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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 juin 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 3]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00384
N° Portalis DBZZ-W-B7J-E447
JUGEMENT 27 Juin 2025
Minute:
[E] [U]
C/
Société ARTOIS AUTOMOBILE
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 09 Mai 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Sylvie BOURGOIS, Greffier ;
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 ;
ENTRE :
Mme [E] [U]
née le 19 Juin 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
ARTOIS AUTOMOBILE SASU, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le N° 948814991
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice signifié selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, [E] [U], représentée par Maître Patrick DELBAR, du barreau de LILLE, faisait assigner la société par actions simplifiées unipersonnelle ARTOIS AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire d’ARRAS aux fins :
D’annulation du contrat de vente conclu le 20 février 2024 ;De condamner la société ARTOIS AUTOMOBILE à lui payer la somme de 4.007,76 euros au titre de la restitution du prix de vente ;D’ordonner la reprise du véhicule VOLKSWAGEN FOX 1.4 TDI 70 CH OXBOW immatriculé [Immatriculation 5] dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;De condamner la société ARTOIS AUTOMOBILE à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre du préjudice de jouissance ; De la condamner à lui payer la somme de 698,03 euros au titre de l’assurance ;De la condamner à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;De la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 09 mai 2025, [E] [U], représentée par Maître Patrick DELBAR, maintient l’ensemble de ses demandes et se rapporte au contenu de l’acte introductif d’instance et de ses pièces.
Elle se prévaut d’un contrat de vente conclu avec la société défénderesse en date du 22 février 2024 par la production d’une facture de vente ayant pour objet un véhicule VOLKSWAGEN FOX OXBOW pour un prix de 4.007,76 euros et du certificat de cession. Elle invoque le défaut de délivrance conforme prévue aux articles 1604 et 1615 et suivants du Code civil à l’encontre de la société par actions simplifiées unipersonnelle ARTOIS AUTOMOBILE en ce que cette dernière ne lui a pas donné l’ensemble des documents nécessaires à la circulation du véhicule et particulièrement le carte grise.
Elle justifie de démarches amiables sous la forme d’un courrier du 05 juillet 2024 et d’une conciliation de justice, produisant le constat de carence du 19 septembre 2024.
Bien que régulièrement convoquée, la société par actions simplifiées unipersonnelle ARTOIS AUTOMOBILE
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 27 juin 2025, avec mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de délivrance conforme
L’article 1604 du Code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
L’article 1615 du même code précise que « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
L’article 1610, enfin, prévoit que « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
Selon, enfin, l’article 1353, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, [E] [U] est fondée à solliciter les dispositions relatives à la délivrance conforme en ce qu’elle prouve être liée par la société ARTOIS AUTOMOBILE par un contrat de vente portant sur le véhicule VOLKSWAGEN FOX OXBOW pour un prix de 4.007,76 euros par facture de vente signée le 22 février 2024, de sorte qu’elle peut se prévaloir des dispositions relatives à l’exécution du contrat.
Ainsi, elle démontre que la société défenderesse est redevable à son égard d’une obligation de délivrance conforme : or, si elle prouve avoir été titulaire d’un certificat provisoire d’immatriculation valable du 20 février 2024 au 19 juin 2024, elle affirme n’avoir jamais eu en sa possession lui permettant d’obtenir le certificat définitif d’immatriculation (carte grise), étant précis qu’il s’agit d’une obligation prévue par les articles R.322-1 et suivants du Code de la route.
Elle justifie de démarches pour tenter d’obtenir cette carte grise sans retour de la défenderesse, cette dernière n’étant pas comparante à l’audience pour apporter des explications et justificatifs sur la bonne exécution de cette obligation sur elle.
L’absence de délivrance des documents administratifs constitue un défaut de délivrance conforme du véhicule litigieux en ce qu’elle ne permet pas à l’acquéreur d’entrer en puissance du bien vendu, les documents relatifs à la circulation étant nécessaires à l’utilisation de celui-ci.
Au regard de ces éléments, il convient, non pas d’annuler comme le sollicite [E] [U], mais, conformément aux prévisions de l’article 1610 du Code civil, de prononcer la résolution du contrat conclu le 22 février 2024.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de venteL’article 1229 du Code civil prévoit que « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l’espèce, la résolution implique d’ordonner la restitution du prix de vente à l’acquéreur, de sorte que la société par actions simplifiées unipersonnelle ARTOIS AUTOMOBILE sera condamnée à payer à [E] [U] la somme de 4007,76 euros.
A l’inverse, il conviendra d’ordonner à la société par actions simplifiées unipersonnelle ARTOIS AUTOMOBILE de procéder à la reprise, à ses frais, du véhicule, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte à compter de ce délai et pendant une période de 120 jours à hauteur de 50 euros par jour.
La compétence pour liquider l’astreinte sera attribuée au juge de l’exécution.
L’article 1611 du Code civil dispose que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
En premier lieu, l’impossibilité de faire circuler le véhicule a entrainé, de facto, un préjudice de jouissance pour [E] [U] qui n’a pu faire usage du véhicule comme elle le souhaitait, de sorte qu’elle a effectivement ce préjudice.
Toutefois, elle présente une évaluation de son préjudice sans la moindre argumentation : il convient de retenir une somme de 75 euros par mois et d’indemniser le préjudice de jouissance sur la période allant du 19 juin 2024 jusqu’au 27 juin 2025, date du jugement, de sorte qu’il convient de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 940,00 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Par ailleurs, s’il est obligatoire de faire assurer son véhicule, quand bien même ce dernier ne circule pas, il convient en effet d’indemniser [E] [U] des frais engagés pour ce véhicule dont elle n’a pas pu faire l’usage qu’elle souhaitait et qu’elle aurait pu utiliser pour un autre véhicule avec un acquéreur ayant exécuté correctement son obligation de délivrance conforme : cette dépense constitue bien un préjudice matériel qu’il convient d’indemniser, de sorte que la défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 693,03 euros.
Sur les demandes accessoiresPartie perdante, la société par actions simplifiées unipersonnelle ARTOIS AUTOMOBILE sera condamnée à payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débat public, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
PRONONCE la résolution du contrat de vente ayant pour objet le véhicule VOLKSWAGEN FOX 1.4 TDI 70 CH OXBOW immatriculé [Immatriculation 5] entre [E] [U] et la société par actions simplifiées unipersonnelle ARTOIS AUTOMOBILE ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées unipersonnelle ARTOIS AUTOMOBILE à payer à [E] [U] la somme de 4007,76 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
ORDONNE à la société par actions simplifiées unipersonnelle ARTOIS AUTOMOBILE de procéder à la reprise, à ses frais, du véhicule VOLKSWAGEN FOX 1.4 TDI 70 CH OXBOW immatriculé [Immatriculation 5] dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, à compter du délai d’un mois suivant la signification du jugement, la société par actions simplifiées unipersonnelle ARTOIS AUTOMOBILE à payer une astreinte de 50 euros par jour courant pendant une durée de 120 jours ;
DIT que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées unipersonnelle ARTOIS AUTOMOBILE à payer à [E] [U] la somme de 940,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées unipersonnelle ARTOIS AUTOMOBILE à [E] [U] à payer la somme de 693,03 euros au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE à payer à [E] [U] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées unipersonnelle ARTOIS AUTOMOBILE aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire d’Arras, site Salengro, le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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