun patrimoine et le véhicule qu’il utilise lui a été prêté.
Son plan d’épargne retraite n’est créditeur que d’une somme inférieure à 400 euros.
Il ressort des éléments évoqués dans le cadre du dossier déposé devant la commission de surendettement que M. [D] a connu une longue période d’arrêt maladie, au terme de laquelle il a été licencié pour inaptitude.
Même en retenant la participation du conjoint non-déposant retenue précédemment par la commission, la situation du débiteur s’est encore dégradée depuis la décision de la commission de surendettement malgré la reprise d’un emploi à temps partiel.
S’il ne verse au dossier aucun justificatif de sa santé, et précise que son dossier [18] a été rejeté, force est de constater que la reprise d’une activité professionnelle autre que la distribution de presse qu’il effectue en tout début de matinée, induirait des frais supplémentaires de garde des enfants.
Au vu des éléments ci-dessus, il apparaît que la capacité de remboursement de M. [K] [D] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Dès lors, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, M. [K] [D] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de M. [K] [D] sont par ailleurs connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration et il en ressort qu’il ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.
Sa bonne foi n’est pas remise en cause.
M. [K] [D] se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation et il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de la SAS [4] ([17]) recevable en la forme ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [K] [D],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 12 juin 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs, avec les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 du code de la consommation, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales, des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [11],
DIT que M. [K] [D] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [10] par simple lettre, à M. [K] [D] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le président
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