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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 31 mars 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E347K
MINUTE N°2026/ 231
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 31 Mars 2026
OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT
c/
[M] [H], [X] [V] épouse [H]
Copie délivrée à
Madame [X] [V] épouse [H]
OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT
inscrit au RCS de [Localité 1] sous le n° 478 182 231
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [G], munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
Madame [X] [V] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 février 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 9 janvier 2014 avec prise d’effet au même jour, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT a donné à bail à M. [H] [M] et Mme [V] épouse [H] [X] (ci-après dénommés LES CONSORTS [H]) un bien à usage d’habitation situé sis [Adresse 5], pour un loyer initial mensuel de 571.96 €, hors provisions sur charges et taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, selon acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025 a fait signifier à M. [H] [M] et Mme [V] épouse [H] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, remis en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code, pour un montant de 1545.95 € dont en principal la somme de 1383.24 € au titre des arriérés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT a assigné M. [H] [M] et Mme [V] épouse [H] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
— Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion des CONSORTS [H] ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux et ce conformément aux dispositions des articles L411-1 du code des procédures civiles d’exécution et si besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier ;
— Condamner solidairement LES CONSORTS [H] à payer à titre provisionnel à OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT la somme de 1383.24 € représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
— Condamner LES CONSORTS [H] à titre provisionnel au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
— Condamner LES CONSORTS [H] à payer à OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT une indemnité d’occupation fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ;
— Condamner LES CONSORTS [H] à payer à OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT la somme de 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner LES CONSORTS [H] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières ;
Un diagnostic social et financier a été établi transmis au tribunal judiciaire avant l’audience. Il en résulte que LES CONSORTS [H] ont rencontré des difficultés de gestion de leur budget en septembre 2025 lesquelles ont eu un impact sur le paiement des loyers les mois suivants.
Ils souhaitent se maintenir dans les lieux en mettant en place un plan d’apurement et en déposant une demande d’aide financière auprès du FSL. L’allocation logement n’est plus versée depuis le mois de novembre 2025.
A l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire est retenue, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT représentée par Mme [G] [A] dûment détentrice d’un pouvoir, reconnaît que le commissaire de justice s’est trompé en assignant LES CONSORTS [H] à cette audience, le délai de 6 semaines prévu par la loi n’étant pas respecté.
Mme [V] épouse [H] [X], comparante, ne fait pas d’observations.
M. [H] [M] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 24 de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 stipule en son titre III « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret (…)
Il ressort des éléments du dossier que l’assignation en date du 5 janvier 2026 délivrée à la demande d’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT et signifiée aux CONSORTS [H], audiencée devant le juges des contentieux de la protection le 3 février 2026, a été notifiée au représentant de l’État par voie électronique le 6 janvier 2026. De fait le délai de six semaines imposé par la loi à peine d’irrecevabilité n’est pas respecté.
En conséquence l’action introduite par OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT est irrecevable.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable l’action introduite par OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT à l’encontre des CONSORTS [H] ;
DEBOUTONS en conséquence OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffiere, Le juge des référés,
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