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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 5 févr. 2025, n° 24/04499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 7 ], S.A. D' HLM PIERRE ET LUMIERES |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00120
N° RG 24/04499 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTB
S.A. [Adresse 7]
C/
Mme [P] [X] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 février 2025
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM PIERRE ET LUMIERES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [H] [B], gestionnaire contentieux
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [X] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A. [Adresse 7]
Copie délivrée
le :
à : Madame [P] [X] [G]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de location d’un logement conventionné du 28 août 2018, avec prise d’effet au 3 septembre 2018, la SA D’HLM PIERRE ET LUMIERES a donné à bail à Madame [P] [X] [G] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] au 2ème étage) à [Localité 8], moyennant un loyer de 851,82 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 7], par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la SA D’HLM PIERRE ET LUMIERES a ensuite fait assigner Madame [P] [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— le condamner au paiement de la somme de 3.967,11 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2024.
A l’audience, la SA [Adresse 7], représentée par Madame [B] [H], gestionnaire contentieux, en vertu d’un pouvoir régulier remis à l’audience, actualise la dette locative à la somme de 5.755,10 euros arrêtée au 10 décembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse). Néanmoins, la société bailleresse se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, ainsi que de celles relative au sort des meubles et à la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation ; la locataire ayant quitté le logement avec reprise des locaux courant septembre 2024.
Seules sont maintenues les demandes de condamnation à la dette, aux dépens et aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [P] [X] [G] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever, à titre liminaire, que la SA D’HLM PIERRE ET LUMIERES ne maintient pas ses demandes relatives à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, le sort des meubles et la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation, qui sont devenues sans objet ; la locataire ayant quitté le logement avec reprise des locaux courant septembre 2024.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la SA [Adresse 7] produit un décompte démontrant que Madame [P] [X] [G] reste lui devoir, frais déduits (1.235,70 euros au titre des frais de contentieux) la somme de 5.755,10 euros au titre des loyers et charges dus au 10 décembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse).
L’actualisation de la demande formée au titre de l’arriéré locatif est possible malgré l’absence du défendeur à l’audience, compte tenu du caractère déterminable de la créance demandée et de la précision du décompte produit.
En conséquence, Madame [P] [X] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 5.755,10 euros au titre des loyers et charges dus au 10 décembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [X] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SA D’HLM PIERRE ET LUMIERES sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA [Adresse 7] ;
CONSTATE que les demandes de la SA D’HLM PIERRE ET LUMIERES relatives à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, le sort des meubles et la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation, qui sont devenues sans objet ; la locataire ayant quitté le logement avec reprise des locaux courant septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [P] [X] [G] à verser à la SA [Adresse 7] la somme de 5.755,10 euros au titre des loyers et charges dus au 10 décembre 2024 (échéance du mois de septembre incluse), avec les intêrets au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DÉBOUTE la SA D’HLM PIERRE ET LUMIERES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [X] [G] aux dépens qui comprennent les frais de signification de la mise en demeure ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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