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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 18 mai 2026
Affaire :N° RG 24/00984 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZDE
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante avec demande de dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2022, Madame [Y] [O] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 3 avril 2024, notifiée le 8 août 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté sa demande portant sur une prestation de compensation du handicap (PCH).
Le 27 mai 2024, Madame [Y] [O] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.
Par décision du 31 octobre 2024, notifiée le 06 novembre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision.
Par requête enregistrée le 23 décembre 2024, Madame [Y] [O] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 mai 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026.
Madame [Y] [O] était présente à l’audience et demande au tribunal l’attribution de la PCH afin qu’elle puisse aménager son domicile.
Elle soutient en substance, que l’aménagement actuel de son logement n’est pas adapté à sa situation compte tenu de son handicap, qui l’empêche également d’être d’autonome et de réaliser seul les actes liés à l’entretien personnel.
La MDPH a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions la [1] demande au tribunal de débouter Madame [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH et de la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir également, que si Madame [Y] [O] était reconnue éligible à l’un des volets de la PCH, comme l’aménagement au logement, cela est insuffisant pour qu’elle bénéficie de la PCH car cette aide nécessite d’être éligible à la prestation de manière générale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH de Seine et Marne.
Sur le fond,
Sur la demande au titre de la prestation de compensation du handicap « aide humaine »
Il résulte de la combinaison des articles L. 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles précise que « la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques […] ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. »
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, en son chapitre 4 relatif à la prestation de compensation du handicap – aménagement du logement, dispose : « Les aménagements pris en compte sont destinés à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée. Ils doivent lui permettre de circuler, d’utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Ils visent également à faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent une personne handicapée à domicile pour la réalisation des actes essentiels de l’existence.
Facteurs en rapport avec le handicap de la personne
Les aménagements doivent répondre à des besoins directement liés aux limitations d’activités de la personne. Celles ci peuvent être définitives ou provisoires. Dans le second cas, elles doivent être suffisamment durables (2) pour donner droit à la prise en charge des aménagements du logement. En cas d’évolution prévisible du handicap, le projet d’adaptation et d’accessibilité du logement peut comprendre des travaux destinés à faciliter des aménagements ultérieurs. Dans le cas d’un handicap lié à une pathologie évolutive, des aménagements du logement peuvent être anticipés dès lors qu’un médecin spécialiste ou un centre de référence lorsqu’il s’agit de cas de maladie rare atteste, en les précisant, que des limitations d’activité vont nécessiter, dans un délai inférieur à un an, de tels aménagements pour améliorer l’autonomie de la personne.
Facteurs en rapport avec les aménagements du logement
Les adaptations et aménagements concernés Les aménagements concourant à l’adaptation et à l’accessibilité du logement peuvent concerner les pièces ordinaires du logement : la chambre, le séjour, la cuisine, les toilettes et la salle d’eau. Toutefois, la prestation de compensation peut aussi prendre en compte des aménagements concourant à l’adaptation et à l’accessibilité d’une autre pièce du logement permettant à la personne handicapée d’exercer une activité professionnelle ou de loisir et des pièces nécessaires pour que la personne handicapée assure l’éducation et la surveillance de ses enfants. Les aménagements des pièces définies ci-dessus peuvent porter sur :
l’adaptation de la ou des pièces concernées ;la circulation à l’intérieur de cet ensemble ; les changements de niveaux pour l’accès à l’ensemble des pièces constituant cet ensemble lorsque celui-ci s’organise sur deux niveaux et qu’il n’est pas possible de l’organiser sur un seul niveau faute d’espace nécessaire ; la domotique ; la création d’une extension si cela s’avère indispensable pour procéder à l’accessibilité requise du fait du handicap de la personne. Lorsque le logement est une maison individuelle, les aménagements du logement et de l’environnement privatif peuvent également concerner : l’accès au logement depuis l’entrée du terrain et le cas échéant l’accès du logement au garage ; la motorisation extérieure (portail, porte de garage).
L’évaluation des caractéristiques du logement peut conduire à identifier d’autres types d’aménagements ou de travaux à envisager qui ne relèvent pas d’une prise en charge au titre de la prestation de compensation : travaux du fait de l’insalubrité ; mises aux normes du fait d’installations vétustes, défectueuses ou hors normes ; aménagements des parties communes d’une copropriété ; demandes d’aménagements résultant d’un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accessibilité du logement.
Lorsque l’équipe pluridisciplinaire a connaissance de tels besoins, elle les mentionne dans le plan personnalisé de compensation.
Les frais pris en compteLes frais pris en compte diffèrent selon qu’il s’agit de l’aménagement d’un logement existant ou d’une extension ou d’une construction neuve pour ce qui concerne des aménagements spécifiques ne relevant pas des réglementations en vigueur sur l’accessibilité.
Les frais relatifs à une extension sont pris en compte lorsque le logement ne peut être réaménagé de manière adaptée.
Lorsqu’il s’agit de l’aménagement d’un logement existant, sont pris en compte le coût des équipements de second oeuvre, dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée ou celui des équipements spécifiques liés au handicap, ainsi que les frais liés à leur installation.
Lorsqu’il s’agit d’une extension ou d’une construction neuve, sont pris en compte le coût des équipements spécifiques liés au handicap ou le surcoût des équipements de second oeuvre, dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée. Ce surcoût s’apprécie par rapport au coût d’un équipement de second oeuvre de base.
L’équipe pluridisciplinaire fournit, en s’appuyant sur les compétences nécessaires, une description détaillée des adaptations qu’elle préconise, afin de permettre à la personne handicapée ou son représentant de faire établir des devis.
Lorsque la personne juge que l’adaptation du logement n’est pas techniquement ou financièrement possible et qu’elle fait le choix d’un déménagement vers un logement répondant aux normes réglementaires d’accessibilité, elle peut bénéficier d’une aide à la prise en charge des frais de déménagement et des frais liés à l’installation des équipements nécessaires. »
S’agissant des actes essentiels de l’existence, le référentiel définit les actes essentiels qui peuvent être pris en compte, et donne des indications sur le temps nécessaire pour leur réalisation, en tenant compte de la situation de la personne et des modalités de l’aide dont elle a besoin.
Le référentiel prévoit des temps règlementaires plafonds :
— Concernant l’entretien personnel :
— la toilette : 70 minutes par jour
— l’habillage : 40 minutes par jour
— alimentation : 1h45 minutes par jour
— élimination : 50 minutes par jour
— Concernant les déplacements :
— déplacements dans le logement : 35 minutes par jour
— déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne : 30 heures par an
— Concernant la participation à la vie sociale : 30 heures par mois
En l’espèce, Il ressort des pièces produites que Madame [Y] [O], âgée de 46 ans au moment de sa demande, est atteinte d’une sclérose en plaques évoluant depuis 2014, avec aggravation récente documentée par le certificat du neurologue du 25 avril 2024. Celui-ci fait état :
de troubles importants de la marche, nécessitant un appui systématique,de troubles de l’équilibre,d’une fatigabilité majeure,d’une difficulté marquée à monter et descendre les escaliers,d’une faiblesse des membres supérieurs,et d’un logement inadapté, comportant de nombreux escaliers et nécessitant des aménagements pour garantir sa sécurité et son autonomie.
Ces éléments médicaux, récents et circonstanciés, confirment une dégradation fonctionnelle significative, en particulier dans les domaines de la mobilité, des transferts, de la station debout et des déplacements.
La MDPH retient que les difficultés seraient « modérées » et qu’une seule activité présenterait une difficulté grave. Toutefois, l’analyse de la CDAPH ne repose que sur le certificat médical de 2022, alors que le certificat de 2024 décrit une aggravation nette, notamment une impossibilité de se déplacer d’une pièce à l’autre sans aide, une nécessité d’un appui systématique, des chutes répétées, une impossibilité d’utiliser les escaliers sans danger, et un besoin d’aide humaine quotidienne pour la toilette, l’habillage, les courses et certains déplacements.
Ces éléments, non contestés par la MDPH, caractérisent au minimum deux activités présentant une difficulté grave, au sens de l’article D. 245-4 CASF et du référentiel de l’annexe 2-5, à savoir :
Marcher : la personne ne peut marcher qu’au prix d’un effort conséquent, avec risque de chute, et parfois pas du tout ;Se déplacer dans le logement : impossibilité de franchir les escaliers sans aide, impossibilité d’accéder seule à certaines pièces essentielles (toilettes, chambre) ;Faire ses transferts : difficulté à passer d’une position à une autre, notamment pour se coucher ou se relever ;S’habiller / se laver : nécessité d’une aide humaine ponctuelle mais régulière, attestée par les proches et par le médecin.
Il convient également de relever que bien que le certificat du 25 avril 2024, soit effectué pour le recours administratif préalable, postérieurement à l’évaluation initiale, ce dernier est antérieur à la décision de la CDAPH du 31 octobre 2024, et devait être pris en compte.
Il en résulte également la nécessité de placer des rampes dans les escaliers les plus cours et un monte-personne pour atteindre les étages. Les photographies jointes à la requête illustrent la présence de plusieurs escaliers au domicile de Mme [O], et il est justifié de la difficulté que représente pour elle leur franchissement, par les éléments médicaux précités.
Dès lors, les critères d’éligibilité posés par l’article D. 245-4 CASF sont remplis : Madame [O] présente au moins deux difficultés graves, et même une difficulté absolue pour certaines activités (descente et montée des escaliers). Madame [Y] [O] démontre l’existence pour elle d’un besoin d’aménagement de son logement directement lié à son handicap.
En conséquence, il sera fait droit au recours de Madame [Y] [O] et il sera dit qu’elle peut prétendre à l’octroi de la PCH et ce depuis le 25 août 2022, date de la demande initiale.
Sur les demandes accessoires
La MDPH qui succombe sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ACCORDE à Madame [Y] [O] le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap, à compter du 25 août 2022 concernant l’aménagement de son logement, et plus spécifiquement :
L’installation de rampes d’escaliers pour les escaliers intermédiaires, L’installation d’un monte-personne pour l’escalier permettant d’accéder au premier étage du logement ;
RENVOIE Madame [Y] [O] devant la [2] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-et-Marne aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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