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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j e x, 8 déc. 2025, n° 23/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00233
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00521 – N° Portalis DBWZ-W-B7H-CZDN
AFFAIRE : [F] [I] C/ S.A.S. SOGEFINANCEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Mélanie CABAL,
Statuant par application des articles 812 à 817 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Fabrice TISSERANT, lors des débats, et Candy PUECH, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE A LA CONTESTATION
Madame [F] [I]
17 Rue des Cigales
12510 OLEMPS
représentée par Me Camille JAMMES, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
59 avenue Chatou
92853 REUIL MALMAISON CEDEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de Montpellier
****
Débats tenus à l’audience du : 23 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2024
Jugement prononcé à l’audience du 08 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président, par mise à disposition au greffe
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 25 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RODEZ a fait injonction à Madame [F] [I] de payer à la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes de :
4 501, 72 euros en principal au titre du remboursement du solde d’un crédit personnel ;
5,33 euros au titre des frais de procédure ;
14, 67 euros au titre des intérêts ;
51, 48 euros au titre des frais de requête.
Ladite ordonnance d’injonction de payer a été régulièrement signifiée à Madame [F] [I] par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2020.
En l’absence d’opposition, cette ordonnance s’est vu apposer la formule exécutoire le 8 février 2021.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2021, il a été procédé à la signification de cette ordonnance exécutoire à Madame [F] [I], assortie d’un commandement de payer aux fins de saisie vente, portant sur le véhicule de marque CITROEN, type C3, immatriculé BM-158-CZ.
Un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de ce véhicule a été dressé le 8 mars 2021, dénoncé par acte de commissaire de justice du 11 mars 2021 à Madame [F] [I].
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2021, il a été procédé à une saisie attribution sur les comptes bancaires de Madame [F] [I].
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de RODEZ le 20 octobre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a sollicité que soit ordonnée la saisie des rémunérations du travail de Madame [F] [I] à hauteur de :
— créance en principal : 4 501, 72 euros,
— frais : 1025, 79 euros,
— intérêts échus : 14, 67 euros,
SOIT, un TOTAL de 5 542, 18 euros.
Madame [F] [I] a élevé des contestations à la présente procédure de saisie des rémunérations du travail.
Après 5 renvois, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du juge de l’exécution du 23 avril 2024.
A cette dernière audience, représentée par son avocat et aux termes de ses dernières écritures, Madame [F] [I] sollicite de :
débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de sa requête aux fins de saisie des rémunérations ;
condamner la SAS SOGEFINANCEMENT à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre celle de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [F] [I] soutient, principalement, que, par ordonnance du 30 avril 2010, le tribunal d’instance de RODEZ a conféré force exécutoire aux recommandations formulées par la commission de surendettement de l’Aveyron le 19 octobre 2009, prévoyant :
— l’étalement du remboursement des sommes restant dues à la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du prêt personnel ;
— la caducité de ces mesures recommandées 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
Madame [F] [I] argue avoir toujours scrupuleusement respecté le plan d’apurement de sa dette au titre de versements mensuels de 13 euros, tel que cela résulte de la communication aux débats de ses relevés de compte pour les années 2019 et 2020. Elle n’est pas en mesure de produire plus avant ses pièces bancaires remontant à plus de 10 années, tout en relevant que la banque ne se prévaut d’aucune mise en demeure et de la caducité du plan de surendettement. Dans ce contexte, la dette a été effacée et ne peut donner lieu à des voies d’exécution. Elle rappelle d’ailleurs le jugement rendu par le tribunal judiciaire de RODEZ le 2 juin 2023 constatant le désistement d’instance de la SA CA CONSUMER FINANCE, qui avait admis que sa créance avait été soldée dans le cadre du plan de surendettement.
L’engagement par la SAS SOGEFINANCEMENT de multiples procédures d’exécution est fautif et est à l’origine d’un préjudice moral, qui doit être indemnisé.
En réplique, représentée par son avocat, aux termes de ses dernières écritures, la SAS SOGEFINANCEMENT sollicite :
le rejet des prétentions adverses ;
que la saisie des rémunérations du travail de Madame [F] [I] soit ordonnée, outre sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SOGEFINANCEMENT expose, principalement, que Madame [F] [I] ne justifie pas de l’effacement de sa dette, pas plus que de son apurement.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 8 décembre 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec le sous-effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Sur la saisie des rémunérations
Sur le principe
Aux termes de l’article R.3252-1 du code du travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunérations par un employeur à son débiteur.
Il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Il s’ensuit qu’il incombe à la SAS SOGEFINANCEMENT de rapporter la preuve conjointe et cumulative de ce que:
elle est munie d’un titre exécutoire;
ce titre exécutoire constate une créance liquide et exigible à son profit;
Madame [F] [I] dispose de rémunérations du travail dans la limite de la portion saisissable.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que:
par ordonnance en date du 25 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RODEZ a fait injonction à Madame [F] [I] de payer à la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes de :
4 501, 72 euros en principal au titre du remboursement du solde d’un crédit personnel ;
5,33 euros au titre des frais de procédure ;
14, 67 euros au titre des intérêts ;
51, 48 euros au titre des frais de requête.
la dite ordonnance d’injonction de payer a été régulièrement signifiée à Madame [F] [I], par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2020.
en l’absence d’opposition, cette ordonnance s’est vu apposer la formule exécutoire le 8 février 2021.
suivant acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2021, il a été procédé à la signification de cette ordonnance exécutoire à Madame [F] [I], assortie d’un commandement de payer aux fins de saisie vente, portant sur le véhicule de marque CITROEN, type C3, immatriculé BM-158-CZ.
un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de ce véhicule a été dressé le 8 mars 2021, dénoncé par acte de commissaire de justice du 11 mars 2021 à Madame [F] [I].
par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2021, il a été procédé à une saisie attribution sur les comptes bancaires de Madame [F] [I].
Conformément aux dispositions de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’ordonnance d’injonction de payer susvisée, qui n’a fait l’objet d’aucune opposition par la débitrice et qui a été revêtue de la formule exécutoire, dont l’objet est le paiement d’une somme déterminée, constitue un titre exécutoire.
Il est vrai par ailleurs que, par ordonnance du 30 avril 2010, le tribunal d’instance de RODEZ a conféré force exécutoire aux recommandations formulées par la commission de surendettement de l’Aveyron le 19 octobre 2009, prévoyant :
— l’étalement du remboursement des sommes restant dues à la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du prêt personnel à hauteur de 5 426, 43 euros, moyennant un 1er pallier de 120 mensualités de 13 euros, de nature à réduire la dette à 3 866, 43 euros ;
— la caducité de ces mesures recommandées 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
Si Madame [F] [I] argue avoir toujours scrupuleusement respecté le plan d’apurement de sa dette au titre de versements mensuels de 13 euros, tel que cela résulte de la communication aux débats de ses relevés de compte pour les années 2019 et 2020, il n’en reste pas moins qu’elle ne justifie pas de l’intégralité de ses remboursements. Elle ne fournit la preuve d’aucune circonstance insurmontable de nature à démontrer qu’elle n’a pas été en mesure d’obtenir de sa banque la ré édition de ses relevés bancaires, y compris des plus anciens.
Aussi, elle ne peut raisonnablement se réfugier derrière l’absence de preuve rapportée par la SAS SOGEFINANCEMENT de ce que le plan de surendettement litigieux aurait été affecté par la caducité, alors qu’il lui appartient au contraire de rapporter la preuve de l’apurement de sa dette et non, l’inverse.
Tout autant et quoique ne soutienne Madame [F] [I], elle ne communique aux débats aucune décision de nature à démontrer l’effacement de la dette, tel qu’elle le revendique. Il convient utilement de rappeler de ce chef que l’effacement des dettes ne se déduit pas, et est prononcé par la juridiction. Cela est d’ailleurs d’autant plus vrai, qu’au titre des mesures recommandées, était envisagé un second pallier, sur lequel Madame [F] [I] ne se prononce pas et ne justifie pas des suites données. Elle ne rapporte notamment pas la preuve de ce qu’elle aurait pris soin, comme le prévoit la procédure, de saisir à nouveau la Banque de France quant à la suite des mesures recommandées.
Le fait également pour le tribunal judiciaire de RODEZ d’avoir, dans son jugement du 2 juin 2023, retenu l’effacement de la dette de la SA CA CONSUMER FINANCE ne suffit pas à rapporter la preuve de l’effacement corrélatif du reliquat de dette dont se prévaut désormais la SAS SOGEFINANCEMENT dans le cadre de la présente procédure. L’effacement d’une dette n’emporte pas nécessairement celui des autres dettes comprises dans le plan de surendettement.
En toutes hypothèses, Madame [F] [I] ne développe aucun argument de nature à expliquer pourquoi elle ne fournit pas aux débats la décision revendiquée portant effacement de la dette litigieuse.
Ensuite, la SAS SOGEFINANCEMENT justifie bien de l’existence à son profit d’une créance liquide et exigible, consistant en le remboursement du solde restant dû au titre d’un prêt personnel, tel qu’arrêté par l’ordonnance d’injonction de payer.
Enfin, des recherches effectuées par l’huissier de justice en charge du recouvrement de la créance et en l’absence de contestation émise par la débitrice, elle dispose de revenus excédant le seuil fixé par l’Etat pour pratiquer une saisie des rémunérations du travail.
Sur le montant de la créance
De ce chef, la SAS SOGEFINANCEMENT sollicite le bénéfice de sa requête aux fins de saisie des rémunérations, chiffrant la créance à hauteur de la somme globale de 5 542, 18 euros au 20 octobre 2022, se décomposant comme suit :
— créance en principal : 4 501, 72 euros,
— frais : 1025, 79 euros,
— intérêts échus : 14, 67 euros.
Il n’est soulevé aucune contestation de ce chef, les sommes requises correspondant à la stricte application des dispositions prises par l’ordonnance d’injonction de payer, augmentées des frais en lien avec le recouvrement de la créance, dont la requête en saisie des rémunérations.
En conséquence, il sera fait en intégralité à la requête aux fins de saisie des rémunérations du travail déposée à l’encontre de Madame [F] [I].
Sur la demande en indemnisation au titre du préjudice moral :
Au vu de ce qui précède et alors que la requête aux fins de saisie des rémunérations du travail engagée par la SAS SOGEFINANCEMENT à l’encontre de Madame [F] [I] a été pleinement accueillie, il ne saurait lui être opposé un comportement fautif et une mauvaise foi dans la mise en œuvre des voies d’exécution forcée nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il s’ensuit que la demande indemnitaire formée par Madame [F] [I] n’est pas justifiée. Elle sera dès lors rejetée.
Sur les dépens
Madame [F] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Madame [F] [I], qui succombe, sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT la SAS SOGEFINANCEMENT RECEVABLE en sa requête aux fins de saisie des rémunérations du travail de Madame [F] [I] au titre d’une créance globale de 5 542, 18 euros (CINQ MILLE CINQ CENT QUARANTE DEUX EUROS ET DIX HUIT CENTIMES) arrêtée au 20 octobre 2022, se décomposant comme suit :
— créance en principal : 4 501, 72 euros (QUATRE MILLE CINQ CENT UN EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES),
— frais : 1025, 79 euros (MILLE VINGT CINQ EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES),
— intérêts échus : 14, 67 euros (QUATORZE EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) ;
DEBOUTE Madame [F] [I] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [I] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi, jugé et prononcé, aux jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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