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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 1er juin 2026, n° 25/02854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/02854 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAD6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00451
N° RG 25/02854 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAD6
Le
CCC : dossier
FE :
— Me NÉRAUDAU
— Me JOKIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 04 Mai 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/02854 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAD6 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIE LS DE FRANCE
[Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
représenté par Maître Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [H] a souscrit auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (ci-après la “Macif”) un contrat d’assurance habitation, à effet du 31 octobre 2018, afin d’assurer une maison d’habitation située [Adresse 3].
Le 19 février 2020, M. [H] a déclaré à la Macif un dégât des eaux.
La Macif a confié au cabinet [O] une mission d’expertise amiable.
A l’issue des opération d’expertise, le préjudice de M. [H] a été évalué à la somme de 15 240,82 euros.
La Macif a versé à M. [H] une indemnité immédiate de 10 733,39 euros.
Afin de percevoir l’indemnité différée de 4 387,43 euros, M. [H] a transmis à la Macif une facture de travaux à entête de la société AbracAdabrA d’un montant de 15 000 euros ht, 18 000 euros ttc.
Exprimant des doutes quant à l’authenticité de cette facture, la Macif a demandé à M. [H] une copie de son relevé de compte bancaire justifiant du paiement de la facture de la société AbracAdabrA.
Saisis par la Macif, les services de la banque BRED ont indiqué que le relevé de compte bancaire transmis par M. [H] n’est pas conforme.
La Macif a confié au cabinet [O] une seconde mission d’expertise afin de vérifier la réalité des travaux que M. [H] dit avoir exécutés.
L’expert amiable a établi un rapport le 16 septembre 2024 duquel il ressort que “suite à notre rendez-vous d’expertise du 16/09/2024, nous confirmons vos doutes sur la réalisation de travaux chez votre sociétaire M. [H]…
Seuls les travaux de dépose du plancher ont été réalisés, la repose n’a pas été effectuée.
La facture présentée de la société ABRACADABRA par votre sociétaire ne reflète en aucun cas la réalité sur les lieux.”
Invoquant la transmission de faux documents (facture de la société AbracAdabrA et relevé de compte bancaire), la Macif a, suivant lettre RAR du 11 janvier 2024, prononcé la déchéance de garantie et demandé à M. [H] de lui rembourser la somme de 10 853,39 euros qui lui a été versée à titre d’indemnité immédiate.
N’ayant pas obtenu le remboursement sollicité, la Macif a fait délivrer à M. [H], le 10 octobre 2024, une sommation de payer la somme de 10 853,39 euros.
Cette sommation est demeurée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la Macif a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [C] [H] en paiement de la somme de 10 733,39 euros, au titre de la restitution de l’indemnité versée, et celle de 1 211,08 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la Macif demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 64 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L114-1 et L114-2 du code des assurances,
Vu les pièces produites,
— Déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [C] [H];
— Renvoyer l’affaire à la mise en état pour fixation d’un calendrier de procédure afin qu’il soit statué sur les demandes de la Macif;
— Condamner [C] [H] à payer à la Macif la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner [C] [H] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— si la désignation d’un expert le 19 février 2020 a effectivement un effet interruptif d’un délai,
qui en l’occurrence n’avait pas commencé à courir puisque le sinistre est du même jour, il est en revanche erroné d’affirmer que le délai de prescription aurait été interrompu par le dépôt du rapport d’expertise amiable;
— en effet, l’article L.114-2 du code des assurances prévoit clairement que le délai de prescription
est interrompu par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation de l’expert;
— le dépôt d’un rapport d’expertise amiable n’est pas envisagé par ce texte comme étant une cause d’interruption de la prescription;
— après le sinistre datant du 19 février 2020, M. [H] n’a formé des demandes à son encontre que le 26 novembre 2025, de sorte que son action qui découle du contrat d’assurance et relève du délai de prescription biennal prévu à l’article L114-1 du code des assurances, se trouvait prescrite depuis le 19 février 2022;
— la prescription de l’actions de l’assuré à l’encontre de l’assureur ne peut être interrompue que par la désignation d’un expert (L.114-2) et non la date du dépôt du rapport d’expertise amiable (1re Civ., 10 mai 1984, n°83-10.259), pas plus que l’une ou l’autre des opérations d’expertise, telle que la signature du procès-verbal d’expertise ou la clôture des opérations d’expertise (1re Civ., 6 juillet 1991, n°89-15.577);
— il n’en va différemment qu’en cas de dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire, aucune expertise judiciaire n’étant intervenue dans ce dossier, la prétendue interruption par le dépôt d’un rapport n’a pas lieu d’être en l’espèce;
— le point de départ du délai dont M. [H] disposait pour formuler une demande (par voie d’assignation ou de conclusions) contre elle a commencé à courir le 19 février 2020 et a expiré le 19 février 2022;
— dans ces conditions, il est demandé au juge de la mise en état de juger irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles formées par M. [H] dans les conclusions qu’il a régularisées le 26 novembre 2025.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, M. [H] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L.114-1 et suivants du code des assurances,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la Macif de l’intégralité de ses demandes, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Macif;
— Juger les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [H] recevables;
— Condamner la Macif à verser à Monsieur [H] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la Macif aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
— la désignation d’un expert amiable en 2020 a interrompu la prescription et à chaque interruption, un nouveau délai de 2 ans commence à courir à compter de la fin de l’acte interruptif;
— cette mesure d’expertise a donc interrompu le délai de prescription, laquelle n’a recommencé à courir qu’à compter du dépôt du rapport de l’expert;
— dès lors que la dernière visite de l’expert date du 16 septembre 2024, tout comme son rapport, la prescription a commencé à courir à cette date et son action sera prescrite le 16 septembre 2026;
— ainsi, lorsqu’il a formulé des demandes reconventionnelles dans le cadre des conclusions signifiées par RPVA le 4 décembre 2025, celles-ci n’étaient absolument pas prescrites contrairement à ce qui est soutenu par la Macif;
— de surcroît, lorsque les désordres ne sont pas connus dans leur ampleur et leurs conséquences, le point de départ de la prescription peut être reporté à la date de dépôt du rapport, dès lors que c’est celui qui révèle la cause et l’ampleur du dommage;
— il a découvert l’ampleur des dégâts lorsque le rapport lui a été remis;
— avant avoir pris connaissance de ce rapport, il n’avait aucun moyen de savoir dans quelle mesure les conséquences du sinistre subies étaient importantes;
— dans ces conditions, dès lors qu’il ne connaissait ni l’ampleur ni les conséquences de ce sinistre et donc des désordres avant le dépôt du rapport, le point de départ de la prescription est d’autant plus reporté à la date du dépôt du rapport, soit le 16 septembre 2024;
— ainsi, il ne saurait être valablement contesté que ses demandes devront donc être déclarées recevables, dès lors qu’elles ne sont pas prescrites.
MOTIVATION
L’article L. 114-1 du code des assurances, dans sa versions applicable en l’espèce, dispose que “Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier […]”
Aux termes de l’article L. 114-2 du même code, “la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.”
Selon cet article tel qu’interprété par la Cour de cassation, toute désignation d’expert a un effet interruptif de prescription et cette règle s’applique même à la désignation d’un expert par l’assureur (1re Civ., 4 mars 1997, pourvoi n° 95-10.045, Bulletin 1997, II, n° 78).
L’article 2231 du code civil dispose que “l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.”
Le nouveau délai court à compter de la désignation de l’expert.
La suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, ne joue qu’au profit de la partie ayant sollicité la mesure d’expertise (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011).
Seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit (Com., 9 janvier 1990, pourvoi n° 88-15.354, Bulletin 1990 IV N° 11).
En l’espèce, l’expert désigné par la Macif a effectué sa première visite le 2 mars 2020.
M. [H] disposait d’un délai de deux ans à compter de cette désignation pour agir.
Or, il n’a présenté sa demande reconventionnelle que par des conclusions notifiées le 26 novembre 2025, soit au-delà du délai biennal.
M. [H] ne conteste pas l’évaluation de son préjudice à la somme de 15 240,82 euros par l’expert amiable et le versement par le Macif, le 12 octobre 2021, d’une indemnité immédiate de 10 733,39 euros.
Sa demande reconventionnelle porte sur l’indemnité différée de 4 387,43 euos.
Au regard de ces éléments, l’affirmation de M. [H] selon laquelle il a découvert l’ampleur des dégâts lorsque le rapport lui a été remis le 16 septembre 2026 n’est pas pertinente.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la Macif soutient que l’action concernant les demandes reconventionnelles de M. [H] est prescrite.
Celui-ci est la partie perdante et sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [H] à payer à la Macif la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [C] pour cause de prescription;
Condamne M. [C] aux dépens;
Condamne M. [C] à payer à la Macif la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 7 septembre 2026 pour éventuelles conclusions en demande au fond, à défaut clôture et fixation;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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