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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 nov. 2025, n° 25/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [L] [N]
C/ S.A. SOCIETE GENERALE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01652 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OPU
DEMANDEUR
M. [L] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Louis HERAUD de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Richard DE LAMBERT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 10 mai 2022, la SA SOCIETE GENERALE a octroyé à la SCI NOROC, un crédit immobilier de 700.000 € remboursable en 180 mensualités au taux fixe (taux effectif global annuel de 6,703%) concernant le bien cadastré AE [Cadastre 3] sis [Adresse 1], pour lequel [L] [N] s’est porté caution solidaire.
Le 27 janvier 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de CREDIT LYONNAIS – LCL à l’encontre de [L] [N] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 274.065,59 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 4.862,42 €, a été dénoncée à [L] [N] le 29 janvier 2025.
Par acte en date du 27 février 2025, [L] [N] a donné assignation à la SA SOCIETE GENERALE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour le demandeur et pour le défendeur de ses conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[L] [N] a sollicité l’application des alinea1° et 4° de l’article L 153-1 du code de commerce concernant la pièce n°7 qu’il produit, précisant que la SAS KINETIC SYSTEMS, dans le cadre de la procédure de sauvegarde avec une reprise qui est en cours de finalisation. La défenderesse ne s’oppose pas à cette demande.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Par jugement du 30 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit y avoir lieu à appliquer les dispositions des alinea1° et 4° de l’article L 153-1 du code de commerce concernant la pièce n° 7 produite par [L] [N] ;
— constaté qu’il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats, et plus particulièrement de cette pièce n°7 précitée, qu’elle ne permet pas de déterminer en quoi elle concerne la créance pour laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, les facultés de remboursement de cette créance par la SAS KINETIC SYSTEMS ou [L] [N] et la demande subsidiaire de délais de paiement ;
— ordonné la réouverture des débats afin d’inviter [L] [N] à s’expliquer sur ce point et à produire toute pièce utile sur ce point, le cas échéant en sollicitant à nouveau le bénéfice de l’article L 153-1 du code de commerce s’il l’estime nécessaire ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 17 octobre 2025 ;
— réservé aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions hors application de l’article L 153-1 du code de commerce ;
— réservé les dépens.
A cette audience de rappel, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour le demandeur et pour le défendeur de ses conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 27 janvier 2025 a été dénoncée le 29 janvier 2025 à [L] [N], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [L] [N] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 111-3 du code des procédures civiles des voies d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Conformément à l’alinea 2° de l’article R 211-1 du code des procédures civiles des voies d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers qui contient, à peine de nullité, l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
[L] [N] sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution en faisant valoir que :
— l’acte notarié fondant la saisie, pour ne pas être un jugement, ne lui a été ni signifié ni dénoncé avec l’acte de saisie ;
— alors que deux actes notariés ont été conclus le même jour devant le même notaire, le critère d’énonciation prévu à l’article R 211-1 n’est pas satisfait ;
— le procès-verbal ne comporte pas de décompte distinct des sommes réclamées en principal, correspondant manifestement aux échéances de l’emprunt lié à l’acquisition.
Concernant le premier moyen, la loi n’exigeant aucune signification ou dénonciation avec l’acte de saisie de l’acte notarié en constituant le titre exécutoire, il est inopérant.
Concernant le deuxième moyen, force est de constater que l’acte indique que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu " d’un acte notarié en due forme exécutoire reçu le 10 mai 2022 aux minutes de Maître [K] [O], Notaire, Titulaire d’un Office Notarial à [Localité 10], [Adresse 5] et contenant prêt ". Alors que [L] [N] allègue, sans en justifier, que deux actes notariés ont été conclus le même jour devant le même notaire, l’indication relative au titre exécutoire correspondant à l’acte notarié de prêt produit doit être écarté.
Concernant le troisième moyen tiré de l’absence de décompte distinct des sommes réclamées qui constitue en réalité un moyen aux fins de cantonnement de la saisie, seule l’absence de décompte entraînant la nullité de la mesure force est de constater que le décompte, pour distinguer les sommes dues au titre du principal, de l’émolument, des frais de procédure et du coût de l’acte, est conforme à la loi, qui n’impose pas que soit détaillée la créance principale.
En conséquence, [L] [N] sera débouté de sa demande aux fins de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 4.862,42 € a été saisie par la voie des saisies du 27 janvier 2025. Compte tenu de la validité des saisies pratiquées, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
S’agissant de la somme restante due à hauteur de 269.203,17 €, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que la SCI NOROC, détenue par [L] [N], a souscrit un prêt immobilier pour l’acquisition de locaux en mai 2022, sis [Adresse 2], qu’elle met à disposition, dans le cadre d’un bail commercial, à la SAS KINETICS, également détenue par [L] [N]. Il est constant que la procédure collective dont fait l’objet la SAS KINETICS a obéré la situation financière de la SCI NOROC, qui s’est retrouvée privée de la perception des loyers, et par là-même de la possibilité de rembourser le prêt immobilier ayant servi à acquérir les locaux pour lequel [L] [N] s’est porté solidaire. Le caractère récent de la dette, le projet de reprise de la SAS KINETICS et la pièce n° 7 confidentialisée produite par [L] [N] permettent de considérer que la situation financière de de la SCI NOROC, et par là-même celle de [L] [N] en tant que caution qui produit un avis d’imposition en 2023 établissant un revenu fiscal de référence en 2023 de 26.935 €, en tant que débiteurs est obérée et qu’il n’est pas en mesure de régler les sommes appelées.
En conséquence, il convient d’échelonner le paiement de la dette, en accordant au débiteur saisi un délai de 24 mois pour se libérer du solde de la dette par mensualités de 11.200 € par mois, la dernière mensualité comprenant le solde de celle-ci, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une échéance à la date prévue.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, l’octroi des délais ci-dessus mentionnés suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens et chaque partie conservera la charge des dépens exposés dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [L] [N] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 27 janvier 2025 qui lui a été dénoncée le 29 janvier 2025 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 27 janvier 2025 à son encontre entre les mains de CREDIT LYONNAIS – LCL à la requête de la SA SOCIETE GENERALE pour recouvrement de la somme de 274.065,59 € ;
Autorise [L] [N] à s’acquitter de la somme de 269.203,17 € correspondant à la partie fructueuse de cette saisie-attribution comme suit :
— 23 versements de 11.200 € avant le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la notification de la présente décision ;
— un 24ème et dernier versement comprenant le solde de la dette.
Dit que le non-paiement de la dette aux termes convenus, suivi d’une mise en demeure d’avoir à régulariser demeurée infructueuse pendant un délai d’un mois, autorisera la reprise des actes d’exécution forcée sans nouvelle formalité ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse à la charge de la SA SOCIETE GENERALE et de [L] [N] la charge des frais exposés dans la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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