Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/50028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50028 et RG 26/51801 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBP2Q
N°: 8
Assignation du :
23 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 26/50028
DEMANDEURS
Madame [A] [D] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS – #R0099
DEFENDEURS
S.A.S. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS – #R0043
Le Syndicat des Coproprietaires du [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet V.V.B IMMOBILIÈRE DE GESTION
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS – #E0020
RG 26/51801
DEMANDEUR
Le Syndicat des Coproprietaires du [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet V.V.B IMMOBILIÈRE DE GESTION
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS – #E0020
DEFENDERESSES
Société SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
S.A. MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représentée
S.A.S. ARCHITECTURE JP [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS – #P0021
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 10]
[Localité 10]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date des 23 décembre 2025, Madame [A] [D] et Monsieur [O] [W] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 11] et du [Adresse 12] à PARIS et la société [Adresse 2] afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour notamment connaître les causes des désordres survenus au sein de leur bien situé dans l’ensemble immobilier précité et qui sont vraisemblablement en provenance de la toiture-terrasse accessible depuis leur appartement.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/50028.
Par actes de commissaires de justice en date des 26 février, 2 et 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 11] et du [Adresse 12] à PARIS a assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés SMABPT, MMA IARD, AXA FRANCE IARD, ARCHITECTURE JP RIGAUG et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/51801.
Aux termes de son acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires précité sollicite du juge des référés de joindre cette procédure à celle enregistrée sous les références RG 26/50028 ainsi que de rendre opposable aux parties défenderesses qu’il a assignées les opérations d’expertise qui seraient ordonnées.
Ces deux affaires ont été entendues à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, Madame [A] [D] et Monsieur [O] [W] soutiennent oralement les termes de leur acte introductif dont ils maintiennent les termes.
De même, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 11] et du [Adresse 12] à [Localité 1] soutient oralement les termes de leur acte introductif dont il maintient les termes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de voir reçu cette seconde société en son intervention volontaire et de leur donner acte de leurs protestations et réserves quant aux opérations d’expertise qui seraient ordonnées.
Vu les protestations et réserves formées par les autres parties représentées,
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la jonction des procédures
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et en application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction de la procédure RG 26/51801 à la procédure RG 26/50028, dès lors qu’elles ont trait, toutes deux, aux désordres allégués par les consorts [B].
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En l’espèce, rien ne s’oppose à recevoir, en application des dispositions 328 du code de procédure civile, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités, en son intervention volontaire accessoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il appartient en conséquence au requérant de rapporter la preuve d’éléments rendant plausibles les faits allégués.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [W] et Madame [D] résident au sein d’un appartement situé dans l’ensemble immobilier précité et qu’ils rencontrent des désordres en provenance de la toiture-terrasse accessible depuis leur bien et dont il n’est pas contesté qu’ils en ont la jouissance exclusive.
Pour ce faire, les consorts [B] versent notamment aux débats un rapport d’intervention en date du 24 avril 2024 réalisé par la société RESILIANS, lequel a été établi à la suite des désordres dénoncés à leur assureur, au vu des dégradations persistantes dans leur logement au niveau du mur de la “chambre mitoyen avec la terrasse.”
A ce stade, les causes de ce sinistre n’ont pas pu être clairement déterminées, dès lors notamment que la toiture-terrasse litigieuse, comme toutes les terrasses de l’ensemble immobilier en cause, a fait l’objet d’une réfection, laquelle a été confiée à la société SETRIM et dont la maîtrise d’oeuvre a été assurée par le cabinet d’architecture JP [Localité 8]. Ces travaux ont été réceptionnés le 11 mai 2023.
Au vu de ces éléments, et compte tenu de l’existence d’un procès en germe entre les parties en raison de l’absence, pour l’heure, du caractère incontestable de l’imputabilité et par suite de la prise en charge successive desdits désordres, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les conditions fixées au dispositif de l’ordonnance, étant au besoin rappelé, que le juge des référés est libre dans la mission qu’il confie à un expert judiciaire. Toute demande plus ample formée à ce titre sera rejetée.
A toutes fins utiles, il sera précisé que la jonction des procédures précitées a pour conséquence d’attraire l’ensemble des parties défenderesses auxdites opérations d’expertise présentement ordonnées.
Sur les demandes annexes ou accesssoires
Les parties défenderesses à une mesure d’instruction ne pouvant être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Ordonnons la jonction de la procédure RG 26/51801 à la procédure RG 26/50028 ;
Recevons la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités, en son intervention volontaire accessoire ;
Vu les protestations et réserves en défense quant à la mesure d’expertise ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[N] [J]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.20.42.41.23
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation tout en distinguant ceux qui obèrent l’appartement des consorts [B] de ceux qui obèrent la toiture-terrasse accessible depuis leur appartement, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition tout en distinguant ceux obérant l’appartement des consorts [B] de ceux obérant la toiture-terrasse accessible depuis leur appartement;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres tant ceux de la toiture-terrasse que ceux de l’appartement des consorts [B] , et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices des parties à l’expertise ; préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et à intervenir au regard de la durée et de la nature des travaux réparatoires ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [A] [D] et Monsieur [O] [W] à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 10 juillet 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 03 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons la charge des dépens Madame [A] [D] et Monsieur [O] [W] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 07 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [N] [J]
Consignation : 5000 € par S.D.C. [Adresse 4] ET [Adresse 15]
Madame [A] [D] épouse [W]
Monsieur [O] [W]
le 10 Juillet 2026
Rapport à déposer le : 03 Mai 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 16]
[Localité 12].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Liberté ·
- Suicide ·
- Surveillance ·
- Consentement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Courriel
- Consommation ·
- Épargne ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Action ·
- Paiement ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Etat civil ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Indivision ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Biens ·
- Vente ·
- Dette ·
- Mère ·
- Décès ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Titre ·
- Travailleur ·
- Taxation
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Exception de procédure ·
- Fonds de commerce ·
- Juge
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Coûts ·
- Moteur ·
- Acheteur ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Courriel ·
- Lot ·
- Mandataire ·
- Honoraires ·
- Transaction ·
- Rémunération ·
- Mise en relation
- Consultant ·
- Médecin ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Invalidité catégorie ·
- Décision implicite ·
- Profession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Capacité
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Pain ·
- Certificat ·
- Jeune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.