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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 23/03830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 23/03830 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLSZ
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Me Ilhem JOULALI- TROPENAT
Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 8ptembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16] (78), demeurant [Adresse 9] (SUISSE)
représenté par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C.I. [G], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [B] [G] née [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (38), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ilhem JOULALI-TROPENAT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Avril 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [B] [C] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2000, sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 22 juin 2005, Madame [B] [C] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] ont constitué une société civile immobilière, dénommée SCI [G], ayant pour objet l’acquisition, l’administration et la gestion par location de tout ou parties d’immeubles, chacun étant détenteur de la moitié des 100 parts sociales.
Monsieur [Z] [G] et Madame [B] [C] épouse [G] étaient chacun nommés gérants.
Par acte notarié du 17 août 2005, Madame [B] [C] épouse [G] cédait 5 parts sociales à chacun de ses parents, Madame [R] [H] et Monsieur [Z] [C], soit 10 parts au total.
La SCI [G] faisait l’acquisition de cinq appartements à Grenoble en vue de leur location, financée au moyen de deux crédits immobiliers contractés auprès de la [13] dont le remboursement était garanti par un contrat d’assurance sur le risque décès – perte totale et irréversible d’autonomie accident / maladie sur la tête de Madame [B] [G], née [C], et de Monsieur [Z] [V] [K] [G], contracté auprès de la société [7].
Madame [B] [G] a été placée en invalidité au mois de janvier 2013 et [7] versait le montant des indemnités mensuelles, qui s’élevait, au 2 janvier 2024, à la somme de 1.360,41 euros directement à Madame [B] [G].
Les époux se sont séparés au mois de mai 2021 et ont entamé une procédure de divorce.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 26 juillet 2023, Monsieur [Z] [G] et la société civile immobilière [G] ont fait assigner Madame [B] [C] épouse [G] devant ce tribunal afin d’obtenir la révocation de cette dernière de sa qualité de gérante et la voir condamnée à leur verser diverses sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2024, Monsieur [Z] [G] et la SCI [G] demandent au tribunal de :
— Prononcer la révocation judiciaire de Madame [B] [C], de ses fonctions de cogérante de la Société Civile Immobilière SCI [G] et ce à ses frais exclusifs,
— Condamner Madame [B] [C], en tant que de besoins, à payer assumer le coût de toutes les formalités de modifications statutaires, résultant de sa révocation,
— Débouter Madame [B] [C], de ses fins, moyens de défense, prétentions et demandes reconventionnelles comme étant totalement mal fondés.
— Condamner Madame [B] [C] à verser à la Société Civile Immobilière SCI [G] la somme de 269.047, 93 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier subi, provisoirement arrêté à début septembre 2024, outre intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [B] [C] à verser à Monsieur [Z] [V] [K] [G] et à la Société Civile Immobilière SCI [G], pour chacun d’eux, la somme de 5.000 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
— Condamner Madame [B] [C], aux entiers dépens de la présente instance au fond, dont distraction au profit de la Selarl LGB – BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent que depuis la création de la SCI [G], Madame [B] [C] épouse [G] a toujours assuré seule la gestion de cette société, Monsieur [Z] [G], bien que cogérant, s’étant pour des raisons professionnelles, totalement détaché de la gestion de la SCI [G]. Ils reprochent à Madame [B] [C] épouse [G] d’avoir perçu les indemnités d’assurances, alors que la société a continué à rembourser les échéances des emprunts qui auraient dû être versés directement à la banque par l’assureur. Ils estiment que ces détournements d’indemnité d’assurance ont causé un grave préjudice à la société civile immobilière et constituent un premier motif légitime de révocation judiciaire. Ils affirment en outre que les investigations de Monsieur [Z] [G] ont permis de découvrir des opérations financières irrégulière sur les exercices 2021 et 2022. Ils considèrent que la responsabilité civile personnelle de Madame [B] [C] épouse [G] se trouve engagée, de sorte que cette dernière sera tenue d’indemniser la société de son préjudice qui s’élève à 269.047, 93 euros. Ils s’opposent à la demande reconventionnelle de la défenderesse tendant à un partage de responsabilité avec Monsieur [Z] [G], en faisant valoir que ce dernier ignorait tout des détournements opérés par son épouse, et que le fait qu’ils soient mariés sous le régime de la communauté ne conduit pas à le rendre responsable alors qu’il n’a jamais bénéficié des fonds perçus par Madame [B] [C] épouse [G] sur un compte personnel.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2024, Madame [B] [C] épouse [G] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [Z] [G] de sa demande de révocation judiciaire de sa qualité de cogérante de la SCI [G]
— À titre reconventionnel, prononcer la révocation judiciaire de Monsieur [Z] [G] de ses fonctions de cogérant de la SCI [G] et ce, à ses frais exclusifs
— À titre subsidiaire, si le tribunal jugeait qu’elle a commis des fautes de gestion à même d’engager sa responsabilité en sa qualité de cogérante, fixer le préjudice financier subi par la SCI [G] à hauteur de 81.624, 60 euros (1.360, 41 x 60) compte tenu de la prescription, et la condamner au versement de la somme de 40.812, 30 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la SCI [G] ;
— Condamner Monsieur [Z] [G] au versement de la somme de 40.812, 30 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la SCI [G] ;
— Écarter des débats la pièce n°22 produite par Monsieur [Z] [G] et la SCI [G], celle-ci contrevenant aux droits d’auteur du Conseil de Madame [B] [G] ;
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et la SCI [G] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Écarter, en cas de décision de condamnation, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle conteste avoir détourné des indemnités d’assurance et s’être livrée à des opérations financières douteuses sur les exercices 2021 et 2022, de sorte qu’il n’existe pas de cause légitime de révocation judiciaire. Elle reconnaît que, à compter de 2011, les indemnités d’assurance-invalidité ont été versées par [7] sous forme de chèques bancaires libellés à l’ordre de la [13] et adressés aux époux [G] déposés sur le compte son livret d’épargne, et souligne qu’il s’agit de sommes tombées dans la communauté matrimoniale. Elle estime que, nn acceptant pendant plus de dix ans que les indemnités d’assurance soit versées à Madame [B] [G], la banque s’est tacitement désisté du bénéfice de l’assurance. Elle estime que le manque d’implication de Monsieur [Z] [G] dans la gestion de la société civile constituent un manquement à ses obligations de gérant, et qu’il a lui-même engagé sa responsabilité civile, et que, compte tenu du fait que les fonds prélevés sont tombés dans la communauté, il devra être également tenu au remboursement des sommes réclamées, qui devront être diminuées compte tenu de la prescription. Concernant les détournements alléguées par les demandeurs, elle affirme qu’il s’agit de remboursement de sommes qu’elle avait avancées.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 10 décembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur le retrait de la pièce n°22 communiquée par Monsieur [Z] [G]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ce texte et de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’un mode de preuve
n’est admissible que s’il est licite et s’il n’a pas été obtenu dans des circonstances déloyales.
La pièce n°22 communiquée par les demandeurs est un courriel adressé par la [14] à Monsieur [Z] [G], et qui répond à des questions qu’il a posé.
Madame [B] [C] épouse [G] soutient que pour orienter la réponse apportée par la banque, Monsieur [Z] [G] a usé de procédés déloyaux consistant à extraire des phrases des conclusions n°1 de la défenderesse, à les décontextualiser, et à demander à son interlocutrice d’apporter des bribes de réponses sans aucune logique globale, or les conclusions d’un avocat sont des œuvres de l’esprit, protégées par le respect du droit d’auteur, sur le fondement des dispositions de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, et que du fait de la reproduction, par Monsieur [Z] [G], d’une partie des écritures du Conseil de Madame [B] [G], et de leur transmission à un tiers, en l’occurrence la [13], sans pour autant être détenteur des droits patrimoniaux et moraux sur cette œuvre, le demandeur a manifestement violé les dispositions du Code de la propriété intellectuelle précitées.
En l’espèce, les conclusions d’avocats sont des actes de procédures qui ont pour fonction de transmettre au tribunal et aux parties au procès les demandes et les moyens d’une partie. Elles ne sont pas couvertes par le secret professionnel et peuvent être communiquées par une partie à des tiers pour les besoins de sa défense. Interdire la communication des moyens et demandes d’un adversaire à un procès pour les besoins de sa défense contreviendrait au droit à un procès équitable et au principe de la contradiction consacré par l’article 16 du code de procédure civile.
L’atteinte alléguée au droit d’auteur, à la supposer établie, ne justifie pas que le droit d’une partie à la preuve soit entravé.
Dès lors, la demande de Madame [B] [C] épouse [G] sera rejetée.
2 – Sur la responsabilité civile des gérants
Selon l’ article 1833 du code civil, la société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
Aux termes de l’article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Le gérant d’une société civile peut ainsi voir sa responsabilité civile engagée en cas de faute personnelle commise dans l’exercice de ses fonctions. Cette responsabilité a un caractère délictuel dans les rapports avec les tiers, et contractuel dans ceux avec les associés.(Cf : Cass. req., 11 mai 1909 : S. 1910, 1, p. 500)
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve d’un manquement du gérant à ses obligations, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
2.1- Sur la responsabilité de Madame [B] [C] épouse [G]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est établi que la SCI [G] a souscrit le 9 juillet 2005 à un contrat d’assurance et payé les cotisations afin que le remboursement de l’emprunt qu’elle avait contracté soit garantie en cas d’incapacité totale de travail ou d’invalidité de Madame [B] [C] épouse [G] ou de Monsieur [Z] [G].
Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent que la convention garantie « le versement à l’organisme prêteur, d’un capital en cas de décès un de perte totale et irréversible d’autonomie et l’assuré ».
Il ressort donc des conditions générales que, contrairement à ce que soutient Madame [B] [C] épouse [G], elle n’était pas la bénéficiaire de la garantie ni, en conséquence, des indemnités versées par l’assurance.
Il est constant que Madame [B] [C] épouse [G] a été placé en invalidité dans le courant du mois de janvier 2013, et que la compagnie d’assurance [7] à verser des indemnités.
Madame [B] [C] épouse [G] indique dans ses conclusions, que depuis 2011, les indemnités d’assurance-invalidité ont été versées par [7] sous forme de chèques bancaires libellés à l’ordre de la [13], ce qui implique que les sommes étaient destinées au prêteur, conformément aux stipulations du contrat d’assurance rappelées plus haut.
Les parties s’opposent sur la question de savoir si la banque a renoncé au bénéfice de l’assurance, cependant cette question apparaît étrangère à la solution du litige.
En effet, la SCI [G] a souscrit et financé une assurance qui garantissait un risque que s’est réalisé, de sorte qu’elle devait, du fait de la prise en charge d’une partie du remboursement des emprunts qu’elle avait contractés par l’assureur, en être déchargée.
La SCI [G] ainsi a continué à rembourser les mensualités des emprunts, ce qui représente pour elle une charge et un appauvrissement équivalent de son patrimoine, et parallèlement un enrichissement de Madame [B] [C] épouse [G] qui a perçu des indemnités alors qu’elle n’avait pas la charge du remboursement des emprunts immobiliers.
Or il appartenait à Madame [B] [C] épouse [G] en sa qualité de gérante de veiller et d’agir conformément aux intérêts de la société. En outre, elle a agit de son initiative et sans l’aval de l’assemblée générale.
En effet, le gérant, mandataire social, a devoir de loyauté envers la société et manque à son devoir en privilégiant ses propres intérêts au détriment de ceux de la société. (Cf Cass. com., 12 février 2002, n° 00-11.602)
Par ailleurs, le détournement opéré est susceptible de constituer abus de confiance, prévu par l’article 314-1 du code pénal.
Elle a donc commis une faute engageant sa responsabilité civile envers la société et les associés.
2.2- Sur la responsabilité de Monsieur [Z] [G]
L’impudence ou la négligence d’un gérant constitue un manquement aux obligations de son mandat et une faute de gestion.
Un gérant a l’obligation de surveiller l’activité des cogérants.
Monsieur [Z] [G] reconnaît dans ses conclusions qu’il s’était « totalement détaché de la gestion de la SCI [G] ».
Monsieur [Z] [G] a donc fait preuve de négligence et a manqué à son obligation de surveillance de l’activité de la société et de son cogérant.
Cette faute de gestion a contribué au préjudice de la société, puisqu’elle a permis le détournement des indemnités d’assurance pendant de longues années.
2.3- Sur le préjudice
Le principe de la réparation intégrale du dommage subi par la victime tend à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, cette réparation devant s’effectuer sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, le préjudice de la SCI [G] est constitué par le détournement des sommes perçues par Madame [B] [C] épouse [G] qui aurait dû la décharger en partie de la charge des emprunts immobiliers, et qui a conduit à un appauvrissement de son patrimoine.
Madame [B] [C] épouse [G] soutient que la somme réclamée est en partie prescrite, et que les sommes réclamées ne peuvent remonter plus de cinq années avant l’assignation, soit avant le 26 juillet 2018, en
considérant que Monsieur [Z] [G] avait connaissance de l’encaissement des indemnités d’assurance comme le montre un courriel du 1er mai 2018 dans lequel il fait référence à ces sommes.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du même code dispose que :la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. (Cf : Cass. com. 24 janv. 2024, n°22-10.492)
Les faits préjudiciables doivent être connus de la société elle-même, et donc à un organe social autre que le dirigeant fautif.
Or, en l’espèce, les deux cogérants sont fautifs, de sorte que la connaissance des faits dommageables par Monsieur [Z] [G], cogérant négligent, est insuffisante à démontrer que la SCI [G] avait eu connaissance de ces faits.
Madame [B] [C] épouse [G] ne démontre dès lors pas la prescription de la créance indemnitaire de la SCI [G].
Le courtier en assurance, le cabinet ABCYLONE, indique dans un courriel du 2 novembre 2022 adressé à Monsieur [Z] [G] qu’une somme de 230.545, 69 avait été versée par l’assureur.
Les demandeurs forment une demande à la date du 1er septembre 2024. Les parties s’accordent sur le fait que l’indemnisation par l’assurance s’élevait à 1.360, 41 euros par mois. Les sommes perçues entre cette date et le 2 novembre 2022, soit 22 mois, s’élèvent à 29.929, 02 euros, soit un préjudice total de 260.474, 71 euros.
Les demandeurs sollicitent en outre l’indemnisation de sommes qu’ils estiment avoir été indûment perçues par Madame [B] [C] épouse [G] de la part de la SCI [G], soit :
— Sur l’exercice 2021 :
— 03/05/2021 : Prélèvement au profit de la cogérante : 985,50 euros,
— 01/06/2021 : Chèque n°344 à l’ordre de la cogérante : 1.576,80 euros,
— 30/06/2021 : Chèque n°346 à l’ordre de la cogérante : 450 euros,
— 30/06/2021 : Chèque n°350 à l’ordre de la cogérante : 450 euros,
— 03/08/2021 : Chèque n°353 d’un montant de : 123 euros,
— 05/08/2021 : Prélèvement au profit de la cogérante : 174, 35 euros,
— 20/12/2021 : Chèque n°361 à l’ordre de la cogérante : 174, 35 euros,
Total de : 3.934 euros.
— Sur l’exercice 2022 :
— 24/01/2022 : Chèque n°363 à l’ordre de la cogérante : 167, 85 euros,
— 11/02/2022 : Prélèvement au profit de la cogérante : 188, 81 euros,
— 08/07/2022 : Prélèvement au profit de la cogérante : 15, 33 euros,
— 08/07/2022 : Prélèvement au profit de la cogérante : 186 euros,
Soit un total de : 557, 99 euros.
* s’agissant du prélèvement en date du 3 mai 2021 d’un montant de 985, 50 euros et du chèque n°344 d’un montant de 1.576, 80 euros, Madame [B] [C] épouse [G] explique que ces prélèvements correspondent à des remboursements effectués sur son compte personnel du fait d’un abondement du compte de la SCI [G] qu’elle a réalisé sur ses deniers personnels en raison d’un défaut d’approvisionnement suffisant du compte bancaire de la société par Monsieur [Z] [G]. En l’espèce, il apparaît à la lecture du relevé de compte bancaire de la SCI du mois de mai 2021 que le compte était créditeur de 2.015, 66 euros au 30 avril 2021. Par ailleurs, Madame [B] [C] épouse [G] ne justifie pas que le compte bancaire était insuffisamment approvisionné, ni avoir abondé ce compte. Le libellé du virement de 985, 50 euros est « remboursement de la moitié des impôts générés par les revenus fonciers de la SCI » ne correspond par à l’explication donnée aujourd’hui par Madame [B] [C] épouse [G], étant observé qu’il n’y a aucune raison pour que la société rembourse les impôts perçus sur les revenus des associés. Ce prélèvement n’est donc pas justifié.
* s’agissant du chèque n°346 d’un montant de 450 euros, Madame [B] [C] épouse [G] explique qu’il correspond au remboursement de la caution qu’elle a versé en liquide à un locataire sortant, à la demande de ce dernier, celui-ci ayant clôturé l’ensemble de ses comptes en France du fait d’un départ imminent à l’étranger. Cependant, elle ne produit pas le reçu qu’elle aurait logiquement demandé au locataire, dont elle ne précise pas l’identité. Elle ne produit donc aucune justification de ce prélèvement.
* s’agissant du chèque n°350 d’un montant de 450 euros Madame [B] [C] épouse [G] fait valoir qu’il correspond au remboursement du loyer de la « Mansarde 1 » qu’elle a versé en liquide suite au désistement de la locataire entrante « pour non-conformité du logement en termes de superficie ». Elle ne produit aucun justificatif.
* s’agissant du chèque n°353 d’un montant de 123 euros, Madame [B] [C] épouse [G] explique qu’il correspond au remboursement de frais de ménage pour la remise en état du studio n°2, dont elle avait personnellement fait l’avance. Elle ne verse aucun justificatif.
* s’agissant du prélèvement effectué le 5 août 2021, d’un montant de 174,35 euros à son profit, Madame [B] [C] épouse [G] explique qu’il correspond au remboursement de la facture [11] pour l’agencement des studios, dont elle avait personnellement fait l’avance en liquide. Ce remboursement apparaît fondé en son principe.
* s’agissant du chèque n°361 d’un montant de 174, 35 euros, Madame [B] [C] épouse [G] fait valoir qu’il correspond au remboursement des factures [8] (105,10 euros), [12] (29,26 euros) et [6] (39,99 euros), pour l’agencement des studios, dont elle a personnellement fait l’avance. La facture émise par [12] d’un montant de 29, 26 euros est libellée au nom de « [5] ».
Madame [B] [C] épouse [G] ne justifie pas avoir réglé cette facture. Elle communique une facture d'[6] d’un montant de 39, 99 euros. Cependant, elle ne justifie pas avoir payé personnellement cette somme. Ce prélèvement n’est donc pas justifié.
* concernant le prélèvement du 8 juillet 2022 d’un montant de 15, 33 euros, Madame [B] [C] épouse [G] soutient qu’il correspond au remboursement de la facture [6], pour la commande de produits nécessaires à l’agencement des studios, dont elle avait personnellement fait l’avance. Cependant, elle ne justifie pas avoir payé personnellement cette somme. Ce prélèvement n’est donc pas justifié.
* concernant le prélèvement du 8 juillet 2022 d’un montant de 186 euros Madame [B] [C] épouse [G] soutient qu’il s’agit d’un remboursement de la facture [15], pour la commande de produits nécessaires à l’agencement des studios, dont elle avait personnellement fait l’avance. Elle communique une facture pour l’achat d’un aspirateur libellée au nom de la SCI, cependant, elle ne justifie pas avoir payé personnellement cette somme. Ce prélèvement n’est donc pas justifié.
Madame [B] [C] épouse [G] a par conséquent prélevé la somme de 4.317, 64 euros à la SCI [G] de manière injustifiée.
Le préjudice total de la SCI [G] s’élève dès lors à 264.792, 35 euros auquel Madame [B] [C] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] seront solidairement tenus.
2.4- Sur le partage de responsabilité
Les cogérants seront solidairement tenus envers la SCI [G] du paiement des dommages et intérêts.
Compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives, Madame [B] [C] épouse [G] sera responsable à hauteur de 70 % du préjudice, et Monsieur [Z] [G] de 30 %.
Le fonctionnement du régime matrimonial de Monsieur [Z] [G] et Madame [B] [C] épouse [G] n’est pas opposable à la SCI [G] qui est un tiers, il est donc sans effet sur les sommes dues à cette dernière.
3 – Sur les demandes de révocation des gérants
Selon l’article 1851 du code civile, sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
En l’espèce, les manquements de Madame [B] [C] épouse [G] aux obligations de sa fonction de gérante de la SCI [G] développés plus hauts peuvent être considérés comme une faute lourde et constituent une cause légitime justifiant sa révocation de son mandat de co-gérante.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SCI [G] et de Monsieur [Z] [G] et de prononcer la révocation judiciaire de Madame [B] [C] épouse [G], laquelle prendra effet à compter de la date à laquelle le jugement sera définitif.
Monsieur [Z] [G] a également commis une faute de négligence en se désintéressant de son mandat de cogérant et de la bonne marche de la société, et s’abstenant de tout contrôle de l’activité de la cogérante.
Cependant, il n’a pas commis de manquement intentionnel envers la société, et ses négligences peuvent s’expliquer par le fait qu’il a travaillé à l’étranger, et le mode de fonctionnement du couple au sein duquel il n’existait alors pas de dissensions. Par ailleurs, il a initié la présente instance afin que la société puisse se faire indemniser du préjudice qu’elle a subi, montrant qu’il pouvait agir dans l’intérêt de la société.
Au regard de ces éléments, les fautes de gestions commises par Monsieur [Z] [G] apparaissent insuffisantes pour constituer une cause légitime de révocation, de sorte que la demande reconventionnelle de Madame [B] [C] épouse [G] sur ce point sera rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [Z] [G] et la SCI [G] qui succombent principalement seront tenus aux dépens par moitié.
L’article 699 du code civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Il sera fait droit aux demandes du conseil de la SCI [G] à ce titre.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [G] la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que Monsieur [Z] [G] et Madame [B] [C] épouse [G] seront chacun tenus de lui verser la somme de 2.000 euros.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit, à titre provisoire, mais le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement à juge unique par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE Madame [B] [C] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] responsables en leur qualité de gérant du préjudice subi par la SCI [G],
CONDAMNE in solidum Madame [B] [C] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] à payer à la SCI [G] la somme de 264.792, 35 euros,
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera à hauteur de 70 % à la charge de Madame [B] [C] épouse [G], et 30 % à la charge de Monsieur [Z] [G],
ORDONNE la révocation de Madame [B] [C] épouse [G] de son mandat de gérante de la SCI [G],
CONDAMNE Madame [B] [C] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] aux dépens par moitié, qui pourront être recouvrés par la Selarl LGB avocats associés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [C] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] à verser chacun la somme de 2.000 euros à la SCI [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
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