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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 13 aril 2026
Affaire :N° RG 25/00244 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4V4
N° de minute : 26/00230
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me [Localité 2]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX,
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur [X] BOULAS,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 février 2026.
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 2023, après mises en demeure, le directeur de la [1] a signifié à Monsieur [X] [D] une contrainte du 21 juillet 2023, s’élevant à un montant de 7068,62 euros, au titre d’une régularisation de ses cotisations portant sur les années 2021 et 2022.
Par un courrier daté du 18 mars 2025 et arrivé au greffe le 25 mars 2025, Monsieur [X] [D] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Par un courriel en date du 26 janvier 2026, le conseil de Monsieur [X] [D] indique au tribunal que M. [D] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire à titre personnel et que son dossier a été admis par la commission de surendettement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
A cette date, La [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable comme forclose.
M. [D], dont le conseil informe de son absence à l’audience, indique ne pas souhaiter répliquer aux conclusions de la CARPIMKO. Il ne maintient aucune de ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Aux termes des articles R.133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée le 2 août 2023, et l’opposition formée par un courrier du 18 mars 2025 reçu au greffe le 25 mars 2025. Dans son courriel du 20 janvier 2026, le conseil de l’opposant fait valoir que celui-ci a fait l’objet d’une liquidation et d’une procédure de surendettement, ce qui d’une part, n’est pas de nature à interrompre le délai de forclusion pour former opposition, et d’autre part, dont les dates ne sont aucunement spécifiées ni établies par les décisions correspondantes.
Il ressort des dispositions précitées que Monsieur [X] [D] disposait d’un délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte signifiée le 2 août 2023, soit jusqu’au 17 août 2023, tandis qu’il n’a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux que le 18 mars 2025 (date portée sur son courrier).
Monsieur [X] [D], non comparant, n’a pas formulé d’observations sur la forclusion.
Il apparaît dès lors que l’opposition à contrainte formée le 18 mars 2025 est irrecevable pour cause de forclusion, conformément aux dispositions précitées.
Les dépens seront mis à la charge de M. [D], partie succombante.
L’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoirement rendu, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour forclusion l’opposition à contrainte formée par Monsieur [X] [D] le 18 mars 2025, contre la contrainte émise par la [1] le 21 juillet 2023 et signifiée le 2 août 2023 ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE M. [X] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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