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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 23 sept. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAL5
BDF N° : 000224017314
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
[T] [M], [B] [E] épouse [M]
C/
SGC [Localité 9], [7]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 23 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Emilie FILLATRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation, lors du prononcé
Après débats à l’audience du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Mme [N] [M] (Fille) munie d’un pouvoir spécial
Mme [B] [E] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [N] [M] (Fille) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DEFENDEUR(S) :
SGC [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[7]
Chez [8] – Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Juillet 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2024, Madame [B] [M] née [E] et Monsieur [T] [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines de leur situation de surendettement.
Le 20 janvier 2025, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Madame [B] [M] née [E] et Monsieur [T] [M] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 28 février 2025, la commission a adressé à Madame [B] [M] née [E] et Monsieur [T] [M] l’état détaillé des dettes, établi d’après leurs déclarations et celles de leurs créanciers, et les ont avertis de la possibilité de contester cet état dans les vingt-jours de la réception de la lettre recommandée.
Par courrier du 14 mars 2025, Madame [B] [M] née [E] et Monsieur [T] [M] ont sollicité la vérification des créances suivantes :
Ils contestent l’existence de la créance de la société [7] n°00800/08227633|X000119478 d’un montant de 1230,76 euros puisqu’en effet, cette somme est apparue sur leur compte bancaire sans aucune justification, et alors que le compte n’était débiteur d’aucune somme au 31 janvier 2025 ;La créance SGC [Localité 9] n°3308170939 d’un montant de 6635,67 euros est erronée en ce qu’ils ne seraient redevables que de la somme de 3900,63 euros, desquels il convient de soustraire la somme de 2103.25 euros en raison des saisies antérieures effectuées sur la retraite de Monsieur [M].
Par courrier reçu le 26 mai 2025 communiqué par LRAR aux débiteurs, la société [7], a actualisé sa créance référencée n°00800/08227633 à la somme de 1230,76 euros, en fournissant des pièces justificatives.
Madame [B] [M] née [E] et Monsieur [T] [M] et les créanciers concernés ont ensuite été convoqués par lettre recommandée à une audience du 1er juillet 2025.
Lors de cette audience, Madame [B] [M] née [E] et Monsieur [T] [M], représentés par leur fille, réitèrent leurs demandes telles que contenues dans leur contestation initiale. Ils ajoutent que le solde de la créance n°00800/08227633|X000119478 était pourtant revenu positif jusqu’à ce que la somme de 1230 euros soit prélevée en date du 31 janvier 2025. En outre, ils sollicitent une actualisation de la créance SGC [Localité 9] n°3308170939, en ce qu’ils ont fait l’objet d’une saisie d’un montant de 182,27 euros par mois, prélevée sur la retraite de Monsieur [T] [M] pour un montant total de 2103,25 euros. Ils ajoutent qu’ils ont continué à être prélevés de cette somme, malgré la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Madame [B] [M] née [E] et Monsieur [T] [M] le 28 février 2025 et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 14 mars 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 14 mars 2025 par Madame [B] [M] née [E] et Monsieur [T] [M].
Sur la vérification des créances :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de la société [7] n°00800/08227633|X000119478
Il ressort des éléments versés aux débats que la société [7] a transmis un décompte actualisé de sa créance n°00800/08227633|X000119478, lequel laisse apparaitre que :
Au 9 janvier 2025, le solde est créditeur, d’un montant de 707,30 euros ; Au 20 janvier, date de la recevabilité, le solde est créditeur de 1230.76 euros,Au 31 janvier 2025, le compte a été crédité du montant du solde débiteur au 20 janvier 2024, d’un montant de 1230,76 euros.
Il ressort des pièces produites que contrairement à ce qui est soutenu par les déposants, le compte était bien en découvert au jour de la recevabilité du dossier, soit le 20 janvier 2024. Dès lors, le montant débiteur du compte a été isolé sur un compte spécial et crédité sur le compte chèque le 31 janvier 2024, comme il est d’usage en cas de découvert conformément à la procédure de surendettement.
Dès lors, la créance de la société [7] doit être fixée à la somme de 1230,76 euros.
Sur les créances de SGC [Localité 9] n°3308170939 et « saisie attribution/opposition »
Le SGC [Localité 9] n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de leurs créances et de leurs montants.
Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Madame [B] [M] née [E] et Monsieur [T] [M] font valoir que les créances de SGC [Localité 9] n°3308170939 et « saisie attribution/opposition » d’un montant total de 6635,67 euros, tel que retenue par la commission, est erronée en ce qu’ils sont redevables de la somme de 3900,63 euros, dont il convient de soustraire le montant total des saisies sur la retraite de Monsieur [M] déjà effectuées.
En l’absence de tout document produit par le SGC [Localité 9], il y a lieu de retenir la créance dans l’intérêt des débiteurs pour le montant qu’il reconnaisse devoir, à savoir la somme de 3900.63 euros – 2103.25 euros, soit la somme de 1797.38 euros, pour les dettes sur charges courantes.
Dans ces conditions, il convient, dans l’intérêt du débiteur, de fixer la créance n°3308170939 à la somme de 1797.38 euros.
Faute pour le SGC de [Localité 9] de produire des justificatifs concernant la créance dénommée « saisie attribution/opposition », elle sera écartée de la procédure.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée le 14 mars 2025 par Madame [B] [M] née [E] et Monsieur [T] [M] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1230,76 € la créance de la société [7] n°00800/08227633|X000119478 à l’encontre de Madame [B] [M] née [E] et Monsieur [T] [M] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1797.38 € la créance du SGC [Localité 9] n°3308170939 à l’encontre de Madame [B] [M] née [E] et Monsieur [T] [M] ;
ECARTE de la procédure de surendettement la créance du SGC de [Localité 9] référencée « saisie attribution/opposition » ;
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [B] [M] née [E] et Monsieur [T] [M], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [B] [M] née [E] et Monsieur [T] [M] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 23 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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